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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY01490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY01490


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE (Savoie), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703152, n° 0803858 et n° 0804056 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SNC Hôtelière Bocraz et l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, à M. B et à M. A une somme de 1 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE (Savoie), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703152, n° 0803858 et n° 0804056 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SNC Hôtelière Bocraz et l'a condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, à M. B et à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de ce permis de construire qui ont été présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, M. B et M. A, d'autre part, par la SCI Rhiveli ;

3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, M. B, et M. A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE VAL-D'ISERE soutient que la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce jugement est, par suite, irrégulier ; que le Tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en estimant que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en effet, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la simple implantation du rez-de-chaussée en limite séparative suffit à assurer le respect de la règle de prospect, quand bien même la totalité de la façade concernée ne serait pas elle-même au droit de cette limite ; qu'à titre superfétatoire, l'annulation du plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 16 janvier 2008 ne saurait avoir la moindre conséquence sur la légalité du permis de construire, cette annulation n'ayant pas acquis un caractère définitif ; qu'en outre, l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols comporte des dispositions similaires à celles de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'aucun des autres moyens invoqués par les intimés n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; qu'ainsi, en premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature, qui a été affiché en mairie et transmise à la sous-préfecture d'Albertville ; qu'en deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que le maire a simplement fait usage de ses pouvoirs dans le but en vue duquel ceux-ci lui ont été confiés ; qu'en troisième lieu, l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme n'est pas fondée ; qu'en effet, les conseillers municipaux ont été convoqués plus de trois jours francs avant les séances des 30 avril 1998 et 19 juin 1999, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que l'ordre du jour a été précisé ; que l'irrégularité des convocations n'est pas démontrée ; que, avant l'approbation du plan local d'urbanisme, les conseillers municipaux ont disposé du dossier à approuver, avec un descriptif précis des modifications qui ont été apportées aux documents soumis à enquête ; que l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ; que la circonstance que les conclusions ne sont pas distinctes du rapport est sans incidence ; que les modifications apportées au projet après enquête publique ne portent aucune atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, ces modifications n'étant pas susceptibles d'entraîner de nouvelles possibilités significatives de construire et étant parfaitement conformes au parti d'urbanisme initialement retenu ; que les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, selon lesquelles en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés, ne sont pas applicables à l'hypothèse de révision d'un plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le rapport de présentation explicite parfaitement les changements intervenus ; que les demandeurs ne sauraient reprocher à l'article UB 14 du règlement d'instaurer des règles de densité différentes en fonction des destinations évoquées par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, s'agissant notamment des résidences de tourisme et des hôtels ; que le classement de la copropriété le Dôme en secteur UBr, qui correspond aux secteurs considérés comme réalisés sur le plan urbanistique , n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du fait que l'ensemble des parcelles situées dans ce secteur sont d'ores et déjà construites ; que le classement du terrain d'assiette du projet litigieux en secteur UB 2-2 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'au vu de la continuité de l'urbanisation dans ce secteur, l'article UB 7 du règlement pouvait, sans erreur manifeste, autoriser les constructions en limite séparative ; que la seule circonstance que le plan local d'urbanisme permette de régulariser un projet autorisé par un permis de construire ayant fait l'objet d'une annulation juridictionnelle ne saurait permettre de caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir, la délibération approuvant ce plan correspondant à l'intérêt général, lequel consiste à conforter l'activité hôtelière ; que la nouvelle règle de prospect s'imposait, afin d'accentuer la continuité urbaine du centre de la station ; qu'enfin, les autorisations d'urbanisme ne constituant pas des actes d'application du document d'urbanisme sur la base duquel ils ont été délivrés, l'illégalité de ce document n'entraîne pas celle de ces autorisations ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mai 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, M. B, M. A et la SCI Rhiveli, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à leur verser à chacun une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les intimés soutiennent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'est pas fondé, dès lors que la minute du jugement comporte effectivement les signatures requises par les dispositions de cet article ; que le jugement attaqué devra être confirmé, la construction litigieuse n'étant pas située à au moins 3 mètres de la limite séparative, comme l'exige l'article UB 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ne saurait invoquer les dispositions de l'article UB 7-5 autorisant une implantation en limite séparative, dès lors que ni la demande ni l'autorisation elle-même ne justifient qu'il soit dérogé aux dispositions générales de l'article UB 7-1 ; qu'en tout état de cause, la construction n'est pas implantée en limite séparative ; que, subsidiairement, le plan local d'urbanisme sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire attaqué ayant été annulé par un jugement du 25 mai 2010, la légalité de ce permis doit s'apprécier au regard des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols remises en vigueur ; que, dans l'ancien plan d'occupation des sols, le terrain d'assiette du projet se situe en zone UBa, dans laquelle l'article UB 7-1 impose une implantation en recul des limites séparatives d'au moins trois mètres ; que le projet ne respecte pas ces dispositions ; qu'un permis de construire antérieur, du 27 juillet 2006, a été annulé par le Tribunal en raison de la méconnaissance de cet article ; que le permis de construire attaqué, qui n'aurait dès lors pas dû être délivré, est entaché d'illégalité pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit le Tribunal à annuler le précédent permis ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 juin 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour les intimés le 23 décembre 2011, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Frenoy, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, et celles de Me Couderc, représentant la SCP Caillat-Day-Dreyfus-Medina-Fiat, avocat des défendeurs ;

Considérant que, par un arrêté du 2 juin 2008, le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE a délivré un permis de construire à la SNC Hotelière Bocraz en vue de l'édification d'un hôtel de 51 chambres ; que, par deux demandes distinctes, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, M. B et M. A, d'une part, la SCI Rhiveli, d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; que, par une autre demande, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, M. B et M. A ont également demandé l'annulation d'un permis du 17 avril 2007 délivré par le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à la SNC Hotelière Bocraz, pour modifier un permis de construire antérieur du 26 juillet 2006 ; que, par un jugement du 26 avril 2010, après les avoir jointes, le Tribunal a fait droit à ces trois demandes ; que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le permis de construire du 2 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que ce jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, comme l'imposent les dispositions de cet article ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux au motif que le permis de construire ne respecte pas l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, lequel a été approuvé par une délibération du 16 janvier 2008 ; que, toutefois, par un jugement du 25 mai 2010 postérieur au jugement attaqué, le Tribunal a annulé cette délibération ; que ce jugement est devenu définitif, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE s'étant désistée de l'appel qu'elle avait formé devant la Cour à son encontre ; qu'il s'ensuit que le moyen précité que le Tribunal a retenu, fondé sur le plan local d'urbanisme ainsi annulé, est désormais inopérant ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux a fait l'objet d'un classement en secteur UBa au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, redevenu applicable en raison de l'annulation du plan local d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement de ce plan : 1 - La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / (...) 3 - Les constructions nouvelles pourront aussi s'implanter en limite de propriété, pour rejoindre une construction existante (...) ; que, compte tenu des finalités de ces dispositions, qui ont été édictées dans un but, notamment, d'hygiène et de salubrité publique, la totalité des façades du projet, et non seulement son premier niveau, doit être implantée en limite séparative, pour venir rejoindre une construction existante ; qu'à défaut, le projet doit respecter ladite distance de recul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée du bâtiment litigieux est implanté en totalité en limite séparative ; que, toutefois, ainsi que le font valoir les intimés, les niveaux supérieurs comportent des décrochements, en façade Est, laquelle est située en face de l'hôtel le Kern, et en façade Sud, qui est située en face de l'hôtel la Savoyarde ; que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, au niveau de ces retraits, la construction n'est pas implantée en limite séparative sur la totalité de la façade concernée et ne respecte pas la distance de recul imposée, quand le bâtiment n'est pas situé en limite séparative, par ces mêmes dispositions ; qu'une telle implantation n'est donc pas conforme à l'article UB 7 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel son maire a délivré un permis de construire à SNC Hotelière Bocraz ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 400 euros au bénéfice de chacun des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VAL-D'ISERE versera à chacun des intimés une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dôme, représenté par son syndic en exercice la société Lamy, à M. Jean-Yves B, à M. Daniel A et à la SCI Rhiveli.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY01490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01490
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly01490 ?
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