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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania, BP 1, La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703958 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie a

u titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania, BP 1, La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703958 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité au titre de la même période relative à l'année 2003 et que ni l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ni la jurisprudence ne précisent que cette irrégularité serait couverte par la position de taxation d'office de la société, comme l'a jugé le Tribunal ;

- elle doit être déchargée des pénalités de 80 % infligées au titre de l'article 1728-1 du code général des impôts dès lors que l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 a supprimé cette pénalité en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que :

- la seconde vérification ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales prohibant la double vérification de comptabilité pour les mêmes impôts dès lors que la notification de redressement du 10 novembre 2003 montre que seul le bénéfice imposable relatif à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cette impôt de l'année 2002 était concerné par cette notification, que la proposition de rectification du 16 novembre 2004 relative à la seconde vérification de comptabilité montre qu'elle se rapportait à la vérification et à la détermination du bénéfice imposable de l'année 2003, et que cette seconde vérification ne portait pas ainsi sur le même impôt pour la même période déterminée ;

- la situation de taxation d'office ayant été révélée indépendamment de l'engagement de la vérification de comptabilité, l'irrégularité de la vérification de comptabilité invoquée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- un dégrèvement de 56 693 euros des pénalités a été prononcé dès lors qu'il convient de substituer, en vertu du principe de rétroactivité de la loi la plus douce, applicable aux sanctions fiscales, la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728-1 b. du code général des impôts issu de l'ordonnance de 2005 pour défaut de dépôt d'une déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure, à celle de 80 % qui était prévue par l'article 1728-1 pour défaut de déclaration malgré une deuxième mise en demeure supprimée par ladite ordonnance de 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier-conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui avait pour objet de donner à bail des locaux d'habitation acquis ou construits destinés à une exploitation para hôtelière, ainsi que d'exercer toute opération de marchands de biens portant sur des immeubles et droits immobiliers, relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 7 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de la SOCIETE CHABI INVESTMENT un dégrèvement des pénalités à hauteur de 56 693 euros au titre de l'exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHABI INVESTMENT a été imposée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'avait pas déposé de déclarations de résultats au titre de l'exercice clos en 2003 malgré l'envoi de deux mises en demeure les 18 mai et 9 septembre 2004 ; que l'absence de production de la déclaration de résultats, et la situation de taxation d'office n'ayant pas été mises en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, l'irrégularité dont serait entachée, selon la société requérante, cette vérification de comptabilité, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification pour déterminer les bases d'imposition ;

En ce qui concerne les pénalités restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient qu'elle doit être déchargée des pénalités de 80 %, pour défaut de déclaration, infligées au titre de l'article 1728 du code général des impôts alors applicables dès lors que l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 a supprimé cette pénalité en vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, a notamment substitué une pénalité de 40 % à la pénalité de 80 % prévue en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure ; que l'administration a décidé de prononcer le 7 septembre 2011 un dégrèvement des pénalités dont était assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003, en ramenant le taux de 80 % à 40 % de la majoration pour défaut de déclaration infligée à la SOCIETE CHABI INVESTMENT en raison du principe de l'application immédiate de la loi pénale la plus douce ; que, concernant les majorations restant ainsi en litige, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'a pas produit de déclarations de résultats pour l'exercice clos en 2003 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure que lui a adressées l'administration ; que, par suite, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à demander la décharge des majorations restant à sa charge pour défaut de dépôt de déclaration infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SOCIETE CHABI INVESTMENT sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 56 693 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY01396 de la SOCIETE CHABI INVESTMENT relatives aux pénalités dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01396
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01396 ?
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