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26/01/2012 | FRANCE | N°10LY02909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10LY02909


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Laurence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904687 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Laurence A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904687 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'application des articles L. 51, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales s'oppose à ce que l'administration fiscale puisse remettre en cause le montant des provisions comptabilisées au 1er janvier 2003, étant donné qu'il s'agit de la reprise de provisions existantes au 31 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'une précédente vérification ; que l'augmentation de la valeur de ces biens, entre 2003 et 2004, ne pourrait être déterminée qu'en appliquant aux valeurs de 2003 le pourcentage d'augmentation du prix du marché de l'immobilier ; que c'est par erreur que la maison située au 9 route de Saint Cyr a été reprise par la société civile immobilière (SCI) Parma ; que les évaluations du bien situé 45 rue Trion à Lyon 5ème sont contestées car elles ont dissocié artificiellement les biens en évaluant par comparaison, d'une part, la maison et, d'autre part le local commercial ; que l'administration n'a pas pris en compte les caractéristiques particulières de ce bien ; que le redressement pour le bien situé 26 rue neuve à Lyon dans le 2ème arrondissement n'est pas justifié ; que le bien situé 308 rue Paul Bert doit être évalué par rapport à sa rentabilité locative ; qu'elle a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée sur marge s'élevant à 14 310 euros alors que la taxe sur la valeur ajoutée réellement due s'élevait à 14 102,69 euros ; que les dispositions de l'article 257-6 du code général des impôts sont contraires à la directive européenne ; que les deux articles cités par l'administration ont été entièrement modifiés ; qu'elle est fondée à demander l'application du droit communautaire ; que la base taxable qui doit être retenue est le prix réellement payé ; qu'elle avait demandé à ce que l'année 2006 soit prise en compte pour rétablir les impositions réelles ; qu'en tout état de cause, le montant des intérêts de retard doit être modifié en sa faveur ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'erreur portant sur une somme excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 9 802 euros en décembre 2005 ; que, s'agissant d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la période vérifiée, elle doit être retenue par l'administration qui conserve la possibilité de vérifier les années ultérieures ; que son compte TVA collectée est débiteur d'une somme de 1 147 euros ; que la vérificatrice, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 578,10 euros en 2005, n'a pas pris en compte l'ensemble des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui laisse apparaître un solde débiteur de 623,76 euros ; que, contrairement à ce qu'avait demandé le président de la commission départementale ainsi que les membres de la commission, le service vérificateur n'a jamais réexaminé les points litigieux après la réunion de la commission, ni avec l'expert comptable, ni avec les requérants ; que c'est à tort que les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées à l'article 257-6 du code général des impôts est constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé majoré des charges ou la valeur vénale si elle lui est supérieure et, d'autre part, les sommes que le cédant a versées pour l'acquisition de ce bien ; que le Conseil d'Etat a jugé que, dès lors que l'administration relève, d'une part, que les prix des locaux faisant l'objet de mutations ont été minorés et, d'autre part, que le vendeur et l'acheteur sont étroitement liés, elle peut en application de l'article 27 de la 6ème directive et des dispositions du code général des impôts substituer la valeur vénale des immeubles aux prix déclarés pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ne saurait être regardée comme portant nécessaire adhésion de la part de l'administration aux valeurs des transactions opérées en 2004 ; que l'absence de rehaussement lors d'une précédente vérification ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'époux de Mme A, conjoint collaborateur de cette dernière, pouvait la remplacer durant ses absences, d'autant qu'il était en charge de la rédaction des actes de ventes ; que les dispositions de l'article 268 applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne prévoient pas un calcul du prix de vente en fonction de la valeur nette comptable sous déduction des provisions comptabilisées ; qu'il n'y a eu aucun acquiescement formel et express de la part du premier vérificateur aux provisions constituées à l'époque par le cabinet B ; que la taxe sur la valeur ajoutée lors d'une cession immobilière est déterminée entre le prix de vente ou la valeur vénale si elle est supérieure et le prix d'acquisition ; que le service s'est conformé à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires qui a retenu les valeurs déterminées par la commission départementale de conciliation statuant en matière de droits d'enregistrements dus par la SCI Parma sur les quatre mutations intervenues en 2004 ; que la méthode retenue par l'expert pour le bien situé 45 rue de Trion à Lyon 5ème est radicalement viciée puisqu'elle est fondée uniquement sur le montant ici, très faible du loyer ; qu'il faut corréler cette valeur de rendement par des données résultant et de la situation géographique du bien et de son état d'entretien ; que pour le bien situé 26 rue neuve, Mme A indique que la valeur de ce bien ne devait pas être supérieure à 28 590 euros mais elle n'apporte pas d'élément précis pour corroborer cette valeur ; qu'il n'est établi par aucun document que le précédent vérificateur avait admis un taux de rentabilité de 9 % ; que pour le bien situé 308 rue Paul Bert à Lyon 3ème le vérificateur a procédé à la recherche d'éléments de comparaison situés dans la même section cadastrale et a tenu compte que l'appartement était vendu occupé puisqu'il a fait un abattement de 15 % sur le prix moyen dégagé ; que la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vente du bien de la rue St Gervais à Lyon 8ème réalisée le 23 décembre 2005 n'a pas été déclarée en son temps ; que, pour le calcul de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il n'est pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des dépenses non comprises stricto sensu dans le prix d'acquisition du bien ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges d'exploitation est déductible dans les conditions de droit commun mais n'entre pas dans l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge (facture C) ; que le montant de 9 802 euros non comptabilisé au compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclaré sur les CA3/CA4 de 2005 n'a pas à être imputé sur le rappel de 10 540 euros régulièrement opéré sur la vente du 23 décembre 2005 non déclarée en taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que Mme A a déclaré en trop la somme de 1 147 euros, qui apparaît sur le compte 44571000 produit en annexe en solde débiteur au 30/12/2006 est sans incidence sur la situation examinée au 31 décembre 2005 ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la période vérifiée s'achevant le 31 décembre 2005, il n'est pas possible de s'assurer que la déduction n'a pas été faite lors du dépôt ultérieur des CA3/CA4 ; que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que le vérificateur a constaté l'absence de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des marges réalisées sur les opérations de revente des biens à Tassin en 2004 et à Lyon 8ème en 2005 ; qu'il a été constaté également l'absence de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes réalisées en 2004, à des prix manifestement insuffisants par rapport à la valeur vénale des biens ; qu'en tant que professionnels de l'immobilier, les requérants ne pouvaient méconnaître ces minorations de valeurs ; qu'ainsi les pénalités de mauvaise foi sont justifiées en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'au regard du droit communautaire, les opérations d'achat-revente d'immeubles anciens n'étant imposables à la taxe sur la valeur ajoutée que sur option, il en résulte que le redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; il indique que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre des immeubles situés 308 rue Paul Bert (Lyon 3ème), 26 rue Neuve (Lyon 2ème), 45 rue Trion (Lyon 5ème) et de la maison située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour l'année 2004, et 12 rue Saint Gervais (Lyon 8ème) pour l'année 2005 est prononcé ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre suite au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale qu'il subsiste un litige pour l'année 2005, la somme dégrevée étant de 11 318,10 euros alors que le dégrèvement prononcé s'élève à 10 328 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77-388 CEE du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chareyre, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge de Mme A des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 7 novembre 2011, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement de 126 862 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ;

Considérant que, si Mme A soutient que l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'année 2005 n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, il résulte de l'instruction que, suite au dégrèvement prononcé le 14 août 2009 de la somme de 7 079 euros et du dégrèvement décidé en cours d'instance de 4 572 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre des immeubles situés 308 rue Paul Bert (Lyon 3ème), 26 rue Neuve (Lyon 2ème), 45 rue Trion (Lyon 5ème) et de la maison située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour l'année 2004 et au titre de l'immeuble situé 12 rue Saint Gervais au titre de 2005 ; que reste en litige, pour l'année 2004, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre de l'immeuble situé à Tassin, pour lequel Mme A n'a pas présenté d'argumentation particulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme A exploite une agence immobilière située à Francheville avec, pour collaborateur, son conjoint ; que cette agence a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par proposition de rectification du 8 juin 2007, notifiée selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, le service l'a informée de rehaussements en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les droits supplémentaires, assortis de la pénalité pour mauvaise foi, ont été mis en recouvrement le 22 octobre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la 6e directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : A. A l'intérieur du pays. 1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ... ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : 1. Le Conseil ... peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ... 5. Les Etats membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1, peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 ... ;

Considérant que l'administration, qui relève que les prix des biens vendus par le cabinet B ont été fortement minorés et vendus à des prix inférieurs aux prix d'achat et que la SCI Parma, acquéreur, avait pour associés Mme A et son époux qui vendaient les biens détenus par le cabinet B, établit ainsi une volonté d'évasion fiscale ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A, la réévaluation faite par l'administration, en application des dispositions citées plus haut de l'article 257-6 du code général des impôts, entre dans le champ d'application de la dérogation notifiée le 23 décembre 1977 à la Commission, sur le fondement du 5 de l'article 27 de la directive précitée ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir des nouvelles dispositions du code général des impôts introduites par la loi de finances rectificative pour 2010 entrées en vigueur le 11 mars 2010 pour contester des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 2004 ; qu'elle ne peut invoquer une incompatibilité des dispositions légales applicables en 2004 avec la directive communautaire du 28 novembre 2006 ; que, par suite, l'ensemble de l'argumentation présentée par Mme A pour contester le principe de la substitution de la valeur vénale au prix de cession doit être rejetée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ;

Considérant que, pour le bien situé à Tassin restant en litige, l'administration se borne à invoquer l'absence de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les marges réalisées sur les opérations de revente de biens en 2004 ; qu'elle n'établit pas ainsi l'intention délibérée de Mme A d'éluder l'impôt et ne justifie pas suffisamment l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 126 862 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Mme A est déchargée de la pénalité pour manquement délibéré.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 novembre 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 10LY02909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02909
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;10ly02909 ?
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