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26/01/2012 | FRANCE | N°11LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11LY01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Lindita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101110, en date du 17 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011, du préfet de la Haute-Savoie, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office

à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2011, présentée pour Mme Lindita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101110, en date du 17 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011, du préfet de la Haute-Savoie, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions du 3 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son enfant, né le 8 octobre 2009, a été légitimé par son mariage avec M. A le 3 avril 2010, et où elle justifie de liens personnels et familiaux en France ; que son enfant dispose d'un document de circulation pour étranger mineur ; que la circonstance qu'elle entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne peut pas justifier un refus d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Kosovo ;

- la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Lindita B, épouse A, née le 15 novembre 1986 au Kosovo, est entrée clandestinement en France le 11 juin 2009, alors qu'elle était enceinte ; que sa fille est née en France le 8 octobre 2009 et qu'elle a épousé le 3 avril 2010 M. A, également ressortissant du Kosovo ; qu'après qu'elle ait vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 octobre 2009, confirmée le 2 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, son époux a demandé pour elle la régularisation de sa situation ; que le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 3 février 2011, refusé à Mme A la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Haute-Savoie ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A, qui peut prétendre au regroupement familial, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, d'une part, le moyen tiré des risques que craint la requérante en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant pour l'application des dispositions invoquées et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France récemment, qu'elle était mariée à M. A depuis moins d'un an au moment des décisions attaquées et que sa famille demeure au Kosovo ; que, dans ces conditions, sans que Mme A puisse utilement faire valoir que son enfant dispose d'un document de circulation pour étranger mineur et alors même que M. A dispose lui-même d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité et a reconnu l'enfant né le 8 octobre 2009, la décision de refus de titre de séjour querellée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lindita A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 11LY01764

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01764
Numéro NOR : CETATEXT000025385908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;11ly01764 ?
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