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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY01218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY01218


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la société IMMO FRAIS, dont le siège est Parc d'affaires de la vallée d'Ozon, 205 rue des Frères Lumière, à Chaponnay (69970), et la société PROSOL GESTION, dont le siège est zone d'aménagement concerté du Chapotin, 205 rue des Frères Lumière, à Chaponnay (69970) ;

Les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082185 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite

de rejet de leur réclamation préalable du 29 février 2008 et à la condamnation de la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la société IMMO FRAIS, dont le siège est Parc d'affaires de la vallée d'Ozon, 205 rue des Frères Lumière, à Chaponnay (69970), et la société PROSOL GESTION, dont le siège est zone d'aménagement concerté du Chapotin, 205 rue des Frères Lumière, à Chaponnay (69970) ;

Les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082185 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 29 février 2008 et à la condamnation de la commune de Vichy à verser à la société PROSOL GESTION une somme de 3 798 040 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, et à la société IMMO FRAIS une somme de 2 157 981 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, en réparation des préjudices résultant des refus de permis de construire des 14 avril 2006, 27 septembre 2006 et 19 novembre 2007 du maire de cette commune ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de condamner la commune de Vichy à verser :

- une somme de 3 844 465 euros à la société PROSOL GESTION, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

- une somme de 2 197 037 euros à la société IMMO FRAIS, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la commune de Vichy à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION soutiennent que l'illégalité d'un refus de permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que le refus de permis de construire du 14 avril 2006 a été retiré à la suite du contrôle de légalité ; que les refus du 27 septembre 2006 et du 19 novembre 2007 ont été annulés par le Tribunal ; que, si la commune de Vichy avait tiré les conséquences de l'exercice du contrôle de légalité, dès le mois d'avril 2006, elle aurait dû délivrer le permis de construire demandé, et non continuer de le refuser, en vertu du même motif et au mépris de la chose jugée ; que le permis de construire n'a été accordé que le 10 novembre 2009 ; que la commune, par son comportement fautif, leur a ainsi fait perdre plus de trois ans et demi ; qu'elles sont fondées à solliciter la réparation des préjudices résultant de ces décisions illégales ; qu'en jugeant que le retard à réaliser le projet n'est pas la conséquence directe et certaine des fautes invoquées, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que les préjudices invoqués ne sont pas seulement éventuels ; que, s'agissant des préjudices subis, en premier lieu, si le permis avait été délivré en avril 2006, le magasin Grand Frais aurait pu être ouvert en février 2007 ; que l'impossibilité d'exploiter ce magasin a entraîné un manque à gagner pour la société PROSOL GESTION ; que compte tenu des résultats du magasin situé sur la commune d'Aubière, comparable à celui devant être exploité sur la commune de Vichy, la perte de résultat peut être chiffrée, pour la période de trente-trois mois et demi allant de février 2007 au 10 novembre 2009, à la somme de 1 036 830 euros hors taxes ; qu'en deuxième lieu, compte tenu de la surface du magasin, de 900 m², et de son positionnement sur un axe principal, la perte de fonds de commerce que subit la société PROSOL GESTION, dont la valeur peut être évaluée à 70 % du chiffre d'affaires, s'établit au montant de 2 807 634 euros hors taxes ; qu'en troisième lieu, les frais liés au portage du terrain et les frais annexes, de l'année 2002 à l'année 2009 incluses, s'établissent aux sommes de 109 229 euros hors taxes et de 109 404 euros hors taxes ; que la société IMMO FRAIS subit donc un préjudice de 218 633 euros hors taxes à ce titre ; qu'en quatrième lieu, cette même société aurait dû commencer à percevoir des loyers à compter de février 2007 ; que la perte de revenus locatifs s'établit ainsi au montant de 750 000 euros hors taxes ; qu'en cinquième lieu, en raison des fautes commises par la commune de Vichy, la société IMMO FRAIS n'a pu respecter l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de l'administration fiscale de construire dans un délai de quatre ans ; qu'elle se trouve ainsi redevable d'une somme de 16 866 euros hors taxes, dont elle est fondée à demander la réparation ; qu'enfin, la société IMMO FRAIS subit un préjudice lié à l'impossibilité de revendre le terrain et l'immeuble, qui s'élève au montant de 1 211 538 euros hors taxes ; qu'elles n'auraient pas subi ces préjudices si la commune de Vichy n'avait pas refusé de délivrer le permis de construire demandé, puis persisté dans son refus ; que le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis est donc établi ; que les sommes précitées sont à parfaire, les préjudices étant évolutifs ; qu'elles devront être augmentées des intérêts de droit capitalisés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la commune de Vichy, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, si un refus de permis de construire illégal est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, il doit exister un lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices invoqués ; qu'en outre, ceux-ci doivent être certains, et non seulement éventuels ; que la responsabilité de l'administration ne peut être engagée quand le pétitionnaire n'avait, en tout état de cause, aucun droit à la délivrance d'une autorisation ; que l'annulation d'un refus de permis de construire ne vaut pas délivrance d'un permis ; que les préjudices subis par les sociétés requérantes ne peuvent être que des préjudices résultant du retard apporté à la réalisation du projet, et non de l'impossibilité de le réaliser ; que ces sociétés ne démontrent pas de manière incontestable le lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices et le refus de délivrance d'un permis de construire ; que, s'agissant des préjudices invoquées par la société PROSOL GESTION, en vertu des stipulations de la promesse de bail, celle-ci n'aurait pu être réitérée que si le permis de construire délivré avait été purgé de tout recours ; qu'ainsi, même si un permis avait été accordé, un tiers aurait pu présenter un recours, empêchant de ce fait la réalisation de la condition suspensive ; que lesdits préjudices sont donc sans lien direct et certain avec les fautes alléguées ; que la société PROSOL GESTION ne saurait invoquer la renonciation à la condition suspensive, qui aurait été contraire à ses intérêts et présente un caractère purement éventuel ; que, subsidiairement, la perte de résultat alléguée n'est qu'éventuelle ; que, compte tenu de la nécessité d'un accès réalisé par le conseil général de l'Allier pour la réalisation du projet, il n'est pas réaliste de prétendre que l'exploitation aurait pu commencer dès février 2007 ; que la comparaison avec le magasin d'Aubière n'est pas significative ; que le préjudice d'exploitation présente un caractère éventuel ; qu'en outre, la somme revendiquée à ce titre n'est pas précisément justifiée ; que, s'agissant des préjudices invoqués par la société IMMO FRAIS, en premier lieu, s'agissant des préjudices liés au portage du terrain et aux frais afférents, cette société ne saurait demander l'indemnisation de préjudices antérieurs au refus de permis de construire ; que les frais de portage ne sont pas précisément justifiés ; que la société ne démontre pas avoir effectivement acquitté des frais annexes ; qu'il n'est pas établi que tous les frais exposés l'ont été en pure perte, dès lors qu'un permis de construire a été en définitive accordé ; que la société IMMO FRAIS a déjà obtenu, devant les juridictions administratives, le remboursement des honoraires d'avocat qu'elle a exposés ; qu'en deuxième lieu, la société IMMO FRAIS ne peut en même temps solliciter une indemnité pour perte de loyers et en raison de l'impossibilité de revendre l'immeuble ; que la perte de loyers constitue un préjudice éventuel ; que, comme indiqué précédemment, il n'est pas démontré qu'il y aurait eu réitération de la promesse de vente, quand bien même le permis aurait été délivré ; que la perte de bénéfice en cas de vente constitue un préjudice sans lien avec le refus de permis de construire et revêt un caractère purement hypothétique ; que, s'agissant du calcul des sommes réclamées, la perte de revenus locatifs ne saurait remonter à une période antérieure à l'année 2006 ; qu'en outre, les termes du calcul sont erronés ; que, s'agissant de la perte alléguée de bénéfice en cas de vente, l'évaluation de la valeur du bien n'est pas expliquée et corroborée ; que la somme demandée n'est pas actualisée en appel ; qu'en dernier lieu, la société IMMO FRAIS ne démontre pas avoir versé une somme à l'administration fiscale ; que la circonstance que cette société n'ait pas construit dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition du terrain résulte de son propre fait, la demande de permis de construire ayant été déposée tardivement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mai 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les société requérantes soutiennent, en outre, que le fait, invoqué par la commune de Vichy, que le permis délivré aurait pu faire l'objet d'un recours d'un tiers, constitue une simple éventualité ; que d'ailleurs, le permis qui a en définitive été accordé n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en tout état de cause, la société PROSOL GESTION aurait pu renoncer au bénéfice de la condition suspensive et conclure le bail ; qu'une telle renonciation n'aurait en rien été contraire aux intérêts de cette société ; qu'ainsi, la non-conclusion du bail a pour seule et unique cause le refus de permis de construire ; que l'affirmation de la commune de Vichy, selon laquelle l'intervention du conseil général de l'Allier aurait retardé la réalisation du projet ne s'appuie sur aucun élément de justification ; qu'en fonction des circonstances de l'espèce, une perte de bénéfices peut donner lieu à indemnisation ; que les frais qu'elle a dû engager pour démontrer le bien fondé de sa demande de permis sont directement liés au refus de permis de construire ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à tort que la commune soutient que la conclusion du bail commercial n'était pas certaine ; que la commune ne démontre pas en quoi la méthode de calcul permettant de chiffrer le manque à gagner serait erronée ; que la perte de revenus locatifs constitue bien un poste de préjudice indemnisable ; qu'une première demande de permis de construire a été déposée en 2004, mais refusée par la commune en tant qu'elle ne comportait pas de giratoire au niveau de l'accès au terrain d'assiette du projet ; que, par suite, la commune ne peut soutenir que le non-respect de l'engagement de construire dans un délai de quatre ans leur est imputable ; que la perte de bénéfices sur opération immobilière constitue un préjudice effectivement indemnisable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 juin 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour la commune de Vichy, et celle enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chauvin, représentant la SCP Peignot-Garreau, avocat de la commune de Vichy ;

Considérant qu'en décembre 2005, la société IMMO FRAIS a présenté une demande en vue de la construction d'un centre commercial, devant être exploité par la société PROSOL GESTION, sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Vichy ; que, par un arrêté du 14 avril 2006, le maire de cette commune a rejeté cette demande ; qu'à la suite d'un recours gracieux du sous-préfet de Vichy, par un arrêté du 28 juillet 2006, le maire a retiré ce refus de permis ; que, toutefois, par un arrêté du 27 septembre 2006, le maire a de nouveau rejeté la demande de permis de la société IMMO FRAIS ; que, saisi par cette dernière, par un jugement du 22 mai 2007 confirmé en appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ; que, par un arrêté du 19 novembre 2007, le maire a, pour la troisième fois, rejeté la demande de permis de construire présentée par la société IMMO FRAIS ; que cette dernière a ressaisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel, par un jugement du 19 décembre 2008, à nouveau confirmé en appel, a annulé cet arrêté ; que le permis de construire un centre commercial n'a en définitive été délivré à ladite société par le maire de la commune de Vichy que par un arrêté du 10 novembre 2009 ; que les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Vichy à réparer les préjudices résultant des refus de permis de construire successifs de son maire ; que, par un jugement du 17 mars 2010, le Tribunal a rejeté cette demande ; que ces sociétés relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'en première instance, la commune a fait valoir que les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION ne peuvent solliciter des sommes supérieures à celles qui ont été demandées dans la réclamation préalable ; que, toutefois, ces sociétés auraient pu se borner à demander à la commune de réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis, pour ne chiffrer leurs prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la faute :

Considérant que les refus de permis de construire du maire de la commune de Vichy du 27 septembre 2006 et du 19 novembre 2007, qui ont été annulés par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par des jugements devenus définitifs, constituent des fautes susceptibles d'ouvrir un droit à réparation aux sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION ; que le premier refus de permis de construire du 14 avril 2006, fondé sur un motif similaire au motif qui a ainsi été censuré, tenant aux difficultés de la circulation générale dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, qui ne pouvait être légalement opposé à la demande, est, de même, entaché d'illégalité et, par suite, est également susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Vichy ;

Sur le lien de causalité :

Considérant que la commune de Vichy ne soutient pas qu'un autre motif que celui qui a été illégalement opposé à la demande de permis de construire de la société IMMO FRAIS, par les trois arrêtés précités de son maire, aurait pu fonder un refus de permis ; que, d'ailleurs, comme indiqué précédemment, le maire a en définitive accepté de faire droit à cette demande ; que, par suite, le retard qui a été apporté au projet constitue la conséquence directe de l'illégalité des refus qui ont été opposés à ladite demande ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de la société PROSOL GESTION :

Sur les pertes de bénéfices d'exploitation :

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que, du fait des retards apportés au projet, la société PROSOL GESTION a été privée des bénéfices qu'aurait normalement entrainés l'exploitation du centre commercial ; que ce préjudice ne présente qu'un caractère éventuel et, par suite, ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Sur la perte de la valeur du fonds de commerce :

Considérant que les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION font valoir que les refus de permis de construire ont fait obstacle à la constitution d'un fonds de commerce par la société PROSOL GESTION, dont la valeur constitue un préjudice pour cette dernière ; que, toutefois, un permis de construire un centre commercial a en définitive été délivré le

10 novembre 2009 par le maire de la commune de Vichy ; qu'il n'est pas soutenu que le retard apporté au projet aurait entraîné une moindre valeur du fonds de commerce ; qu'en conséquence, la société PROSOL GESTION ne subit aucun préjudice à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices de la société IMMO FRAIS :

Sur les pertes de loyer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire aurait dû normalement être délivré à la société IMMO FRAIS au cours du mois d'avril 2006 ; que cette société n'a pu obtenir un permis que par un arrêté du 10 novembre 2009 du maire de la commune de Vichy ; qu'ainsi, un retard d'environ trois ans et demi a été apporté au projet ; que la société IMMO FRAIS subit un préjudice lié à l'impossibilité de louer le local commercial durant cette période à la société PROSOL GESTION ; que, si la commune fait valoir que la promesse de bail passée le 21 novembre 2005 entre les sociétés IMMO FRAIS et PROSOL GESTION prévoyait une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire purgé de tout recours , et ce au plus tard au 31 décembre 2006, il résulte de l'instruction que ces sociétés ont néanmoins choisi de poursuivre leurs relations contractuelles, en passant des avenants au contrat initial, pour repousser, en dernier lieu, ladite date limite au 31 décembre 2009 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, même après cette dernière date, à laquelle le permis de construire du 10 novembre 2009 était encore susceptible de faire l'objet d'un recours, les parties ont choisi, d'un commun accord, de poursuivre leurs relations ; que, dans ces conditions, le présent chef de préjudice présente un caractère suffisamment certain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du montant du loyer prévisionnel prévu dans la promesse de bail précitée du 21 novembre 2005 et de l'évaluation du manque à gagner, non sérieusement contestée, à laquelle procèdent les sociétés requérantes, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société IMMO FRAIS en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer le local commercial, pendant la période précitée d'environ trois ans et demi, en le fixant à la somme de 250 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur le portage du terrain et les frais afférents :

Considérant que le préjudice subi par la société IMMO FRAIS résultant de l'immobilisation du terrain d'assiette du projet doit être apprécié compte tenu du prix d'acquisition de ce terrain, de la période précitée de retard apportée au projet, d'environ trois ans et demi, et du taux d'intérêt légal, en l'absence de toute justification du taux de 5,97 % avancé par les requérantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la société IMMO FRAIS une somme de 25 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'au titre des frais afférents au portage du terrain, il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la société IMMO FRAIS ne subit aucun préjudice en raison des diverses sommes qu'elle a engagées afin d'acquérir le terrain d'assiette du projet, dès lors qu'un permis de construire ayant en définitive été délivré par le maire de la commune de Vichy, ces sommes n'ont pas été déboursées en pure perte ; qu'en deuxième lieu, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de justification pour démontrer que, comme elles le soutiennent, le constat d'huissier, dont la société IMMO FRAIS demande le remboursement, aurait été dressé pour établir le bien fondé des prétentions de cette société dans le cadre des recours dirigés contre les refus de permis de construire du maire de la commune de Vichy et, à ce titre, constituerait un élément du préjudice indemnisable ; qu'en troisième lieu, si la société IMMO FRAIS sollicite également le remboursement d'honoraires relatifs à l'établissement d'un 3ème dossier de permis de construire, les requérantes n'expliquent pas pour quelles raisons le dossier de permis initial aurait dû être modifié en raison des refus qui ont été opposés à la demande de permis ; qu'enfin, si la société IMMO FRAIS demande le remboursement de taxes foncières relatives au terrain d'assiette du projet et des frais d'avocat engagés dans le cadre des recours dirigés contre lesdits refus de permis, elle n'établit pas avoir effectivement payé ces taxes et ces frais, alors pourtant que la commune de Vichy oppose en défense le fait que cette justification n'est pas apportée ;

Sur le préjudice résultant du non-respect de l'engagement de construire dans un délai de quatre ans :

Considérant que les sociétés requérantes ne produisent aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, comme elles le soutiennent, la société IMMO FRAIS subirait un préjudice résultant de la circonstance qu'elle serait redevable envers l'administration fiscale d'une somme de 16 866 euros, du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, en raison des refus successifs apportés à sa demande de permis, de construire dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition du terrain, comme elle s'y serait engagée ;

Sur l'impossibilité de revente du terrain et du bâtiment :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été accordé à la société IMMO FRAIS, par un arrêté du 10 novembre 2009 du maire de la commune de Vichy ; qu'il n'est pas allégué que, du fait du retard apporté au projet, une éventuelle revente du terrain et du bâtiment édifié sur celui-ci à la suite de ce permis ne pourrait s'effectuer qu'à un prix inférieur à celui qui aurait été obtenu si le projet avait été réalisé plus tôt ; que, dans ces conditions, la société IMMO FRAIS ne peut soutenir qu'elle subit un préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de réaliser un profit en revendant le terrain avec la construction implantée sur ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à ce que les condamnations prononcées soient assorties de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les sociétés requérantes ne justifient pas que la société IMMO FRAIS ne serait pas en mesure de déduire, de répercuter ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vichy doit être condamnée à verser à la société IMMO FRAIS la somme totale de 275 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, comme il vient d'être indiqué, la condamnation de la commune de Vichy au profit de la société IMMO FRAIS est prononcée tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que, par suite, à la date d'enregistrement de la requête, à laquelle les sociétés requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 29 février 2008 en tant que, par cette décision, le maire de la commune de Vichy a rejeté la demande indemnitaire de la société IMMO FRAIS, d'autre part, a rejeté les conclusions aux fins d'indemnité de cette même société ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société IMMO FRAIS, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Vichy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de la société PROSOL GESTION ni à la charge de cette dernière une somme à verser à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vichy le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société IMMO FRAIS sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mars 2010 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal, d'une part, a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 29 février 2008 en tant que, par cette décision, le maire de la commune de Vichy a rejeté la demande indemnitaire de la société IMMO FRAIS, d'autre part, a rejeté les conclusions de cette même société.

Article 2 : La décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 29 février 2008 est annulée en tant que, par cette décision, le maire de la commune de Vichy a rejeté la demande indemnitaire de la société IMMO FRAIS.

Article 3 : La commune de Vichy est condamnée à verser à la société IMMO FRAIS la somme de 275 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Vichy versera à la société IMMO FRAIS une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOFRAIS, à la SOCIETE PROSOL GESTION et à la commune de Vichy.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY1218

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01218
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUYSSOU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly01218 ?
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