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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01613


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 1er juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101199, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 novembre 2010 par lesquelles il a refusé à M. Arif A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel M. Arif A serait reconduit à l'expiratio

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 1er juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101199, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 novembre 2010 par lesquelles il a refusé à M. Arif A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel M. Arif A serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Arif A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 000 euros versée par l'Etat au conseil de M. Arif A au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de M. Arif A qui n'a pas pu justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes qu'il était compétent pour prendre une telle décision ; que les décisions du 26 novembre 2010 en litige ont été signées par une autorité compétente ; que la décision de refus de séjour a été prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 723-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par le refus d'admission au séjour, des dispositions des articles L. 742-3 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 octobre 2011, présenté pour M. Arif A, domicilié ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA LOIRE, d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, à titre principal, que le PREFET DE LA LOIRE n'était pas compétent pour lui refuser le droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; à titre subsidiaire, que le PREFET DE LA LOIRE, qui n'a pas estimé que sa nouvelle demande d'asile était abusive ou dilatoire, ne pouvait, le 26 novembre 2010, lui opposer ni un refus de titre de séjour, ni une obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sans motiver sa décision au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 janvier 2012, présenté par le PREFET DE LA LOIRE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, non pas, comme il l'avait indiqué dans ses premières écritures, en raison de la tardiveté de la demande mais parce que son récit n'avait pas été traduit en français et que son dossier était donc incomplet ; qu'en application de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, il était compétent pour prendre une décision de refus à l'encontre de l'intéressé sur le fondement de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce dernier ne justifiait pas de l'enregistrement d'une demande d'asile complète et recevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée par le préfet du Rhône ; que l'intéressé pouvait toutefois, comme il le lui a d'ailleurs indiqué, déposer auprès du préfet du Rhône une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en qualité de primo-demandeur d'asile, dès lors que sa première demande était irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. Abrant, représentant le préfet de la Loire et de Me Brun, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. Arif A, ressortissant turc né le 16 septembre 1985, est entré en France le 24 juillet 2010 afin de demander l'asile ; que le préfet du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile valable du 3 août au 2 septembre 2010 ; que sa demande d'asile complète a été postée le 17 septembre 2010 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par lettre en date du 21 septembre 2010, le directeur de l'office a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif que celle-ci avait été présentée à l'office après l'expiration du délai de vingt et un jours à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour qui lui était imparti pour effectuer ses démarches ; que, par courrier du 26 octobre 2010, M. Arif A, qui résidait dans le département de la Loire, a sollicité auprès du préfet de ce département une autorisation de séjour en qualité de demandeur d'asile et la délivrance d'un formulaire de demande d'asile ; que, par décisions du 26 novembre 2010, le PREFET DE LA LOIRE lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de séjour du 26 novembre 2010 au motif que le PREFET DE LA LOIRE n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. Arif A et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises le même jour ; que le PREFET DE LA LOIRE fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes, alors en vigueur : Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Rhône-Alpes demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est : / 1° Le préfet du Rhône, pour les départements de l'Ardèche, de l'Ain, de la Loire et du Rhône ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Le préfet désigné à l'article 1er reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Les préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Haute-Savoie et de la Savoie demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en oeuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de M. Arif A qui a présenté sa demande d'asile complète à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tardivement, comme il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité que le PREFET DE LA LOIRE était compétent pour prendre une telle décision ; que c'est donc à tort que, pour annuler cette décision et, par voie de conséquence les décisions faisant obligation à M. Arif A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a retenu le motif que cette décision avait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Arif A devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision de refus de séjour en litige a été signée par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du 8 juillet 2010, publié le jour même au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait, et doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que la décision de refus de séjour en litige a été prise en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Arif A ne peut utilement soutenir ni que le PREFET DE LA LOIRE aurait dû motiver sa décision au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par voie de conséquence, que celui-ci a commis une erreur de droit ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arif A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 26 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511 est alors applicable. ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, par lettre du 21 septembre 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. Arif A au motif que celle-ci était tardive ; qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, le 26 novembre 2010, aucune demande d'asile présentée par M. Arif A n'était en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ; que M. Arif A ne peut donc pas utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'allégation de M. Arif A selon laquelle la décision, du 26 novembre 2010, par laquelle le PREFET DE LA LOIRE lui a fait obligation de quitter le territoire français, est entachée d'erreur de droit, n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arif A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 26 novembre 2010, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. Arif A soutient qu'il a été menacé de mort en Turquie par des créanciers qu'il ne pouvait pas payer et que les autorités de police turques ne lui ayant pas apporté une protection appropriée, il a dû fuir ce pays pour sauver sa vie ; que, toutefois, ses allégations ne reposent que sur son propre récit qui ne révèle pas de manière très précise les circonstances de son départ de son pays d'origine ; que les événements dont il est fait état, situés au début de l'année 2002, ne sont pas récents ; que ni l'existence de risques graves que M. Arif A encourrait pour sa vie en cas de retour en Turquie ni leur caractère actuel ne sont établis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 novembre 2010 par lesquelles il a refusé à M. Arif A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel M. Arif A serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Arif A :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Arif A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Sabatier, avocat de M. Arif A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée à M. Arif A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant que le préfet, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Arif A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DE LA LOIRE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée à M. Arif A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arif A, au PREFET DE LA LOIRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01613
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01613 ?
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