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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY01003


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2011 ;

La COMMUNE DES VANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803203-0803204 du 23 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) à titre subsi

diaire de réformer le jugement en ramenant à 1 500 euros le montant de la condamnation ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DES VANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 2011 ;

La COMMUNE DES VANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803203-0803204 du 23 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) à titre subsidiaire de réformer le jugement en ramenant à 1 500 euros le montant de la condamnation ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'abstention du maire à édicter une mesure de police ne peut être fautive que si celle-ci est indispensable, qu'elle a vocation à faire cesser un péril grave et que ce dernier résulte d'une atteinte particulièrement dangereuse à l'ordre public ; que le jugement attaqué, qui ne précise pas en quoi ces conditions sont remplies accroît anormalement la portée de l'obligation impartie au maire ; que la carence ne pourrait être regardée comme fautive que si le maire avait été préalablement informé de la situation, ce qui n'était pas le cas ; qu'en effet, si M. et Mme A avaient initié des procédures devant le juge judiciaire contre les exploitants des débits de boissons, elle n'en avait jamais été informée avant l'été 2007 ; qu'aucune faute ne saurait donc être retenue pour la période antérieure à 2007 ; qu'une fois averti, le maire de la commune a notifié à chaque débitant en août 2007 une circulaire d'avertissement et de sensibilisation au respect des autorisations données et de la tranquillité publique ; qu'à compter de 2008, aucune carence ne peut être retenue à l'encontre du maire dans l'édiction de mesures préventives et de sanctions envers les contrevenants ; que M. et Mme A ont acquis leur maison en 1989, sans ignorer qu'elle était mitoyenne d'un hôtel restaurant et proche de la place Ollier où sont installés plusieurs débits de boissons depuis un temps bien antérieur ; qu'aucun préjudice anormal et spécial n'est démontré ; que la commune ne peut être condamnée à indemniser le préjudice résultant de l'activité normale du restaurant, s'agissant au demeurant de nuisances dont les intéressés ont expressément renoncé à solliciter l'indemnisation par acte notarié du 6 août 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent :

- au rejet de la requête,

- à ce que la Cour réforme le jugement en condamnant la COMMUNE DES VANS à leur verser la somme totale de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2007,

- à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DES VANS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le maire a édicté à compter de 2003 des arrêtés municipaux autorisant des manifestations musicales nocturnes pendant la période estivale, mais sans jamais veiller à ce que ces arrêtés soient respectés ; qu'ils ont fait réaliser dès 2004 des mesures acoustiques, qui ont permis d'établir la réalité des troubles ; que la responsabilité de la commune en raison de son abstention à prendre les mesures appropriées pour faire cesser les troubles portés à la tranquillité publique est engagée pour faute simple ; que leurs doléances ont bien été transmises dès 2004 à la commune, notamment les résultats des deux rapports d'expertise ; que, toutefois, le maire de la commune n'a pris aucune mesure avant 2008 ; que la situation a persisté dans le courant de l'été 2011, la commune n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour vérifier le respect des arrêtés ; qu'ils ont subi un préjudice pouvant être évalué à 6 000 euros chacun pour chaque année ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DES VANS qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que M. et Mme A n'établissent pas que le maire a fait preuve d'inertie en 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Thourot, représentant la COMMUNE DES VANS, et de Me Benabdessadok, représentant M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DES VANS relève appel du jugement du 25 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 9 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de 2003 à 2007 ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 2003 à 2007, le maire de la COMMUNE DES VANS a autorisé les gérants des débits de boissons et autres établissements recevant du public situés autour de la place Ollier à organiser pendant les mois de juillet et août des évènements musicaux et d'autres animations impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée, sans fixer de limitation au volume sonore ni, en 2003 et 2004, une heure à partir de laquelle une diminution de l'intensité sonore était prescrite, et sans veiller, sur l'ensemble de la période, au respect de la réglementation édictée ; que ces nuisances sonores, compte tenu de leur volume et de leur caractère répété, concernant la plupart des soirées estivales, ont été de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. et Mme A, dont la maison est située à proximité de la place ; qu'alors même que ceux-ci, qui avaient entrepris plusieurs actions devant le juge judiciaire, n'auraient pas informé le maire de la commune des troubles qu'ils subissaient, celui-ci ne pouvait ignorer les nuisances sonores qu'étaient susceptibles d'engendrer ces manifestations ; que, dans ces circonstances, la carence du maire dans l'édiction de mesures réglementaires et dans leur application a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DES VANS à l'égard de M. et Mme A ;

Considérant que, si la COMMUNE DES VANS fait valoir que lorsque M. et Mme A ont acquis leur propriété, en 1989, dans le centre du village, ils ne pouvaient ignorer les gênes qu'ils pourraient subir du fait des activités s'y déroulant, il est constant que les manifestations musicales ont connu une augmentation significative depuis les années 2000 ; que, dans ces conditions, compte tenu des troubles dans les conditions d'existence ainsi causés à M. et Mme A, et même s'il y a lieu de tenir compte du fait que les intéressés subissent également des nuisances sonores occasionnées par la terrasse du restaurant situé dans la cour du bâtiment qu'ils occupent partiellement, dont il n'est pas allégué qu'elles résulteraient d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. et Mme A entre 2003 et 2007 en condamnant la COMMUNE DES VANS à leur verser la somme de 9 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme A ont demandé pour la première fois en appel le versement des intérêts sur la somme qui leur est due ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2008, date de réception de leur demande indemnitaire préalable, jusqu'à la date de prononcé du jugement, date à partir de laquelle la condamnation emportait de plein droit intérêts au taux légal, en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DES VANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser 9 000 euros à M. et Mme A, que, d'autre part, l'appel incident des intéressés doit être rejeté, sauf en ce qui concerne la condamnation de la COMMUNE DES VANS au versement d'intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DES VANS doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES VANS la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 9 000 euros que la COMMUNE DES VANS a été condamnée à payer à M. et Mme A, par le jugement du 25 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon, portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2008, jusqu'au prononcé du jugement.

Article 2 : Le jugement du 25 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DES VANS versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES VANS, à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 11LY01003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01003
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-06-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Activités musicales ou bruyantes.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly01003 ?
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