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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY00558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY00558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant Les Chanalets à Bourg lès Valence (26500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506108 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été a

ssujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le remb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant Les Chanalets à Bourg lès Valence (26500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506108 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement desdites sommes, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'indemnité de 1 180 000 francs que lui a versée la société RCI le 31 décembre 1987 dans le cadre de la résiliation amiable, à la suite de l'incendie qui avait détruit la quasi-totalité des bâtiments édifiés par cette société sur un terrain dont il était propriétaire, du bail à construction qu'il avait conclu avec celle-ci en 1983, ne revêt pas le caractère d'un revenu foncier imposable mais celui d'une indemnité non imposable dès lors qu'il n'a reçu aucun avantage à travers l'indemnité ainsi versée, n'ayant aucune espérance de revalorisation de loyer à recevoir et n'ayant bénéficié d'aucune revalorisation de la valeur vénale de son terrain, compte tenu de l'incendie et de ce que le terrain était encombré de ruines qu'il convenait de détruire ; que le bail à construction ayant été résilié moins de 18 années après le début du bail, le bail en cause doit être requalifié de bail ordinaire, le revenu résultant du transfert des constructions édifiées est alors constitué par la valeur vénale des constructions au jour de la résiliation du bail qui était nulle compte tenu de ce que les constructions avaient été détruites par l'incendie ; que l'indemnité a ainsi été versée à titre de dommages et intérêts, ne revêt pas le caractère d'une indemnité imposable et ne saurait constituer une remise de l'équivalent financier d'un immeuble ;

- l'indemnité ne pouvait être imposée au titre de l'année 1998 mais aurait dû l'être au titre de l'année 1997 dès lors que la somme, que l'administration a regardée comme des revenus fonciers, a été créditée sur son compte courant d'associé le 31 décembre 1997, qu'il l'a ainsi effectivement encaissée, perçue et en a eu la libre disposition en 1997, année prescrite à la date de la notification de redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'indemnité ne peut être regardée comme correspondant à la réparation d'un simple dommage ou préjudice non imposable et à une indemnisation d'un préjudice subi du fait de la dépréciation de son patrimoine ; qu'elle représente l'indemnisation du requérant, bailleur titulaire d'un droit de propriété, compensant la perte résultant de la destruction de l'immeuble et présentant ainsi le caractère d'un revenu foncier imposable ;

- l'indemnité devait être imposée au titre de l'année 1998 dès lors que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'estimer que la somme en cause a été inscrite au compte courant d'associé du requérant, qu'il en avait la disposition à la date du 31 décembre 1997 et aurait pu, le cas échéant, opérer sur le plan financier un prélèvement au plus tard le même jour ; que le requérant ne pouvait en outre disposer de l'indemnité de résiliation en 1997 dès lors que la résiliation du bail n'est intervenue que le 3 juin 1998, date à laquelle il a disposé de cette indemnité, et, que celle-ci était payée comptant à cette date selon l'acte de résiliation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- l'indemnité répare le préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine dès lors que l'incendie a laissé des décombres importants de l'usine chimique sur le terrain et que l'indemnité perçue est largement inférieure au revenu normal qu'il aurait dû tirer à l'échéance du bail qui était de l'ordre de 2 000 000 francs ;

- l'indemnité était imposable en 1997, année de l'encaissement, et non l'année où elle a été portée à la connaissance des tiers, la publicité de l'acte de résiliation ne conférant pas un caractère définitif à ladite indemnité lequel était acquis au moment du versement et de l'accord des parties sur la chose et le prix, soit en 1997 ;

- la décision du conseil d'administration a pris acte de l'accord définitif des parties sur la résiliation du bail, le montant de l'indemnité, le paiement de cette indemnité par inscription sur le compte courant du requérant ;

- il produit les justificatifs de ce que la somme en litige était inscrite sur ce compte courant d'associé ;

- il avait la disposition de la somme litigieuse dès l'année 1997, la résiliation du bail étant intervenue dès l'année 1997 compte tenu de l'échange des consentements entre bailleur et preneur et du versement sur son compte courant d'associé le 31 décembre 1997 de la somme en cause, et non le 3 juin 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le requérant n'avait pas la disposition de la somme litigieuse le 31 décembre 1997 dès lors que les disponibilités déclarées de la société ne lui permettaient pas, en tout état de cause, de prélever la somme figurant sur son compte courant à cette même date ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la situation de la société lui permettait de lui payer la somme de 1 180 000 francs au 31 décembre 1997 dès lors que la somme de 473 333 francs figurant à son bilan constitue un solde comptable du compte banque inscrit au bilan, que ce solde prend en compte tous les chèques émis et les effets émis ou à l'échéance au 31 décembre qui ne seront débités qu'au cours de l'année suivante, que ce solde ne correspond pas à la position réelle de la société dans les livres de la banque, que les extraits des deux comptes bancaires détenus au Crédit Agricole établissent que l'engagement de la société au 31 décembre 1997 s'élevait à un montant de 1 100 640,55 francs, laissant ainsi à la société une possibilité de règlement au moins à hauteur de ce montant, que le total de ses actifs réalisables et disponibles, s'élevant à 35 748 256 francs, lui permettait de faire face à ses dettes à court terme s'élevant à un total de 17 974 784 francs, dont l'indemnité en litige, que l'expert comptable atteste de la situation financière et de trésorerie de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que le requérant ne peut se prévaloir des soldes bancaires alors que selon les extraits de compte produits, les remises en banque au 31 décembre 1997 pour un montant de 1 097 704,42 francs ont été utilisées pour des opérations comptabilisées mais non encore débitées, que le montant des disponibilités figurant au bilan représente l'ensemble des espèces ou valeurs assimilables pour leur montant réel au bilan de clôture de l'exercice ; qu'il y a lieu de retenir la situation de trésorerie de la société au travers du montant de ses liquidités et non sa situation financière globale déterminée à partir des comptes d'actif et de passif ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que :

- à titre subsidiaire, en admettant comme l'expose l'administration, que les disponibilités de la société pouvant être prélevées s'élevaient au maximum à 437 333 francs, l'administration ne pouvait alors l'imposer au titre de l'année 1998 qu'à hauteur de 742 667 francs ;

- le solde figurant sur les relevés bancaires doit être pris en compte et non le solde comptable des disponibilités dès lors que ce dernier prend en compte les chèques établis, cartes bancaires ou traites signées qui viendront à l'encaissement les premières semaines de l'année 1998 mais non les encaissements qui seront crédités sur ces comptes bancaires lors des premières semaines de l'année 1998, les clients à encaisser représentant une somme totale de 18 653 335 francs, et que la banque ne connaît que le solde des comptes et non les chèques déjà émis et non encore présentés à l'encaissement ;

- la somme figurant sur son compte courant d'associé ne pouvait être regardée comme indisponible compte tenu de ce que la société RCI avait, avec sa société mère, conclu une convention de fusion d'échelles, que le Crédit Agricole accordait ainsi un découvert de 15 000 000 francs eu égard à la fusion des comptes des deux sociétés, que les deux sociétés disposaient pour leur gestion de trésorerie fusionnée d'un découvert total de 23 000 000 francs compte tenu des découverts accordés par deux autres banques, que leur solde comptable leur offrait une capacité de découvert au 31 décembre 1997 d'un montant de 9 798 979 francs ;

- que le Crédit Agricole atteste qu'il aurait honoré un chèque de 1 180 000 francs s'il s'était présenté à l'encaissement le 31 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré du 19 janvier 2012 présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boinot, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a conclu, le 23 décembre 1983, avec la société Rhône Chimie Industrie (RCI) dont il était l'un des dirigeants, un bail à construction d'une durée de dix-huit ans portant sur un terrain situé sur le territoire de la commune de La Roche de Glun (Drôme) en vue d'y construire un bâtiment à usage de bureaux, ateliers et entrepôts ; que le 12 juin 1997 un incendie a détruit les bâtiments édifiés par la société ; que, la société ne souhaitant pas reconstruire sur ce terrain, ce bail à construction a été résilié, d'un commun accord, à compter du 1er juillet 1997, par acte notarié du 3 juin 1998 enregistré le 3 juillet 1998, moyennant une indemnité de résiliation d'un montant de 1 180 000 francs compte tenu du préjudice subi par M. A ; qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet au cours de l'année 2001, l'administration a notamment réintégré dans ses revenus fonciers de l'année 1998 l'indemnité de 1 180 000 francs versée par la société Rhône Chimie Industrie ; que M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de ce redressement ;

Sur les impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts, (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction (...) ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ; qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28, 29 et 33 bis du code général des impôts que les sommes à retenir comme recettes, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été mises à la disposition du contribuable ;

Considérant que contrairement à ce qu'allègue le ministre en appel, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces comptables de la société RCI produites par le requérant, dont le bilan et un extrait du compte courant d'associé, que la société RCI a porté au 31 décembre 1997 au crédit du compte courant d'associé de M. A la somme de 1 180 000 francs qui correspondait au montant de l'indemnité de résiliation du bail à construction qui devait être versée à ce dernier et qui a été réintégrée par l'administration dans les revenus fonciers imposables de M. A au titre de l'année 1998 ;

Considérant que le ministre soutient que le requérant ne pouvait avoir disposé de l'indemnité de résiliation au cours de l'année 1997 dès lors que l'acte notarié de résiliation du bail, qui mentionnait que l'indemnité de résiliation s'élevait à 1 180 000 francs et était payée comptant, est daté du 3 juin 1998 et a été publié le 3 juillet 1998, l'intéressé n'ayant pu avoir la disposition de ladite somme qu'à compter de l'année 1998 ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A aurait été dans l'impossibilité juridique de prélever, dès le 31 décembre 1997, cette somme figurant sur son compte courant d'associé, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la société Rhône Chimie Industrie du 16 décembre 1997 à laquelle participait le requérant, que la décision de résilier à l'amiable le bail et de verser à M. A une indemnité destinée à compenser, au moins partiellement, la perte subie par ce dernier du fait de la destruction de l'immeuble, avait été prise dès cette date par les parties, le versement sur le compte courant d'associé ayant été effectué après cet accord, et que l'acte notarié avait précisé que la résiliation prenait effet à compter du 30 juin 1997 ;

Considérant que le ministre soutient que le requérant ne pouvait également, en fait, procéder le 31 décembre 1997 au retrait de la somme de 1 180 000 francs ainsi inscrite sur son compte courant d'associé et avoir ainsi la disposition de ladite somme à cette date, dès lors que les disponibilités déclarées de la société et figurant à son bilan s'élevaient à cette date à un montant de 437 333 francs, la trésorerie de la société RCI rendant ainsi tout prélèvement financier impossible ; que toutefois, M. A, qui fait état de ce que ce même bilan produit au dossier reflétait une situation financière de la société RCI satisfaisante et de ce que la somme en cause ne constituait qu'un solde comptable, établit, en produisant les extraits des deux comptes bancaires de la société détenus au Crédit Agricole, que chacun de ces deux comptes bancaires mentionnait, au 31 décembre 1997, un solde créditeur s'élevant respectivement, pour son compte principal à un montant de 1 097 704,42 francs et, pour le second, à une somme de 2 946,13 francs, correspondant ainsi à des disponibilités bancaires au 31 décembre 1997 d'un montant total de 1 100 640,55 francs ; que, par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, que la société RCI disposait, avec sa société mère, la société FCA, qui détenait 85% de son capital et dont il était aussi dirigeant, d'un découvert total de 23 000 000 francs pour leur gestion de trésorerie fusionnée, dont 15 000 000 francs autorisés par le Crédit Agricole et des autorisations de découverts accordées par deux autres banques, et que leur solde comptable leur offrait une capacité de découvert au 31 décembre 1997 d'un montant de 9 798 979 francs ; que M. A produit, à l'appui de ses allégations, outre une copie d'écran informatique relative à une convention de service de fusion d'échelles faisant état de ce que son principal compte bancaire au Crédit Agricole était fusionné avec le compte bancaire de sa société mère mais qui porte sur une période d'octobre 2010 à mars 2011, un extrait du courrier du 31 juillet 1997 du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes adressé à la société FCA faisant état du renouvellement des lignes de crédit d'exploitation consenties aux différentes sociétés du groupe auquel appartenait la société RCI et de l'octroi d'une ligne globale de crédit d'exploitation de 15 000 000 de francs ; qu'il produit aussi un courrier du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes daté du 14 avril 2011, signé par le directeur délégué et la directrice du centre d'affaires, qui indique, en réponse à une lettre du conseil du requérant, que, compte tenu du solde au 31 décembre 1997 du compte courant de la société RCI s'élevant à 1 097 704,12 francs, de la situation financière de ladite société et de son actif réalisable à cette date, des relations entretenues entre la banque et la société et plus largement avec le groupe à cette date précise, notamment des concours accordés, s'il avait sollicité le règlement de la somme de 1 180 000 francs, la banque aurait honoré sa demande ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration n'établit pas que la situation de la trésorerie de la société RCI rendait tout prélèvement financièrement impossible ou n'aurait permis un prélèvement qu'à hauteur de 437 333 francs ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts en imposant la somme de 1 180 000 francs comme des revenus fonciers de l'année 1998, année non prescrite, alors que cette somme, inscrite sur le compte courant d'associé de M. A le 31 décembre 1997, avait été, dès cette date, mise à sa disposition et ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 1997, ce qu'il avait d'ailleurs soutenu dès sa demande devant le Tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers d'une somme de 1 180 000 francs ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R.* 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et le requérant, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506108 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 1998 en conséquence de la réintégration dans ses revenus fonciers d'une somme de 1 180 000 francs.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N°10LY00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00558
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP PEYRAT-VIELJEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly00558 ?
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