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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY01362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY01362


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, dont le siège est lotissement de Saint Alban les Vignes à Vienne (38200) et M. Pierre A, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602186 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan de prévention des risques naturels

prévisibles de la commune de Vienne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'a...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, dont le siège est lotissement de Saint Alban les Vignes à Vienne (38200) et M. Pierre A, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602186 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vienne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir, dès lors que l'association a pour but de s'opposer à la décharge et donc à toute décision permettant directement ou indirectement la poursuite de son exploitation, et que M. A est habitant de la commune de Vienne ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne fait pas apparaître de signature, en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- l'arrêté est irrégulier à défaut pour le préfet de l'Isère de justifier d'une délégation de compétence et de signature régulière et suffisamment précise ;

- le préfet de l'Isère, en ignorant purement et simplement les réserves et recommandations émises par le commissaire enquêteur, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en rapporte aux observations présentées par l'Etat en première instance et soutient que :

- les statuts de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE sont trop généraux pour lui conférer qualité à agir, et ladite association ne démontre pas en quoi le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vienne nuirait à la sécurité publique ;

- la simple qualité d'habitant de la commune de Vienne, dont fait état M. A, ne suffit pas à prouver son intérêt à agir, dès lors qu'il ne fait valoir aucun intérêt personnel qui serait lésé de manière suffisamment directe par le plan de prévention ;

- le fait que le jugement notifié aux requérants ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience n'apporte pas la preuve du défaut de signature de la minute ;

- le secrétaire général de la préfecture, qui a été habilité, en cette qualité, par un arrêté du 23 novembre 2004, à signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige, était ainsi compétent pour signer ledit arrêté ;

- le préfet de l'Isère n'était pas tenu de faire suite aux réserves émises lors de l'enquête publique par le commissaire enquêteur dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de se conformer à ces recommandations ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et M. Pierre A, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benech, pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 27 août 2003, le préfet de l'Isère a prescrit un plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vienne ; qu'après l'enquête publique, ledit préfet a, par un arrêté du 13 février 2006, approuvé ce plan de prévention des risques naturels ; que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, et M. Pierre A demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0602186 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 février 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la minute du jugement est revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement, faute de ces signatures, serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 février 2006 en litige, par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vienne, a été signé par M. Dominique B, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 23 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de novembre 2004, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant approbation des plans de prévention des risques naturels ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décharge d'ordures ménagères de Vienne se trouve située, pour partie, en zone d'aléa moyen ou fort de chutes de pierres et de blocs, et, pour cette raison, classée, pour la partie concernée, en zone rouge inconstructible, par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vienne, approuvé par l'arrêté préfectoral en litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du titre 1er du règlement dudit plan de prévention des risques naturels, peuvent, toutefois, être notamment autorisées dans ladite zone rouge, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve également qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité, ainsi que les constructions, les installations et les infrastructures nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantées dans la zone, et les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; que les requérants, qui ne critiquent pas l'absence de classement d'une partie de ladite décharge dans une zone d'aléa, ne peuvent, par suite, soutenir que l'absence de classement de cette même partie de la décharge et de sa zone d'extension prévue dans la zone inconstructible résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique, après avoir affirmé que la poursuite de l'exploitation de l'établissement et son extension dans un secteur à risque fort et en zone rouge d'interdiction constituaient un risque important et susceptible d'être aggravé, avait recommandé que les dispositions, appropriées aux risques qu'aurait à prendre le maître d'ouvrage pour l'exploitation ou l'extension du centre d'enfouissement technique, soient soumises, pour aval, à un double contrôle et avis, d'une part de l'autorité publique chargée de veiller à la conformité de ces dispositions avec le plan de prévention et, d'autre part, d'un expert indépendant qualifié pour ces ouvrages à risque, le coût de l'expertise étant à la charge du maître d'ouvrage, l'autorité préfectorale, en ne reprenant pas expressément ces réserves et recommandations émises par le commissaire enquêteur, n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation les dispositions de l'arrêté en litige, alors au demeurant que l'exploitation et l'extension de la décharge étaient soumises au respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, à M. Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01362
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly01362 ?
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