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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011 sous le n° 11LY01103, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... par Me Deves ;

M. A demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0901800 -0901815 du 16 juillet 2010 qui, à la demande de la Fédération Allier Nature, a annulé les arrêtés des maires de Montbeugny et de Toulon-sur-Allier du 17 juillet 2008 lui délivrant ensemble le permis d'aménager un pôle mécanique avec piste ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif

de Clermont-Ferrand par la Fédération Allier Nature ;

3° de condamner cette associati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011 sous le n° 11LY01103, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... par Me Deves ;

M. A demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0901800 -0901815 du 16 juillet 2010 qui, à la demande de la Fédération Allier Nature, a annulé les arrêtés des maires de Montbeugny et de Toulon-sur-Allier du 17 juillet 2008 lui délivrant ensemble le permis d'aménager un pôle mécanique avec piste ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la Fédération Allier Nature ;

3° de condamner cette association à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son appel est recevable, le jugement attaqué ne lui ayant été notifié que le 9 mars 2011 ; que le Tribunal a écarté à tort la tardiveté opposée à la Fédération Allier Nature, alors qu'avait été versé aux débats un constat d'huissier accompagné de photographies établissant que les permis litigieux ont été régulièrement affichés sur le terrain avec l'ensemble des mentions requises par l'article A 424-17 du code de l'urbanisme ; que l'erreur de plume affectant le numéro de cet article est dépourvue de toute incidence sur l'opposabilité du délai ; que les panneaux ainsi décrits par l'huissier en octobre 2009 ont remplacé de précédents panneaux identiques endommagés par des intempéries, et dont la présence sur le terrain a été confirmée par de multiples attestations, notamment de gendarmes venus précisément vérifier ce double affichage ; que les demandes présentées au Tribunal devaient encore être déclarées irrecevables en ce que la Fédération Allier Nature n'a pas démontré avoir notifié ses recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors que cette obligation était clairement rappelée sur les panneaux susmentionnés ; que les courriers de notification ne contenaient pas la requête mais seulement ses annexes ; que le directeur de l'association n'avait pas qualité pour la représenter, ce rôle incombant à son président en vertu de l'article 12 des statuts ; que si le président peut déléguer ses fonctions au directeur, ce dernier a agi en l'espèce sur habilitation du bureau de la Fédération Allier Nature, qui n'a aucune compétence pour délivrer pareil mandat ; que, sur le fond, le Tribunal a retenu à tort le moyen tiré du défaut d'enquête publique, alors que cette procédure n'est imposée par les textes que pour l'aménagement de terrains de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares ; que la piste d'asphalte prévue par le projet a une superficie de seulement 2 hectares 71 ares 17 centiares ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la Fédération Allier Nature, représentée par son président en exercice, par Me Busson, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A est sans qualité pour relever appel du jugement attaqué dès lors qu'il a fait savoir dans la presse qu'il entendait poursuivre l'exploitation du circuit litigieux, sans se soucier des effets du jugement attaqué, qu'il estime ainsi ne pas lui faire grief ; que son appel doit être jugé tardif ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, en effet, que le jugement n'aurait pas été notifié personnellement à M. A ou que celui-ci n'en aurait pas été rendu destinataire, en sa qualité de gérant de la société Driving Development, qui exploite le circuit ; que l'adresse de cette société et celle de l'appelant sont d'ailleurs identiques ; que M. A, auquel incombe la preuve de la régularité de l'affichage des permis contestés sur le terrain, ne peut prétendre en justifier par un constat d'huissier du 5 octobre 2009, donc postérieur à la saisine du Tribunal ; que, antérieurement à ce constat, le panneau relatif au permis délivré par le maire de Montbeugny visait l'ancien article R. 490-7 ; qu'aucune preuve de l'affichage de l'autre permis, ou en tout cas des mentions portées sur le panneau y afférent - comme d'ailleurs de la lisibilité de ces mentions - n'est apportée ; qu'au surplus, la désignation de l'opération projetée était trompeuse pour le public, qui ne pouvait comprendre qu'il s'agissait de réaliser un terrain dédié à la pratique de sports motorisés ; que les panneaux n'avaient pas une taille adaptée à l'ampleur de l'opération, de sorte que le droit à l'information garanti par l'article 7 de la charte de l'environnement a été méconnu ; que l'irrégularité de l'affichage fait obstacle à ce que soient opposés la tardiveté ou l'inaccomplissement de la formalité de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que cette formalité a du reste été parfaitement respectée ; que le directeur de l'association a été valablement habilité à ester par le bureau, auquel les statuts attribuent expressément cette compétence ; que le président a du reste ensuite contresigné cette habilitation ; que le juge administratif ne s'immisce pas dans le fonctionnement interne des associations ; que, sur le fond, le Tribunal a retenu à bon droit la violation de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme imposant une enquête publique, l'emprise du projet excédant 4 hectares ; que cette prescription concerne l'ensemble du terrain, et non pas seulement la bande de roulement du circuit, dont ne sont pas dissociables les aménagements prévus à l'intérieur et à l'extérieur de la piste - stationnement, lieux d'accueil, zones de dégagement, zones de structures amortissantes , zones de signalisation, merlon acoustique, dispositif de traitement des eaux, piste en terre - ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour M. A, indiquant se désister purement et simplement de sa requête ;

Il porte à la connaissance de la Cour qu'il a déposé de nouvelles demandes de permis d'aménager qui ont d'ores et déjà donné lieu à enquête publique et à avis favorable du commissaire-enquêteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la Fédération Allier Nature, concluant au non-lieu à statuer et maintenant ses conclusions antérieures présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les motifs avancés par M. A ne justifient pas un désistement et ne font que confirmer l'illégalité des arrêtés contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser à la Fédération Allier Nature une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : M. A versera à la Fédération Allier Nature une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et à la Fédération Allier Nature.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01103

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01103
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01103 ?
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