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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY02641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY02641


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2010, présentée pour l'EURL LESBATS, dont le siège est 29 rue Jean Mermoz à Clermont-Ferrand (63000) ;

L'EURL LESBATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900475 et 0900859 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin des années 2006 et 2007, d'autre part,

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2010, présentée pour l'EURL LESBATS, dont le siège est 29 rue Jean Mermoz à Clermont-Ferrand (63000) ;

L'EURL LESBATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900475 et 0900859 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin des années 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non précisée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- s'agissant du rejet de sa comptabilité, que la présence de quelques erreurs ou irrégularités de la comptabilité, comme en l'espèce les opérations personnelles de vente d'occasion et l'erreur de retranscription de l'unité monétaire, ne sauraient par elles-mêmes justifier son rejet ; que sa comptabilité doit être regardée comme probante dès lors que les balances sont exactes, qu'il n'y a pas d'erreur de report, que les enregistrements sont chronologiques, et que ses dépenses et recettes sont dûment justifiées ;

- s'agissant de la reconstitution de recettes, que si, à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. Alain A, gérant de l'EURL LESBATS, celui-ci a reconnu avoir procédé à des encaissements sur son compte personnel suite à des ventes de pneus d'occasion, la reconnaissance de ces faits qui n'impliquent directement que le gérant, sont sans incidence sur les impositions de la société vérifiée ; que la reconstitution effectuée par l'administration fiscale des recettes espèces pour l'année 2005 est partielle et partiale, compte tenu des modes de paiement habituels de la clientèle, qui privilégie la carte bancaire, de la période de référence retenue, compte tenu des variations saisonnières, de l'évolution du marché du neuf et de ses incidences sur la politique commerciale de l'EURL, qui ne permet pas de calquer les chiffres de 2007 sur l'année 2005 ; que, s'agissant de l'apport personnel de 150 000 francs, le gérant ayant apporté, en compte courant, la somme de 150 000 francs, c'est par erreur, ainsi que le démontrent les relevés de banque personnels de ce dernier, que cet apport a été comptabilisé pour le montant de 150 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le gérant de l'EURL a confirmé que des sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels provenaient des ventes de pneus effectuées par l'EURL LESBATS ; que la comptabilité de cette dernière ne retraçant pas ces encaissements, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces recettes non comptabilisées dans ses bénéfices imposables et à rectifier la TVA correspondante ;

- que s'agissant de la comptabilisation des recettes espèces, l'évaluation retenue de 9 % reflète fidèlement les opérations réalisées au titre des mois de référence, de juin à septembre 2007, à compter desquels l'entreprise s'était dotée d'une caisse informatisée et offrait enfin une image sincère de ses encaissements ; qu'à l'appui de sa requête, la société requérante n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause la transposition de ce taux aux années vérifiées ;

- que les recettes comptabilisées d'après les produits de l'EURL ont été diminuées en fin d'exercice d'une somme de 150 000 euros par le débit du compte ventes 707100 au crédit du compte d'associé de M. Alain A ; qu'aucun justificatif n'ayant été fourni pour cette écriture comptable, un rappel de TVA sur recettes a été notifié à hauteur de cette omission de recettes ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2011 par télécopie et régularisé le 20 mai 2011, présenté pour M. Alain A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que la procédure de vérification dont il a fait l'objet est entachée d'irrégularité ;

Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre que l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire en réplique susvisé est inopérant dans le cadre de la présente instance ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- les observations de Me Portejoie, représentant l'EURL LESBATS ;

Considérant que l'EURL LESBATS, créée en 2002 par M. Alain A, son unique associé et gérant, exploitait à Cournon (Puy de Dôme) une activité de vente et montage de pneus, et avait opté pour l'impôt sur les sociétés le 1er juillet 2005 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2006 et 30 juin 2007, et l'a déclarée redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que l'EURL LESBATS interjette appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, dans un mémoire en réplique adressée à la CAA de Lyon et à la CAA de Bordeaux , est critiquée la régularité de plusieurs procédures de contrôle dont a fait personnellement l'objet M. Alain A, l'ensemble de ces moyens, tous étrangers à la procédure d'imposition dont ont résulté les impositions mises à la charge de l'EURL LESBATS, seules ici en litige, est par conséquent inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant que l'administration, qui supporte la charge d'établir les irrégularités dont serait entachée la comptabilité du contribuable en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, fait valoir, sans être utilement contredite, que les recettes de l'EURL LESBATS ont, sur la période vérifiée, été enregistrées globalement en comptabilité à partir de ses seuls crédits bancaires, qui ne retraçaient pas l'ensemble des recettes déclarées ; que, pour les exercices clos en 2004 et 2005, respectivement 10 et 9 mois de l'exercice n'ont donné lieu à aucun enregistrement de recettes encaissées en espèces, en contradiction avec les indications mentionnées sur les facturiers, qui font état d'encaissements de cette nature tout au long des années considérées ; que, pour les exercices clos en 2006 et 2007, les recettes en espèces comptabilisées sont sensiblement inférieures aux montants figurant sur les facturiers présentés pour en justifier, tandis que certaines factures d'achat n'ont pu être produites, et que l'inventaire des stocks présenté au vérificateur était incomplet ; que, par suite, ces irrégularités, qui ne permettaient pas la vérification exacte du montant des recettes de l'EURL LESBATS, sont de nature à retirer sa valeur probante à sa comptabilité ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité de l'EURL LESBATS comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies selon la procédure contradictoire conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis le 20 octobre 2008, la requérante supporte la charge d'établir l'exagération des impositions ;

Considérant que, compte tenu des irrégularités comptables susmentionnées, le vérificateur, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires résultant, au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des ventes encaissées en espèces, s'est fondé sur les données de la caisse informatisée mise en place par la société contrôlée à compter de juin 2007, pour déterminer la part des recettes afférentes à ce mode de paiement ; que cette analyse, portant de façon exhaustive sur les 2 313 opérations enregistrées durant la période de juin à septembre 2007, a fait apparaître que la part des ventes payées en espèces représentait 9,52 % des recettes de la société ; que le vérificateur a en outre réintégré parmi les recettes imposables de l'EURL LESBATS des sommes, distraites de sa comptabilité, correspondant aux produits de vente de pneus directement encaissés sur le compte bancaire personnel de son gérant ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que l'administration a fait une estimation exagérée de ses encaissements en espèces ; qu'il résulte de l'instruction que la fraction retenue, à savoir 9 %, a été établie par le vérificateur à partir de l'exploitation systématique des données propres de l'entreprise ; que compte tenu des déficiences de la comptabilité de l'EURL, le service, pour procéder à la détermination du résultat imposable au titre de la période couvrant les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, a pu valablement reconstituer la part du chiffre d'affaires réalisée en espèces en transposant le coefficient de 9 % à l'ensemble des recettes desdits exercices, dès lors que la société ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la période et l'année retenues pour la détermination de ce ratio ne seraient pas significatives et transposables aux exercices précédents, d'autre part, que la part des paiements en numéraire serait moindre que celle ressortant de ses propres données comptables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait concomitamment l'objet, M. A, gérant de la société requérante, a expressément admis dans un courrier du 13 mai 2008 que certains de ses crédits bancaires personnels provenaient de la vente, non enregistrée en comptabilité, de pneus d'occasion de l'EURL LESBATS ; que contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que ces informations étaient issues de l'examen de sa situation personnelle est sans incidence sur l'existence de cette omission de recettes dans les comptes de l'EURL ; que le service était ainsi fondé à réintégrer les produits correspondants dans les résultats imposables de cette société, laquelle ne saurait davantage utilement se prévaloir, à cette fin, de la circonstance que l'inventaire des stocks de l'entreprise, dont il a été au demeurant indiqué ci-dessus qu'il était incomplet, n'aurait pas fait apparaître de pneus d'occasion financés sur le compte personnel du gérant ; que, dès lors, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du chiffre d'affaires et du résultat reconstitués ;

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 150 000 euros :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'exercice clos en 2004 faisait apparaître, au crédit du compte courant d'associé de M. A, une somme de 150 000 euros, portée en contrepartie du débit du compte 707100 , Ventes ; qu'en se bornant à prétendre que cette somme procéderait d'une erreur de devise et correspondait en réalité à un apport du gérant d'un montant de 150 000 francs, l'EURL LESBATS n'apporte aucun élément crédible de nature à remettre en cause le bien-fondé de la réintégration de cette somme dans le chiffre d'affaires de l'exercice, dont elle avait été extournée par cette écriture comptable irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LESBATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL LESBATS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LESBATS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY02641

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02641
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly02641 ?
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