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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY01392


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2011, présentée pour M. Abdelhak A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007113, en date du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'ob

tempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2011, présentée pour M. Abdelhak A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007113, en date du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les trois décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire produit pour le préfet du Rhône, enregistré à la Cour le 24 janvier 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouillet, avocat de M. A ;

Sur la compétence du signataire des actes en litige :

Considérant que les décisions du 9 mai 2010 en cause ont été signés par M. Stéphane Béroud,, sous-directeur des étrangers à la Préfecture du Rhône, qui a régulièrement reçu, par arrêté du 7 juillet 2009, publié le 10 juillet 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, délégation de signature du préfet du Rhône pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la réglementation, les actes administratifs établis par cette direction, à l'exception de certains documents parmi lesquels ne figurent ni les décisions refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ni les mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision du 9 mai 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A, entré en France le 5 septembre 1999 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours, fait valoir qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que, cependant, si les attestations d'assiduité à une formation en andrologie et les autorisations provisoires de séjour dont il a bénéficié permettent d'établir sa présence au cours des années 1999 et 2000 puis de juillet 2006 à mai 2007, les autres pièces du dossier, et notamment des attestations de tiers dénuées de toute force probante et rédigées postérieurement à la date de la décision litigieuse, ainsi que des certificats d'inscription à différents enseignements, les relevés de notes et les quelques courriers adressés chez des tiers, ne sont pas de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence en France au cours des années 2001 à 2006 ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 et que sa présence auprès de sa mère malade, qu'il assiste, est indispensable ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la présence continue en France depuis 1999 de M. A n'est pas établie ; que, né en 1967, M. A a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il a nécessairement conservé des attaches ; que les trois certificats médicaux que M. A se borne à produire, non daté pour l'un et rédigés, pour les deux autres, postérieurement à la date de la décision attaquée par des médecins algériens, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de sa mère qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, en 2008, devenu définitif, l'empêche de voyager et exige qu'elle demeure en France ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit la seule personne à pouvoir venir en aide à sa mère, dès lors que cette dernière a trois autres enfants et que M. A produit des lettres de candidature dans différentes centres hospitaliers en France et à l'étranger ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01392
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CHEBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly01392 ?
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