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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01576


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Souad , née domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101388, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 1er février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait recondui

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Souad , née domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101388, du 24 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 1er février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente et a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente et a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 janvier 2012, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les enfants de la requérante étaient scolarisés en Italie lorsqu'ils ont quitté ce pays pour la France en cours d'année scolaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement en litige n'aurait pas pour effet de séparer les membres de la famille, qui l'ont au demeurant déjà été par le passé du fait de leur propre volonté ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 23 août 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont précisément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, sur ces points, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui, par arrêté du 5 juillet 2010, publié le 8 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de la Loire pour signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire , sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que cette décision, après avoir visé les textes applicables, expose la situation de Mme , ressortissante marocaine née le 3 juin 1974, en relevant qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée en France en 2009, ne dispose pas de famille proche dans ce pays et n'est dépourvue d'attaches personnelles et familiales ni au Maroc, où réside sa belle-famille, ni en Italie, où elle a vécu avec son époux pendant douze ans et où sont nés ses trois premiers enfants ; que la décision indique qu'elle n'est pas titulaire d'un passeport muni d'un visa de long séjour et qu'elle ne remplit donc pas la condition énoncée au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter un titre de séjour en France ; que la décision mentionne enfin que l'intéressée ne remplit aucune des conditions d'attribution d'un titre de séjour et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision du 1er février 2011 est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code : Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° Les étrangers mentionnés (...) aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11 (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant le défaut de visa ; que, toutefois, le préfet de la Loire, qui a entendu écarter la demande de titre de séjour sur plusieurs terrains envisageables, en invoquant notamment le fait que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour, a examiné de façon spécifique la demande présentée au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a écartée en retenant d'autres motifs, relatifs au fait que le demandeur est entré en France en 2009, ne dispose pas de famille proche dans ce pays et n'est dépourvue d'attaches personnelles et familiales ni au Maroc, où réside sa belle-famille, ni en Italie, où elle a vécu avec son époux pendant douze ans et où sont nés ses trois premiers enfants ; que Mme n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée a, à cet égard,méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance par Mme que celle-ci a séjourné avec son époux en Italie pendant au moins huit ans, avant leur entrée récente en France en 2009 ; que, selon les déclarations du couple, leurs trois premiers enfants sont nés en Italie et leur dernier enfant est né en France en 2010 ; que Mme ne conteste pas qu'elle a des attaches familiales au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de son existence ; qu'au surplus, l'époux de Mme ne détenait, à la date de la décision attaquée, aucun titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations, également susmentionnées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a aucunement pour effet de séparer de leurs parents les enfants de Mme ; que celle-ci n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés ailleurs qu'en France ; que, par suite, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que Mme ne peut pas utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 1er février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 1er février 2011 par laquelle le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français à Mme n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 1er février 2011 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que Mme ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01576
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01576 ?
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