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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY02639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY02639


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801650 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental d'aide par le travail (CDAT) de la Loire au versement, avec intérêts, de la somme de 184 121,56 euros en réparation du préjudice financier et psychologique qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement en date du 19 mars 2002 ;

2°) de condamner le

CDAT à lui verser la somme de 184 121,56 euros au titre des différents préjudices...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801650 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental d'aide par le travail (CDAT) de la Loire au versement, avec intérêts, de la somme de 184 121,56 euros en réparation du préjudice financier et psychologique qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement en date du 19 mars 2002 ;

2°) de condamner le CDAT à lui verser la somme de 184 121,56 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2007, date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du CDAT la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- compte tenu de l'irrégularité constatée par la Cour dans son arrêt, le CDAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le licenciement disciplinaire dont il a fait l'objet était totalement infondé et injustifié au fond ; ainsi, l'annulation de ce licenciement illégal est de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité du CDAT ;

- il justifie de préjudices financiers et moraux pour un montant global de 184 121,56 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour le CDAT qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que la matérialité des faits fautifs a été établie et que ces griefs étaient de nature à justifier le licenciement prononcé, l'illégalité de cette décision ne peut ouvrir de droit à l'indemnisation de l'intéressé ;

- en tout état de cause, M. A ne fait état d'aucun préjudice qui serait lié de manière directe et certaine avec cette illégalité purement formelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 4 mai, 1er et 23 juin 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juin 2011 et l'a reportée au 15 juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson pour M. A et Me Garaudet pour le CDAT ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, qui exerçait les fonctions de directeur contractuel d'un atelier protégé, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CDAT de la Loire au versement de la somme de 184 121,56 euros, en réparation du préjudice financier et moral qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement en date du 19 mars 2002 ;

Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. A, le 19 mars 2002 a été annulée par un arrêt de la Cour de céans, en date du 23 janvier 2007, devenu définitif ; que cette illégalité fautive est de nature à entraîner la responsabilité du CDAT à l'égard de M. A et sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par lui du fait son éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de procédure dont elle est entachée, la mesure de licenciement était ou non justifiée sur le fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait preuve d'un comportement inadapté à l'exercice de son activité de directeur d'un atelier protégé ; qu'il ressort notamment des attestations établies par des personnels de l'encadrement et des travailleurs handicapés exerçant leurs fonctions au sein de l'atelier dirigé par l'intéressé que M. A manifestait un comportement autoritaire et humiliant à l'égard des agents placés sous sa responsabilité ; que par les documents qu'il produit en appel, M. A n'établit ni que les griefs qui lui sont reprochés reposeraient sur des faits matériellement inexacts, ni que la décision de le licencier ne serait pas justifiée au fond ; que, dans ces conditions, l'illégalité de cette décision, tenant au vice de procédure qui l'entache, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au CDAT de la Loire, la somme que ce dernier demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au CENTRE DEPARTEMENTAL D'AIDE PAR LE TRAVAIL de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02639
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly02639 ?
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