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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY01879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY01879


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SA CELTA dont le siège social est situé zone industrielle Les Champs - BP 27 - à Courpière (63120) ;

La SA CELTA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801576 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002

et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SA CELTA dont le siège social est situé zone industrielle Les Champs - BP 27 - à Courpière (63120) ;

La SA CELTA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0801576 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a opéré, s'agissant de la provision pour dépréciation d'une créance détenue sur la société Sikor, une substitution de motifs avant la mise en recouvrement de l'impôt sans qu'elle en soit avisée par une nouvelle proposition de rectification lui ouvrant un nouveau délai de réponse de trente jours ; que la provision pour créance douteuse est justifiée par la situation financière de la société Sikor ; qu'elle n'a commis aucun acte anormal de gestion en comptabilisant une remise de 894 771 francs reçue pour son compte par la société Sikor ; que l'administration n'a pas indiqué dans sa proposition de rectification sur quel fondement légal ou jurisprudentiel elle s'appuyait pour conclure que les provisions pour dépréciation des stocks de pièces de rechange pouvaient être rapportées au plus ancien des exercices soumis à vérification, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence de moyen sur ce point, la requête est irrecevable s'agissant de la rectification portant sur les charges à payer de l'exercice clos en 2002 ; que le service n'a opéré aucune substitution de motif ou de base légale, qui reste le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, en indiquant, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2004, que la société ne démontrait pas que la créance détenue sur la société Sikor soit compromise de quelle que façon que ce soit, aucune relance ne lui ayant d'ailleurs été adressée, puis, pour répondre aux observations de la contribuable, qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière de la société Sikor dont elle fait état pour justifier du bien-fondé de la provision constituée, l'avantage ainsi accordé à la société Sikor sous forme d'avance de trésorerie ne comportant pour la société CELTA aucune contrepartie financière ou commerciale ; que la proposition de rectification était suffisamment motivée en ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks, le vérificateur, qui a visé les articles 39 du code général des impôts et 38 decies de l'annexe III à ce code, ayant relevé que l'entreprise avait adopté une méthode forfaitaire trop imprécise en calculant la dépréciation sans tenir compte des caractéristiques propres à chacune des catégories d'éléments composant le stock de pièces de rechange, pour rapporter la provision au bénéfice imposable dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire aux résultats de l'exercice de leur constitution ou, à défaut, du plus ancien des exercices soumis à contrôle, ce qui permettait à la contribuable de présenter utilement ses observations ; que la société CELTA, qui n'a fait aucune diligence, même par voie amiable, pour obtenir le paiement de sa créance détenue sur la société Sikor, n'en établit pas le caractère douteux ; qu'elle a commis un acte anormal de gestion ; que si la société justifie de l'existence au 31 décembre 1993 d'une provision pour dépréciation de stock de pièces de rechange d'un montant de 319 876 francs, elle ne démontre pas, en revanche, que les pièces provisionnées au 31 décembre 1993 étaient toujours présentes à l'ouverture du bilan clos le 31 décembre 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la SA CELTA tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre avoir plusieurs fois relancé verbalement la société Sikor ; que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ne lui sont pas applicables, leur application rétroactive ayant été déclarée contraire à la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au non lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée au titre des provisions pour dépréciation des stocks de pièces de rechange et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA CELTA, qui exerçait une activité de fabrication d'emballages en carton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été proposées selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, à raison notamment de la remise en cause de deux provisions, l'une pour dépréciation d'une créance douteuse détenue sur la société Sikor, l'autre pour dépréciation des stocks de pièces de rechange ; que la SA CELTA fait appel de l'article 3 du jugement n° 0801576 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard y afférents ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 7 avril 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de respectivement 93 686 euros et 29 710 euros, au titre de l'année 2001, et de 2 917 euros et 925 euros au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Quant à la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réintégrer dans les bénéfices imposables de la SA CELTA une provision pour créance douteuse d'un montant de 894 771 francs détenue sur la société Sikor, l'administration s'est constamment fondée sur les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et sur le fait que la société requérante ne justifiait d'aucune diligence, même par voie amiable, pour en obtenir le paiement ; que, dès lors, le service n'a opéré aucune substitution de motifs ou de base légale pour justifier ce chef de rectification, quand bien même il a été également relevé dans la lettre du 26 septembre 2005 faisant suite à l'entrevue avec l'inspecteur principal que l'avantage ainsi accordé à la société Sikor sous forme d'avances de trésorerie ne comportait pour la SA CELTA aucune contrepartie financière ou commerciale ;

Quant au bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'ainsi, les pertes relatives à des créances résultant d'avances anormalement consenties ne sont pas déductibles, ni les provisions parant au risque de telles pertes ;

Considérant qu'en l'absence justifiée de toute diligence, même seulement amiable, pour obtenir le paiement de la créance de 894 771 francs correspondant à l'avantage consenti à la société Sikor, dont les pièces versées au dossier ne permettent pas de mesurer la situation financière qui prévalait alors, sous forme d'avances de trésorerie, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les résultats imposables de la SA CELTA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CELTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés, en droits et pénalités, de respectivement 93 686 euros et 29 710 euros, au titre de l'année 2001, et de 2 917 euros et 925 euros au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à la SA CELTA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CELTA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CELTA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY01879

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01879
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D' AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly01879 ?
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