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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010 sous le n° 10LY01753, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, représentée par son maire en exercice, par Me Petit ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0801106 - 0801228 - 0801402 - 0802129 - 0802171 - 0803046 - 0803048 - 0803052 - 0905609 du 25 mai 2010 qui, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 1 et autres, a annulé la délibération, en date du 16 janvier 2008, par laquelle son conseil mun

icipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2° de rejeter les demandes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010 sous le n° 10LY01753, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, représentée par son maire en exercice, par Me Petit ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0801106 - 0801228 - 0801402 - 0802129 - 0802171 - 0803046 - 0803048 - 0803052 - 0905609 du 25 mai 2010 qui, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 1 et autres, a annulé la délibération, en date du 16 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des pistes I et autres ;

3° de condamner le syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 1 , le syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 3 , le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Illaz , M. Pascal B, M. Jean-Marie F, M. Bertrand D, M. Jean-Jacques , le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Silènes , M. André E, M. Marc A, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Andes , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet de l'Illaz et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme , ensemble, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures imposées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'elle ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires échangés, en violation de l'article R. 741-2 du même code ; que les premiers juges ont retenu à tort la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors que cette disposition, à l'époque des délibérations des 30 avril 1998 et 29 juin 1999 engageant la révision du plan d'occupation des sols, était applicable uniquement en cas d'ouverture à l'urbanisation de tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; que les zones NA de l'ancien plan d'occupation des sols ayant toutes été consommées avant que la procédure de révision ne soit prescrite, le nouveau plan local d'urbanisme n'opère aucune ouverture à l'urbanisation ; que la procédure de concertation décidée par la délibération du 29 juin 1999 était donc superfétatoire, de sorte que le conseil municipal n'avait pas à délibérer sur les objectifs poursuivis ; que le Tribunal a négligé le second alinéa de l'article L. 300-2 ; que celui-ci impose de délibérer sur les objectifs poursuivis par la concertation elle-même, de sorte que cette obligation n'a d'objet que si la procédure engagée est soumise à concertation ; que le motif d'annulation fondé sur l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est également infondé ; qu'en effet, les résidences de tourisme, bâtiments à usage d'habitation, peuvent se voir assigner un coefficient d'occupation des sols différent de celui des hôtels, qui relèvent d'une destination différente ; que si les articles Ua 14, Ub 14, Uc 14 et Ud 14 du règlement du plan local d'urbanisme mentionnent ces résidences et non l'ensemble des bâtiments à usage d'habitation au sens de l'article R. 123-9, c'est seulement parce qu'elles sont les seules constructions relevant de cette catégorie à correspondre à la vocation des secteurs concernés ; qu'au demeurant, la liste des destinations figurant dans ce texte n'est pas limitative ; que le jugement attaqué relève également à tort l'illégalité de l'article Uc 1 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que le préambule du chapitre applicable à la zone Uc, qui a la même valeur normative que cette disposition, loin de la contredire, la complète ; qu'il est d'ailleurs parfaitement admissible que le besoin en logements pour le personnel de la station, définissant la vocation du secteur Uc1, soit satisfait par des hôtels ; que ce choix ne peut faire l'objet que d'un contrôle juridictionnel restreint, ici outrepassé par le Tribunal ; que la confirmation de ce motif du jugement devrait conduire à une annulation seulement partielle ; que le quatrième motif d'annulation retenu, relatif au classement en zone Uc1 de la résidence Les Silènes , est erroné en fait autant qu'en droit ; que si cette résidence est bien classée en zone Uc1, elle ne fait pas en revanche l'objet, au document graphique, du double hachurage caractérisant les secteurs réservés au logement locatif dans un but de mixité sociale et n'est donc pas concernée par les dispositions de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme ; que celui-ci régit les emplacements réservés, de sorte que sa méconnaissance, à la supposer avérée, ne pouvait conduire le Tribunal à remettre en cause le classement en zone Uc1 lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Illaz , M. B, M. F et M. D par Me Ghaye, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 741-7 du code de justice administrative s'applique uniquement à la minute du jugement attaqué, que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ne produit pas ; que l'omission de mémoires, dans les visas du jugement, n'affecte la régularité de celui-ci que si ces mémoires ont apporté des éléments nouveaux, sans que les motifs se prononcent sur eux ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens et conclusions de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ; que la modification de l'article L. 300-2 par la loi du 13 décembre 2000 était applicable aux procédures en cours ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE était donc astreinte à cette concertation et, par là-même, à l'obligation de délibérer sur les objectifs poursuivis par la procédure engagée ; que la liste des destinations fixée par l'article R. 123-9 est limitative, et interdit les sous-catégories ; que les articles Ua 14, Ub 14, Uc 14 et Ud 14 du règlement du plan local d'urbanisme, qui fixent un coefficient d'occupation des sols propre aux résidences de tourisme, créent ainsi une sous-catégorie de la destination habitation ; que l'illégalité de l'article Uc 1 dudit règlement a été relevée à bon droit, dès lors que cette disposition, en interdisant toutes les constructions destinées à l'hébergement, contredit la vocation des secteurs Uc1 et Uc2, destinés à accueillir des logements pour le personnel de la station ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ne justifie pas de l'erreur de fait prétendument commise par le Tribunal concernant le classement de la résidence Les Silènes ; que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra constater l'illégalité de la délimitation du secteur Uc2 L'Illaz , qui n'a pas davantage fait l'objet d'un programme de logements au sens de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme ; que ce classement vise d'ailleurs à régulariser de façon détournée la construction réalisée par la société Sacoval en vertu d'un permis de construire dont l'annulation a été confirmée par arrêt de la Cour du 30 novembre 2006, et donc à faire échec à une décision de justice ; que l'article L. 123-2 b) ne permet pas de justifier de règles spécifiques pour les logements destinés au personnel de la station, lesquels ne sauraient être érigés en sous-catégorie des bâtiments à usage d'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 1 et pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 3 par la SCP Gatineau - Fattacini, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ainsi que son article R. 741-2 en ce qu'il impose de faire figurer dans le jugement l'analyse des conclusions et mémoires, s'appliquent uniquement à la minute du jugement attaqué ; que la procédure de révision du plan d'occupation des sols, certes entamée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, s'est poursuivie bien après, de sorte que ladite loi lui est applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que les objectifs sur lesquels le conseil municipal doit délibérer en application de l'article L. 300-2 du même code sont bien ceux de la procédure d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme, et non ceux de la concertation ; que ni les délibérations des 30 avril 1998 et 29 juin 1999 ni aucune autre délibération intervenue dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Val-d'Isère ne se sont prononcées sur les objectifs de cette opération ; que les autres motifs d'annulation retenus par les premiers juges sont tout aussi fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Silènes , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet de l'Illaz , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Andes , M. André E et M. Marc A par Me Poncin et Me Fiat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 741-7 du code de justice administrative invoqué par l'appelante s'applique uniquement à la minute du jugement ; que ce dernier ne peut être tenu pour irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du même code que si les motifs ne répondent pas aux écritures dont le visa a été omis, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que le Tribunal a relevé à juste titre l'absence de définition des objectifs de la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, est applicable au litige, alors même que la procédure de révision a été engagée avant la promulgation de cette loi ; que les premiers juges ont à bon droit retenu la violation de l'article R. 123-9 dudit code, lequel dresse limitativement la liste des destinations des constructions pouvant être réglementées par les documents d'urbanisme ; que les articles Ua 14, Ub 14, Uc 14 et Ud 14 du règlement du plan local d'urbanisme opèrent une distinction entre les résidences de tourisme et les autres habitations ; que l'illégalité de l'article Uc 1 de ce règlement, qui interdit toutes les structures d'hébergement autres que les hôtels et résidences de tourisme, est non moins patente, eu égard à la contradiction entre cette disposition et la vocation assignée au secteur Uc1, telle qu'elle est définie par le préambule de ce chapitre du règlement, c'est-à-dire l'hébergement du personnel saisonnier de la station ; que les explications apportées par la COMMUNE DE VAL-D'ISERE sur ce point sont inopérantes ; que les résidences de tourisme ne sauraient assurer à titre principal l'hébergement du personnel de la station ; que le jugement attaqué retient encore à bon droit l'illégalité du classement de la résidence Les Silènes au regard de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme ; que cette copropriété résidentielle n'a en effet aucune vocation à la mixité sociale et ne peut relever d'un secteur entièrement réservé au logement locatif ; que l'erreur de zonage avait d'ailleurs été expressément reconnue par le maire de Val-d'Isère dans un courrier du 11 mars 2008 ; que le classement de cette résidence en secteur Uc1 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Jacques par Me Léon, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° subsidiairement, à la confirmation de l'annulation de la délibération du 16 janvier 2008 en tant qu'elle approuve la création d'un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées 321, 322 et 323, au lieu-dit L'Illaz ;

3° à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'emplacement réservé critiqué, affecté à un cheminement piétonnier, a été institué sur la voie desservant non seulement ses chalets, mais encore la résidence Le Portillo, comportant deux cent logements ; que cette voie est étroite et ne peut être amputée sans qu'il en résulte une situation incompatible avec les exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que les permis de construire dont il a bénéficié en 2002 et 2003 ont été délivrés en considération de cette desserte, sur le fondement de l'article Uc 3 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que l'emplacement réservé implique en outre la disparition de plusieurs places de stationnement prises en compte par ces permis sur le fondement de l'article Uc 12 du même règlement ; que la commune n'a jamais sérieusement contesté cette situation, qui rend notamment impossible l'exercice du droit de délaissement ; que, dès lors, la disposition contestée contrevient aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'emplacement réservé n'est d'aucun intérêt pour la circulation piétonnière ; que le cheminement envisagé n'a d'autre objet que d'offrir un raccourci aux occupants de la résidence Les Cristallines et du foyer Saint-Jacques ; que la commune ne peut prétendre régulariser de cette façon les intrusions dont les riverains se plaignent depuis des années ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme par Me Poncin et Me Fiat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article R. 741-7 du code de justice administrative invoqué par l'appelante s'applique uniquement à la minute du jugement ; que ce dernier ne peut être tenu pour irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du même code que si les motifs ne répondent pas aux écritures dont le visa a été omis, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que le Tribunal a relevé à juste titre l'absence de définition des objectifs de la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, est applicable au litige, alors même que la procédure de révision a été engagée avant la promulgation de cette loi ; que les premiers juges ont à bon droit retenu la violation de l'article R. 123-9 dudit code, lequel dresse limitativement la liste des destinations des constructions pouvant être réglementées par les documents d'urbanisme ; que les articles Ua 14, Ub 14, Uc 14 et Ud 14 du règlement du plan local d'urbanisme opèrent une distinction entre les résidences de tourisme et les autres habitations ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, déclarant se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Frenoy représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE, et celles de Me Couderc, représentant la SCP CDMF avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Silènes , de M. E, de M. A, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Andes , du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chalet L'Illaz , et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Illaz , de M. B, de M. F, de M. D, du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 1 du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 3 , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Silènes , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet de l'Illaz , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Andes , de M. E, de M. A, de M. et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE au paiement des sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Illaz , de M. B, de M. F, de M. D, du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 1 , du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des Pistes 3 , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Silènes , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet de l'Illaz , du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Andes , de M. E, de M. A, de M. et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, au syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 1 , au syndicat des copropriétaires Le Rond-Point des Pistes 3 , au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Illaz , à M. Pascal B, à M. Jean-Marie F, à M. Bertrand D, à M. Jean-Jacques , au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Silènes , à M. André E, à M. Marc A, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Ancolie , au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Andes , au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chalet de l'Illaz , et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dôme .

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01753

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01753
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01753 ?
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