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02/02/2012 | FRANCE | N°11LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY00439


Vu I, sous le n° 11LY00445, la requête enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704260 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2010 par lequel il a condamné l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DROME AMENAGEMENT HABITAT à leur verser une indemnité de 6 000 euros ;

2°) de porter à 11 500 euros la somme ainsi allouée et d'ordonner sous astreinte la destruction de l'ouvrage litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH DROME AMENAGEMENT

HABITAT une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu I, sous le n° 11LY00445, la requête enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704260 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2010 par lequel il a condamné l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DROME AMENAGEMENT HABITAT à leur verser une indemnité de 6 000 euros ;

2°) de porter à 11 500 euros la somme ainsi allouée et d'ordonner sous astreinte la destruction de l'ouvrage litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur demande devant le Tribunal était recevable ;

- le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige intéressant un ouvrage public, en l'occurrence un local à poubelles non clos ;

- la responsabilité de l'office est engagée sans faute à leur égard ;

- ils subissent une gêne visuelle ainsi que des nuisances olfactives et sonores à l'origine d'une dépréciation vénale de leur propriété ;

- l'ouvrage a été réalisé en méconnaissance des articles 77 et 80 du règlement sanitaire départemental ;

- ils ont demandé la destruction de l'ouvrage, notamment en cours de procédure le 15 janvier 2008, refusée par l'office ;

- cet ouvrage a été implanté illégalement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège est 11 avenue de la Gare à Alixan (26300) qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de M. et Mme A devant le Tribunal et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'aire d'entreposage des ordures ménagères a été installée légalement après concertation avec la commune et le délégataire de service public, et a fait l'objet d'une déclaration de travaux ;

- seul est visible depuis la propriété des requérants le muret de cette aire ;

- il n'y a méconnaissance ni de l'article 77 du règlement sanitaire départemental, ni de son article 80, l'ouvrage n'étant pas situé sur la voie publique ou en bordure de celle-ci ni à l'intérieur d'un bâtiment ;

- l'ouvrage ne pose pas de réels problèmes de bruit ou d'odeurs, le constat produit par les intéressés ne démontrant rien ;

- aucun dommage anormal et spécial n'est avéré ;

- la lettre du 4 mai 2005 ne vaut pas demande de destruction de l'ouvrage ;

- les intéressés n'ont formulé en cours de procédure aucune demande de destruction ;

Vu, II, sous le n° 11LY00439, la requête enregistrée le 21 février 2011, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège est 11 avenue de la Gare à Alixan (26300) ;

L'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704260 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. et Mme A une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la présence d'une aire d'entreposage des ordures ménagères à proximité de leur propriété ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'aire d'entreposage des ordures ménagères a été installée légalement après concertation avec la commune et le délégataire de service public, ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux ;

- seul est visible depuis la propriété des requérants le muret de cette aire ;

- il n'y a méconnaissance ni de l'article 77 du règlement sanitaire départemental, ni de son article 80 l'ouvrage n'étant pas situé sur la voie publique ou en bordure de celle-ci ni à l'intérieur d'un bâtiment ;

- l'ouvrage ne pose pas de réels problèmes de bruit ou d'odeurs, le constat produit par les intéressés ne démontrant rien ;

- aucun dommage anormal et spécial n'est avéré ;

- la lettre du 4 mai 2005 ne vaut pas demande de destruction de l'ouvrage ;

- les intéressés n'ont formulé en cours de procédure aucune demande de destruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour M. et Mme A, demeurant 45 rue Jacques Brel à Portes-lès-Valence (26800) qui concluent à ce que l'indemnité de 6 000 euros que leur a allouée le Tribunal administratif de Grenoble par le jugement attaqué, soit portée à 11 500 euros, que la destruction de l'ouvrage litigieux soit ordonnée sous astreinte et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'office est engagée sans faute à leur égard ;

- ils subissent une gêne visuelle ainsi que des nuisances olfactives et sonores avérés qui sont à l'origine d'une dépréciation de leur propriété ;

- l'absence de plainte ne saurait démontrer l'absence de nuisances ;

- l'ouvrage a été réalisé en méconnaissance des articles 77 et 80 du règlement sanitaire départemental ;

- ils ont demandé la destruction de l'ouvrage, notamment en cours de procédure le 15 janvier 2008, refusée par l'office ;

- cet ouvrage a été implanté illégalement ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DROME AMENAGEMENT HABITAT et de Me Gerbi, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11LY00439 et 11LY00445 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en 2004 l'office départemental de l'habitat 26, auquel a succédé l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DROME AMENAGEMENT HABITAT, propriétaire d'un ensemble de soixante-douze logements dénommé Résidence Casanova à Portes-lès-Valence, a fait réaliser en bordure d'une voie de desserte de la résidence un enclos destiné au rangement permanent des poubelles de cet ensemble, situé à environ 25 m de la voie publique ; que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'une maison d'habitation à proximité immédiate de cet enclos, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT à réparer les préjudices d'ordres divers résultant pour eux de la présence de cet ouvrage et d'ordonner sous astreinte sa destruction ; que par le jugement attaqué, du 16 décembre 2010, le Tribunal a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires des intéressés en leur allouant une somme de 6 000 euros, mais a rejeté leurs conclusions à fin de démolition de l'ouvrage ;

Sur les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage :

Considérant que l'enclos en litige est une dépendance indispensable de l'immeuble au fonctionnement duquel il est affecté, lequel appartient à l'OFFICE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT 26 ; qu'il doit ainsi être regardé, de ce fait, comme un élément de l'ouvrage public que constitue cet immeuble ; que la juridiction administrative est dès lors compétente pour connaitre de la demande présentée par M. et Mme A ;

Considérant que par un courrier du 5 janvier 2008, auquel M. et Mme A ont répondu le 15 janvier suivant, l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT a expressément refusé de faire droit à la demande que ces derniers avaient exprimée dans leur demande enregistrée au Tribunal le 20 août 2007, à laquelle aucune fin de non recevoir n'a été opposée, tendant à ce que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage en litige ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT ayant ainsi refusé de procéder à la démolition demandée par M. et Mme A, ces derniers étaient donc recevables à saisir le Tribunal de conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'office de procéder à cette démolition, même en l'absence de conclusions tendant également à l'annulation de ce refus de démolir ; que par suite, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit dans cette mesure être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de démolition présentées par M. et Mme A ;

Considérant que la démolition éventuelle d'un ouvrage public est subordonnée à l'irrégularité de son implantation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du règlement sanitaire départemental : Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir les ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés (...) Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeurs ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations (...) Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de 50 logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte ; qu'en vertu de l'article 80, intitulé Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte , de ce même règlement : La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique ;

Considérant que l'enclos en litige, qui est situé à l'extérieur des immeubles d'habitation, sur une voie privée de desserte de la résidence, ne relève pas de ces dispositions, applicables aux seuls locaux d'entreposage des poubelles prévus à l'intérieur des bâtiments d'habitation ainsi qu'à la disposition des poubelles sur la voie publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux présentée le 15 novembre 2004 pour la réalisation de l'ouvrage en litige, le maire de Portes-lès-Valence n'a pas méconnu ces dispositions ; que, dès lors, les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage formées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par les nuisances sonores qu'il génère, en raison notamment des allées et venues en véhicule des occupants de la Résidence Casanova pour se débarrasser de leurs déchets ou du claquement des couvercles des poubelles, par les odeurs qu'il dégage et par les mouches qu'il attire, l'ouvrage en litige, à l'égard duquel M. et Mme A ont la qualité de tiers, a causé à ces derniers une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, dès lors, même en l'absence de faute de sa part, ce préjudice est de nature à engager la responsabilité de l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT à leur égard ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la persistance de ces nuisances depuis plusieurs années et de leur importance, et malgré la coupe à laquelle ils ont procédé d'une partie de la haie de cyprès dissimulant cet ouvrage depuis leur propriété, M. et Mme A ont subi, du fait de la présence de l'enclos à ordures, des troubles de jouissance dont il sera fait une juste appréciation en les portant à 10 000 euros ;

Considérant en revanche que M. et Mme A n'ont ni envisagé, ni même manifesté l'intention de céder leur propriété ; que, dès lors, le préjudice qu'ils auraient subi du fait d'une perte de valeur vénale de celle-ci ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 6 000 euros que le Tribunal a mise à la charge de l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT soit portée à 10 000 euros et que celui-ci n'est pas fondé à contester le principe de sa condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT le paiement à M. et Mme A d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A relatives à la démolition d'un enclos à poubelles.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A à fin de démolition sont rejetées.

Article 3 : L'indemnité de 6 000 euros que l'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT a été condamné à verser à M. et Mme A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2010 est portée à 10 000 euros.

Article 4 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : L'OPH DROME AMENAGEMENT HABITAT versera une somme de 1 300 euros à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DROME AMENAGEMENT HABITAT.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00439
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CABINET BRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly00439 ?
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