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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01428


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Zaim A, domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412, à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006472, en date du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit

à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quit...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour M. Zaim A, domicilié chez Forum Réfugiés, BP 77412, à Lyon Cedex 07 (69347) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006472, en date du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, ou, dans les mêmes conditions de délai, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais le bénéfice de la protection auprès de la France, examinée selon la procédure prioritaire, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour alors même que son fils entre dans le champ des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'eu égard à l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale dès lors que le préfet du Rhône ne pouvait pas édicter, dans le cadre de la procédure prioritaire d'examen de sa demande d'asile, une obligation de quitter le territoire français ; qu'en édictant cette mesure d'éloignement, et eu égard à sa situation privée et familiale, le préfet du Rhône a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a également violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention des sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et celles de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 s'agissant de la fixation du délai de départ volontaire, qui ne fait pas l'objet d'une motivation particulière et au sujet duquel le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en le fixant à un mois ; que de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être tirée celle de la décision fixant le pays de destination ; que cette dernière décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au non lieu à statuer ;

Il soutient que M. A qui a sollicité le 15 septembre 2010, un titre de séjour, en invoquant l'état de santé de son fils, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre humanitaire, valable du 29 juin 2011 au 28 décembre 2011 ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 décembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que si l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée rend sans objet les conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi, elle ne prive pas d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, consécutivement au rejet de sa demande d'asile ;

Vu la décision du 1er avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. A, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valable du 29 juin 2011 au 28 décembre 2011 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 12 juillet 2010 ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par M. A, tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) ; que le dernier alinéa de l'article L. 742-6 du même code dispose qu'en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'autorité administrative délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volont1aire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité macédonienne, a sollicité, le 26 novembre 2009, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile que le préfet du Rhône a refusée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par décision du 15 janvier 2010, notifiée le 21 janvier 2010 ; que le préfet du Rhône, qui devait être regardé comme étant saisi, implicitement mais nécessairement, par M. A d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile et assortir celle-ci d'une obligation de quitter le territoire sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui n'avait pas d'effet suspensif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour vise notamment les articles L. 742-6 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne en particulier la demande d'asile présentée par M. A ainsi que son rejet par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2010 et l'existence du recours, non suspensif, formé par M. A contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il indique enfin que M. A n'est pas fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée et que cette dernière est suffisamment motivée, en fait comme en droit, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, quand bien même il n'est pas fait mention de l'état de santé du fils de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine et qu'eu égard à l'état de santé de son fils dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction, la cellule familiale doit se maintenir en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, à la date déclarée du 23 novembre 2009, à l'âge de 41 ans ; qu'il a passé l'essentiel de son existence en Macédoine, son pays d'origine, où il a exercé une activité professionnelle en qualité de professeur de musique et où il a nécessairement conservé des attaches ; qu'en France, M. A se maintient avec son épouse, également en situation irrégulière et leurs enfants, et ne justifie d'aucune attache ou insertion particulière ; que s'il se prévaut de l'état de santé de son fils majeur, Liridon, qui a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A n'établit, en se bornant à produire deux certificats médicaux des 28 avril 2010 et 19 février 2011, ni que son fils, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Macédoine où, selon les propres déclarations de l'intéressé, ce dernier a toujours été suivi médicalement ni que la présence de ses parents est indispensable aux côtés de ce dernier, en France ; que les risques que M. A prétend encourir en Macédoine et qui feraient, selon lui, obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, ne sont pas établis ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 1006472, en date du 18 janvier 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 12 juillet 2010, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01428
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01428 ?
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