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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01523


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Lekrichi A, domicilié chez M. Samir Harba, 423 rue Marius Donjon à Lyon (69009) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007492, du 3 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il

serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Lekrichi A, domicilié chez M. Samir Harba, 423 rue Marius Donjon à Lyon (69009) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007492, du 3 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence algérien qui la fonde, et est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français qui la fondent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision étant légale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français souffre d'un défaut de motivation au regard des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, est, au surplus, régulièrement motivée et révèle l'existence d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 novembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le courrier en date du 17 octobre 2011, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Vernet, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 26 mai 1950, est entré en France le 14 mai 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il se prévaut des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français ainsi que du caractère indispensable de sa présence quotidienne aux côtés de son épouse et de son fils souffrant respectivement de troubles psychologiques et d'une tumeur au cerveau aggravée par des crises d'épilepsie ; que si les certificats médicaux versés au dossier indiquent que l'état de santé de l'un des fils de M. A nécessite une assistance constante et indispensable dans les gestes de la vie quotidienne, il n'est pas démontré que les membres de la famille déjà présents en France, et notamment son frère chez qui il a résidé, ou encore des services spécialisés, ne pourraient pas lui apporter l'assistance nécessaire ; qu'en outre, M. A n'établit pas de manière suffisamment probante la nécessité pour son épouse, souffrant de troubles psychologiques, de faire l'objet d'une assistance dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de son fils et de son épouse du fait de leur handicap ; qu'enfin, M. A, sans emploi ni ressources, est entré récemment sur le territoire, en 2008, à l'âge de 58 ans, après avoir vécu séparé de sa femme durant 6 ans alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident notamment un autre de ses enfants et où lui-même a vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, le requérant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, prise par le préfet du Rhône le 31 août 2010, a été notifiée avec mention des voies et délais de recours à l'intéressé le 6 septembre 2010 ; que M. A, lorsqu'il a présenté des conclusions tendant à l'annulation de ladite décision dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 15 décembre 2010, avant l'expiration du délai de recours contentieux qui avait été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, n'a soulevé que des moyens tirés de la légalité interne de cette décision ; que ce n'est que dans son mémoire introductif d'appel qu'il invoque le défaut de motivation de cette décision et l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; que ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, procèdent d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la décision refusant à M. A un certificat de résidence algérien, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence algérien sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de certificat de résidence algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lekrichi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01523


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01523
Numéro NOR : CETATEXT000025386129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01523 ?
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