La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00748


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 2 rue Robert Schuman à Annecy (74984) cedex 9, représentée par son directeur en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703506 du 21 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui verser, au titre de dépenses de santé exposées p

our Mlle A, une somme de 39 079, 73 euros ;

2°) de condamner le centre hospi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est 2 rue Robert Schuman à Annecy (74984) cedex 9, représentée par son directeur en exercice ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703506 du 21 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui verser, au titre de dépenses de santé exposées pour Mlle A, une somme de 39 079, 73 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui verser cette somme en plus de l'indemnité de 7 816 euros déjà allouée par le Tribunal, ainsi qu'au paiement d'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

3°) subsidiairement, ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en estimant, en ce qui concerne les dépenses de santé, que le relevé de ses prestations versé aux débats ne permettait pas d'identifier les frais qu'elle a engagés pour le traitement des séquelles psychologiques de Mlle A, le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur ; qu'il suffit de se reporter au rapport d'expertise établi le 15 juin 2008 pour constater que les prestations dont elle demande le remboursement sont en lien avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville ; qu'une expertise médicale sur pièces pourrait être ordonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 juillet 2011 au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mlle A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devant le Tribunal et, subsidiairement, au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le retard de diagnostic a été sans incidence sur les séquelles neurologiques de l'intéressée ;

- pour retenir la responsabilité partielle du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, l'expert ne s'est basé que sur les affirmations de la victime et sans doute sur un certificat médical établi par le neurologue qui la suivait à domicile, alors que ce certificat, établi à la demande de la victime et sans que le médecin-urgentiste mis en cause ait pu accéder au dossier, ne peut être considéré comme probant ;

- aucune pièce du dossier n'établit, de façon objective, qu'une simple phrase prononcée par le médecin-urgentiste - à supposer qu'elle l'ait été de la manière dont Mlle A le prétend - a pu avoir des conséquences psychologiques permanentes ;

- le syndrome dépressif est en lien avec l'état de santé préexistant de la patiente ;

- le centre hospitalier ne peut être tenu responsable de l'idée que s'est forgée l'intéressée après l'opération ;

- la somme de 9 295 euros allouée à Mlle A pour indemniser son préjudice personnel est excessive ;

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ne peut demander à être remboursée que des frais qui sont liés à la cure de l'état psychologique de Mlle A ; elle ne saurait, par contre, demander à être remboursée des frais qui sont la conséquence de la cure de l'état neurologique de la patiente ;

- rien dans le dossier ne permet d'établir que l'hospitalisation de Mlle A au centre de rééducation fonctionnelle de Sancellemoz était liée à son état psychologique ;

- rien ne permet de justifier du lien entre les indemnités journalières et l'état psychologique de la patiente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ;

Considérant que Mlle A née en 1972, a été victime le 14 août 2005 d'un malaise à son domicile ; que le médecin urgentiste du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville, qui l'a examinée sur place, n'a pas jugé nécessaire de l'hospitaliser, évoquant un malaise hypoglycémique ou une tétanie ; que la persistance des troubles l'ont conduite à se rendre le lendemain au centre hospitalier où des examens ont mis évidence un accident vasculaire cérébral ; qu'elle a été transférée à l'hôpital cantonal de Genève où, après dix jours de traitement, elle a été opérée ; qu'elle a conservé de son accident des séquelles neurologiques et souffre d'un syndrome dépressif ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes qui, le 10 septembre 2008, a émis l'avis que son dommage n'ouvrait pas droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que, parallèlement, elle a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville en réparation de préjudices qu'elle attribue à un retard de diagnostic et à un manquement déontologique du médecin urgentiste ; que par un jugement du 21 janvier 2011, le Tribunal a condamné le centre hospitalier à indemniser Mlle A à hauteur de 9 295 euros des seules conséquences psychologiques de l'erreur de diagnostic commise par le médecin urgentiste et a alloué à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE une somme de 7 816 euros correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire en lien avec ces difficultés psychologiques pendant laquelle l'intéressée a perçu des indemnités journalières ; que le Tribunal a, en revanche, exclu tout lien de causalité entre la faute reprochée à l'établissement hospitalier et les séquelles neurologiques dont souffre l'intéressée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport de l'expert désigné par la CRCI, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par le centre hospitalier, qu'en ne retenant pas le diagnostic d'accident vasculaire cérébral malgré non seulement les signes cliniques présentés par Mlle A, mais également l'insistance de son entourage sur les similitudes de ces symptômes avec ceux qu'avait présentés son père également victime d'un tel accident et en justifiant son maintien à domicile par la nécessité de ne pas prendre la place d'un patient plus malade qu'elle , le médecin urgentiste du centre hospitalier a commis une faute à l'origine pour l'intéressée d'un sentiment d'abandon qui a directement contribué au syndrome dépressif qu'elle a par la suite développé ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville était engagée du fait de ces manquements ;

Sur l'indemnisation :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE a présenté un relevé de débours, accompagné d'une attestation de son médecin-conseil qui certifie que ce relevé, établi le 18 août 2009, correspond aux soins en rapport avec un traitement antidépresseur au long cours, à une prise en charge médicamenteuse et à une hospitalisation au centre médico-psychologique de la victime et que toutes les prestations portées sur ce relevé sont en relation directe et certaine avec les suites de l'accident de Mlle A, dans une proportion d'imputabilité de l'ordre de 50 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dépenses exposées par la caisse pour les transports de l'intéressée entre les 19 septembre 2005 et 1er février 2006, pour son hospitalisation à l'hôpital cantonal de Genève entre les 15 août et 19 septembre 2005 et pour sa prise en charge au centre de réadaptation fonctionnelle de Sancellemoz entre les 19 septembre et 24 novembre 2005, qui s'expliquent essentiellement par son état neurologique, seraient directement en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'en revanche, au cours de la période d'incapacité temporaire de Mlle A qui, selon l'expert, est imputable pour 30 % à ses difficultés psychologiques, dont 50 % ont pour origine la faute du centre hospitalier, les frais exposés par la caisse pour la prise en charge de l'intéressée à la maison de cure Les Chênes entre les 20 février et 20 mars 2007 et pour ses traitements médicaux et pharmaceutiques entre les 22 septembre 2005 et 29 août 2007, s'élèvent au total à 9 458,02 euros ; que les dépenses exposées à ce titre qui doivent être regardées comme étant directement en lien avec la faute du centre hospitalier peuvent donc être estimées à 1 418,70 euros, correspondant à 15 % de cette somme ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la période d'incapacité temporaire de Mlle A s'est étendue du 15 août 2005 au 30 septembre 2007, les difficultés psychologiques de l'intéressée liées à la faute imputable au centre hospitalier ont, ainsi qu'il a été précisé plus haut, contribué à hauteur de 15 % à cette incapacité ; que le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point ; que, sur cette base, la somme de 7 816 euros que le Tribunal a allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE en remboursement des indemnités journalières versées à l'intéressée pour un montant total de 26 053,48 euros doit être ramenée à 3 908 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des constatations de l'expert que Mlle A a connu une période d'incapacité temporaire de près de 2 ans imputable pour 15 % aux conséquences psychologiques résultant de la faute du centre hospitalier et que son état s'est trouvé consolidé au 30 septembre 2007 ; que le centre hospitalier n'apporte aucun élément sérieux remettant en cause le taux de 5 % fixé par l'expert pour mesurer l'incapacité permanente partielle de l'intéressée en lien avec cette faute ; qu'elle a subi de ce fait des souffrances morales mais il n'est pas établi que la faute ainsi reprochée à l'hôpital aurait entraîné pour elle un préjudice esthétique, la prise de poids dont elle se plaint ayant principalement pour origine un arrêt du tabagisme et une forte diminution de l'activité physique imposés par son accident vasculaire cérébral ; que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité de 9 295 euros accordée à ce titre par le Tribunal est excessive et qu'il y a donc lieu, d'en ramener le montant à 7 900 euros ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 997 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est fondé à demander que les indemnités de 9 295 euros et de 7 816 euros allouées respectivement à Mlle A et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE par les articles 1er et 2 du jugement attaqué soient ramenées à 7 900 euros et 5 326,70 euros ; que ladite caisse est seulement fondée à demander qu'une somme de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 9 295 euros allouée à Mlle A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2011 est ramenée à 7 900 euros.

Article 2 : L'indemnité de 7 816 euros allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2011 est ramenée à 5 326,70 euros. Le centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 997 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE et du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, au centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville et à Mlle Nathalie A.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

''

''

''

''

1

6

N° 11LY00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00748
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award