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31/01/2012 | FRANCE | N°11LY02261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 11LY02261


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur, qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103230 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 26 août 2011 en tant qu'elle les a condamnés à verser à M. A une provision de 35 750 euros au titre des émoluments de son congé maladie pour la période allant du 2 février 2009 au 2 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés, qui exclut l'appl...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur, qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103230 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 26 août 2011 en tant qu'elle les a condamnés à verser à M. A une provision de 35 750 euros au titre des émoluments de son congé maladie pour la période allant du 2 février 2009 au 2 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés, qui exclut l'application du régime général de sécurité sociale aux praticiens hospitaliers, au profit des dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, est entachée d'erreur de droit ;

- en application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les différends auxquels donnent lieu l'application de ce régime ressortissent à la compétence des juridictions spécialisées du contentieux général de la sécurité sociale, et non à celle du juge administratif ;

- il ressort de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'assurance maladie du régime général, l'employeur n'intervient que de manière supplétive à la caisse primaire d'assurance maladie, et que c'est à cet organisme, chargé de l'indemnisation des arrêts de travail, de verser les rémunérations à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour M. Jean-Marie A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 août 2011, car le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

- compte tenu de son état de santé, il aurait donc dû bénéficier, à tout le moins, d'un congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2009 et percevoir ainsi la totalité de ses émoluments pendant trois mois, et la moitié pendant les neuf mois suivants ;

- le juge des référés a considéré à bon droit que le versement des émoluments est à la charge de l'employeur, qu'il s'agit dès lors d'une obligation non sérieusement contestable au titre de la période du 2 février 2009 au 2 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour M. B, qui persiste dans ses écritures ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hammerer pour les HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Messaoud pour M. A ;

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON relèvent appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 26 août 2011, en tant qu'elle les a condamnés à verser à M. A une provision de 35 750 euros au titre des émoluments afférents à son congé maladie, pour la période du 2 février 2009 au 2 février 2010 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers ont droit A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; qu'enfin l'article R. 6152-37 du même code prévoit que : En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. ;

Considérant que le présent litige est relatif au refus d'un établissement public de santé de verser à un praticien hospitalier, agent public, les émoluments que ce dernier revendique au titre de la première année de son congé maladie, sur le fondement de l'article R. 6152-37 précité du code la santé publique ; qu'il ne porte pas sur l'application d'une règlementation de sécurité sociale ; que, par suite, les HOSPICES CIVILS ne sont pas fondés à arguer de l'incompétence de la juridiction administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés :

Considérant que pour accorder une provision à M. A, le juge des référés du Tribunal ne s'est pas fondé sur le décret susvisé du 11 janvier 1960, mais sur l'article R. 6152-37 du code de la santé publique ; que, par suite, l'erreur qu'il aurait commise quant à l'application dudit décret à l'intéressé est sans incidence sur le bien-fondé de son ordonnance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit, invoqué par les HOSPICES CIVILS DE LYON, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues (...) ; que ces dispositions n'imposent pas à la caisse primaire d'assurance maladie, contrairement à ce que soutient le requérant, de verser des indemnités journalières aux praticiens hospitaliers qui se trouvent en congé maladie ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne contestent pas que l'état de santé de M. A lui ouvrait droit au bénéfice d'un congé maladie pour la période allant du 2 février 2009 au 2 février 2010 ; qu'il leur appartient, dès lors, de verser à ce dernier des émoluments, en totalité pour les trois premiers mois, et pour moitié les neuf mois suivants, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6152-37 du code de la santé publique ; qu'il est constant que le montant de la provision accordée en première instance n'excède pas lesdits émoluments ; qu'ainsi, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'existence et l'étendue de l'obligation qui pèsent sur l'établissement public de santé n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser une provision de 35 750 euros à M. A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les HOSPICES CIVILS DE LYON, partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON et à M. Jean-Marie A.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2012.

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N° 11LY02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02261
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-31;11ly02261 ?
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