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26/01/2012 | FRANCE | N°10LY02575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10LY02575


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour, sous le n° 10LY02575, présentée pour la SOCIETE GRAND CIRCLE BV, dont le siège est situé Narita Weg 165 Telestone 8 1043 B W 9900 Amsterdam, établie en France au 51 avenue Jean-Jaurès, Le Diplomate, à Lyon (69007), par la SCP d'avocats Shubert Collin et Associés ;

La SOCIETE GRAND CIRCLE BV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804187 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajo

utée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour, sous le n° 10LY02575, présentée pour la SOCIETE GRAND CIRCLE BV, dont le siège est situé Narita Weg 165 Telestone 8 1043 B W 9900 Amsterdam, établie en France au 51 avenue Jean-Jaurès, Le Diplomate, à Lyon (69007), par la SCP d'avocats Shubert Collin et Associés ;

La SOCIETE GRAND CIRCLE BV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804187 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée pour un montant de 409 189 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner également aux dépens ;

Elle soutient que :

- alors qu'aucun débat n'a jamais eu lieu sur la nature des prestations mais uniquement sur leur qualification, le Tribunal a irrégulièrement soulevé d'office le moyen tiré de la prétendue absence d'éléments concrets relatifs à l'activité distincte de conseil exercée par la société ;

- elle est en mesure de donner des exemples de chacune des prestations fournies à Grand Circle LLC ;

- les éléments chiffrés n'ont jamais été contestés par l'administration et reposent sur un contrat qui prévoit une rémunération calculée comme une marge sur les coûts et sur des factures ;

- compte tenu de la technicité de la question, elle a légitimement fait appel à un conseil dont les honoraires devront lui être remboursés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que, tant au regard des activités des deux sociétés que du mode de rémunération retenu, la SOCIETE GRAND CIRCLE BV est un sous-traitant de la société américaine voyagiste Grand Circle LLC, l'ensemble des services fournis par le sous-traitant s'inscrivant intrinsèquement dans le cadre de l'activité de voyagiste par le donneur d'ordre ; que la dissociation entre les deux entités ne permet pas de donner aux prestations rendues par la SOCIETE GRAND CIRCLE BV le caractère de prestations immatérielles au sens de l'article 259 B du code général des impôts ; que ces prestations ne relevant pas de l'article 259 B, la société n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative 3A 2143 du 20 octobre 1999 ; qu'elles relèvent de l'article 289 du même code et doivent être regardées comme situées en France ; que les premiers juges ont statué dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la société les frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2011, présenté pour la SOCIETE GRAND CIRCLE BV confirmant ses précédentes écritures par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que son rôle se limite à une simple recommandation du choix des prestataires et à la surveillance de leurs activités pour le compte du voyagiste ; qu'il y a bien dissociation au sein du groupe des fonctions exercées ; que la position de l'administration revient à nier la personnalité morale de chacune des entités juridiques distinctes que constituent les deux sociétés ; que le mode de rémunération choisi ne peut, de ce point de vue, être critiqué ; que la preuve de la réalité des prestations, qui correspondent à la définition donnée par la doctrine administrative, est apportée au regard de nombreux échanges existant au sein de la SOCIETE GRAND CIRCLE BV ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la SOCIETE GRAND CIRCLE BV, confirmant ses précédentes écritures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collin, avocat de la SOCIETE GRAND CIRCLE BV ;

Considérant que, par un jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE GRAND CIRCLE BV tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que la SOCIETE GRAND CIRCLE BV interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les premiers juges ont relevé " l'absence de tout élément concret... et notamment de données chiffrées ou de factures adressées à la société mère " relatifs à l'activité de conseil exercée par la SOCIETE GRAND CIRCLE BV, alors que l'administration n'avait pas, dans ses écritures de première instance, remis en cause l'existence desdites prestations, c'est pour en conclure qu'il " n'est pas établi que la société requérante exerce une activité de conseil distincte de celle d'agent de voyages et relevant des dispositions " de l'article 259 B, comme le soutenaient les services fiscaux, et qu'en conséquence " c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le chiffre d'affaires réalisé en ce domaine devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée " ; que, par suite, la SOCIETE GRAND CIRCLE BV n'est pas fondée à soutenir que, ce faisant, les premiers juges ont irrégulièrement soulevé d'office un moyen non évoqué par les parties ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5° Traitement de données et fournitures d'information ; (...) 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. " ;

Considérant que la SOCIETE GRAND CIRCLE BV, société de droit néerlandais, filiale de la société américaine Grand Circle LLC, dont l'établissement principal est situé à Dijon, a déclaré exercer en France deux activités, l'une de ventes d'excursions et de spectacles qui sont des options venant en complément aux voyages à forfait vendus par la société Grand Circle LLC à destination de la France et qu'elle a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre de fourniture de services à la société Grand Circle LLC dans le cadre de la préparation, du suivi et du contrôle des voyages à forfait organisés et vendus par cette dernière à destination de la France, activité qu'elle a placée sous le bénéfice du régime de l'article 259 B et n'a pas soumise à la TVA française dès lors qu'elle était facturée à un bénéficiaire non communautaire ; que, pour soutenir, à l'issue d'une vérification de comptabilité qui, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006, que cette seconde activité constituait en réalité une activité de voyagiste qui ne pouvait être qualifiée de prestation immatérielle au sens de l'article 259 B du code général des impôts et était de ce fait assujettie à la TVA en France, l'administration fiscale fait valoir que l'ensemble des prestations réalisées au profit de la société Grand Circle LLC, qui concernent tant l'élaboration des voyages, leur suivi et leur contrôle a posteriori, sont celles d'un véritable voyagiste et qu'en conséquence, la SOCIETE GRAND CIRCLE BV doit être regardée comme réalisant en France, au bénéfice de la société Grand Circle LLC, des prestations de sous-traitance de voyagiste, ainsi que l'indique d'ailleurs son mode de rémunération calculé à partir du coût de revient du service contractuel ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GRAND CIRCLE BV et la société Grand Circle LLC sont liées par un contrat de prestataire de services aux termes duquel la première propose à la seconde des itinéraires avec reconnaissance de parcours, des menus et des excursions, des prises de contacts avec des fournisseurs locaux, recherche pour elle les meilleurs rapports qualité-prix, l'aide à la définition de standards qualité et suivi, lui sert d'intermédiaire auprès des prestataires dont elle vérifie les prestations, assure le contrôle de la facturation, le suivi des dossiers comptables et administratifs et l'assiste en matière de gestion des ressources humaines ; que de telles activités entrent par nature dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 259 B ; qu'il ressort par ailleurs des correspondances produites en appel par la SOCIETE GRAND CIRCLE BV que celle-ci ne fait que proposer, surveiller et contrôler les voyages à forfait dont le contenu est décidé seul par la société Grand Circle LLC ; que la SOCIETE GRAND CIRCLE BV fait, par ailleurs, valoir, sans être sur ce point contredite, qu'elle n'est liée par aucun contrat non seulement aux clients de la société américaine mais également aux différents prestataires de services intervenant dans les voyages qui restent sous l'entière responsabilité de la société Grand Circle LLC ; qu'ainsi, les prestations réalisées par la société requérante présentent un caractère préparatoire ou auxiliaire aux voyages proposés par la société américaine, détachables de l'activité de voyagiste et pourraient de ce fait être confiées à un prestataire extérieur au groupe ; que, par suite, la SOCIETE GRAND CIRCLE BV est fondée à soutenir que son activité de fourniture de services à la société Grand Circle LLC doit être placée sous le bénéfice du régime de l'article 259 B et, dès lors qu'elle est facturée à un bénéficiaire non communautaire, ne donne pas lieu à une taxation à la valeur ajoutée en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRAND CIRCLE BV est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GRAND CIRCLE BV et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE GRAND CIRCLE BV est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE GRAND CIRCLE BV une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRAND CIRCLE BV et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 10LY02575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02575
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP SHUBERT COLLIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;10ly02575 ?
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