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09/02/2012 | FRANCE | N°11LY00929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11LY00929


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005834, du 25 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 octobre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Sankoumba A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'oblig

ation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005834, du 25 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 octobre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Sankoumba A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant les premiers juges ;

Il soutient que l'imprimé qui a été remis par ses services à M. A, le 15 octobre 2010, pour l'informer des démarches à accomplir en vue de recueillir un avis médical aux fins de présentation d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne constitue pas une attestation de dépôt d'un dossier complet et qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A n'avait toujours pas présenté de demande de titre de séjour recevable sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 28 octobre 2010 pour défaut d'examen de la situation de M. A sur le fondement de ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mai 2011, le mémoire présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'ISERE, à l'annulation de sa décision ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de recevoir sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'appel du PREFET DE L'ISERE est irrecevable ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le PREFET DE L'ISERE avait omis de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 15 octobre 2010 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'ISERE n'établit pas que cette demande était irrecevable au regard des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le PREFET DE L'ISERE ne se borne pas, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, mais énonce de manière précise, les critiques adressées au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être rejetée ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A soutient qu'il a déposé auprès du PREFET DE L'ISERE une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en se bornant à produire un imprimé renseigné aux fins de transmission d'un rapport médical d'un médecin agréé au médecin de l'agence régionale de santé, daté du 15 octobre 2010, et ne constituant qu'un document préalable, M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour complète et recevable, en qualité d'étranger malade, antérieurement à l'arrêté du 28 octobre 2010 en litige, alors que le PREFET DE L'ISERE conteste avoir reçu une telle demande ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 octobre 2010 pour défaut d'examen de la situation de M. A au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A, tant en première instance qu'en appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur laquelle le PREFET DE L'ISERE n'a pas répondu par l'arrêté litigieux, il ne démontre pas, par la seule production d'une fiche de renseignement visant à l'établissement d'un rapport d'un médecin agréé, avoir effectivement déposé une demande complète et recevable en ce sens ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ISERE a insuffisamment motivé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour du 28 octobre 2010 en ne visant pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'en l'absence de dépôt effectif d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade complète et recevable, et alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait porté à la connaissance du PREFET DE L'ISERE quelque élément que ce soit quant à la nature et la gravité de son état de santé, M. A ne peut utilement, ni invoquer un défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, ni se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1985, soutient qu'il vit en France depuis le 23 mai 2009 et qu'il a désormais fixé le centre de ses intérêts privés dans ce pays, alors qu'il encourt la peine de mort en Guinée, pour avoir incendié un bâtiment appartenant à son père biologique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Guinée, où il conserve des attaches familiales et n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie privée normale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard de son état de santé et des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que, toutefois, d'une part, M. A ne produit aucun certificat médical et n'apporte aucune précision quant à l'éventuelle pathologie dont il souffrirait et, d'autre part, n'établit pas, par ses seules allégations, avoir commis, en Guinée, des incendies volontaires pour lesquels il serait recherché par les services de police et qui feraient obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées, en l'absence de tout élément d'ordre médical et de toute précision quant à son état de santé, il ne serait pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite aurait dû être précédée de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette mesure d'éloignement à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il a commis des incendies volontaires sur une propriété de son père biologique qui refusait de le reconnaître comme son fils et qu'il est recherché par la police pour ces faits, lesquels sont passibles de la peine de mort en Guinée ; que, toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible d'établir la réalité des faits dont il prétend être l'auteur et des poursuites dont il affirme être l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 octobre 2010 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005834, rendu le 25 mars 2011, par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Sankoumba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2012.

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N° 11LY00929


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00929
Numéro NOR : CETATEXT000025401608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-09;11ly00929 ?
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