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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY00441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY00441


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 9 mars 2010, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, dont le siège est rue Henri Barbusse, BP 331, Crest Cedex (26402) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703877 et n° 0703889 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2009 qui a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la délibération du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Etoile-sur-Rh

ne (Drôme) a approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 9 mars 2010, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, dont le siège est rue Henri Barbusse, BP 331, Crest Cedex (26402) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703877 et n° 0703889 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2009 qui a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la délibération du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) a approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, en second lieu, à l'annulation de la délibération du 13 juin 2007 du conseil syndical du Syndicat intercommunal de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) portant déclaration de projet ;

2°) d'annuler ces deux délibérations ;

3°) de condamner solidairement la commune d'Etoile-sur-Rhône et le Sytrad à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des deux délibérations attaquées ; que, s'agissant de la délibération du 13 juin 2007 portant déclaration de projet, laquelle constitue un acte faisant grief, sa qualité de membre du Sytrad lui confère, à elle-seule, un tel intérêt ; qu'en outre, elle dispose de la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets sélectifs et des déchetteries, le Sytrad n'étant compétent qu'en matière d'élimination des déchets, ce qui lui confère également un intérêt à agir à l'encontre de ladite délibération, qui est relative à l'organisation du service ; que cette délibération aura des répercussions financières sur les membres du Sytrad ; qu'elle a pour effet de modifier et d'étendre le parcours des déchets dont elle assure la gestion et de réduire l'activité des déchetteries qui relèvent de sa compétence ; que son territoire est voisin du projet, ce qui aura des répercussions sur le schéma de cohérence territoriale, pour lequel elle est compétente, et sur les zones d'aménagement concerté et zones d'aménagement différé d'intérêt communautaire ; qu'enfin, elle est elle-même usager de service d'élimination des déchets assuré par le Sytrad ; que, la délibération du 7 juin 2007 portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols va permettre la réalisation du centre de tri des déchets du Sytrad, centre qui relève de sa compétence et qu'elle fait assurer par ce dernier ; que cette délibération a des effets sur son activité de collecte des ordures ménagères, dont elle devra assurer le transport jusqu'au site choisi par le Sytrad ; que, dès lors que son territoire est voisin de ce site, ladite délibération du 7 juin 2007 aura également des répercussions sur ses compétences en matière de schéma de cohérence territoriale, de zones d'aménagement concerté et de zones d'aménagement différé d'intérêt communautaire ; qu'elle dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre de cette délibération ; que, s'agissant de la légalité de la délibération du 7 juin 2007, en premier lieu, les règles relatives à l'enquête conjointe n'ont pas été respectées ; qu'en effet, comme le prévoit l'article R. 123-4 du code de l'environnement, il appartenait au préfet de joindre les deux enquêtes publiques, alors que celui-ci a pris un arrêté pour l'organisation de la seule enquête relative à l'installation classée ; que la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols a été initiée et organisée par le Sytrad ; que l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, qui ne concerne pas l'hypothèse d'une enquête conjointe, ne saurait être utilement invoqué en défense ; qu'en conséquence, le préfet n'ayant pas été appelé à prendre l'arrêté d'ouverture d'une enquête conjointe et n'ayant pas informé le Sytrad, la procédure a été gravement viciée ; que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, le vice de procédure est substantiel, dès lors qu'il concerne la question de la compétence de l'autorité chargée de prescrire l'enquête publique ; qu'en deuxième lieu, les avis de publicité des enquêtes publiques sont insuffisants, car portant en titre Installation classée pour la protection de l'environnement et ne faisant pas suffisamment clairement apparaître que l'enquête porte également sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que le public n'a donc pu comprendre la nature et l'objet véritables de l'enquête, comme le montrent les circonstances que la quasi-totalité des observations porte sur l'installation classée, et non sur les conséquences de la création d'un secteur NCz, et que les voisins de ce secteur ne sont pas intervenus à l'enquête ; qu'en troisième lieu, le dossier d'enquête publique a été modifié le 22 mars 2007 ; qu'ainsi, un dossier erroné a été présenté au public et le dossier complet a été laissé à la disposition du public pendant une durée inférieure à un mois, contrairement à ce que prévoit l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; qu'en quatrième lieu, le comité syndical du Sytrad n'a pas délibéré pour approuver la composition du dossier et lancer la procédure d'enquête publique pour la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'une telle approbation est nécessaire, en l'absence même de texte ; qu'à supposer que la commune d'Etoile-sur-Rhône était compétente, le conseil municipal de cette commune n'a, de même, pas délibéré pour lancer la procédure ; qu'en cinquième lieu, le commissaire enquêteur ne s'est pas prononcé sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et les conséquences de la création d'un secteur ZCz au regard du zonage et du milieu naturel environnant ; qu'il n'a pas abordé les conséquences des modifications du règlement ; que le commissaire enquêteur a seulement pris position sur la question de l'installation classée ; qu'en sixième lieu, elle excipe de l'illégalité de la délibération du 13 juin 2007 du Sytrad, pour les raisons exposées ci-après dans la partie consacrée à la légalité de cette délibération ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, ce moyen est bien opérant, en raison du lien établi entre la mise en compatibilité et la déclaration de projet par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, l'une de ces décisions ne pouvant être prise que lorsque l'autre l'est également ; qu'en septième lieu, le projet de délibération qui a été adressé aux conseillers municipaux ne saurait être équivalent à la note de synthèse requise par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que ceux-ci n'ont donc pas disposé d'une information leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, de même, aucune information relative à la modification du dossier en cours d'enquête n'a été communiquée aux membres du conseil municipal ; qu'en huitième lieu, le projet du Sytrad n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le recours a la procédure de mise en compatibilité est subordonné à l'existence d'une enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, le projet est soumis à l'enquête spécifique prévue pour les installations classées ; que, par suite, en application de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, la procédure de révision aurait dû être mise en oeuvre ; que le Sytrad et la commune ont ainsi commis une erreur de droit ; qu'en neuvième lieu, la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le secteur NCz est créé sur 6,5 hectares de terres agricoles d'excellente qualité ; que ce secteur se situe à moins de 3 km de deux zones d'appellation d'origine contrôlée, Picodon et Côtes du Rhône Village, sur un territoire agricole faisant l'objet d'une protection spécifique, l'arrêté du 6 février 2001 ayant créé une zone protégée de production de semences de tournesol hybride d'Etoile-sur-Rhône, et à moins de 2 km d'une ZNIEFF et d'une ZICO ; que le commissaire enquêteur a identifié une zone au sein de laquelle l'implantation du centre serait bien plus adaptée ; que le coût financier de la réalisation de l'installation est prohibitif ; que le compost présente des débouchés commerciaux très incertains ; qu'enfin, la délibération du 7 juin 2007 est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet, cette délibération a été prise dans le but unique de contourner les décisions successives du Tribunal, qui a suspendu l'exécution de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, puis l'a annulée ; que le bail emphytéotique conclu entre la commune et le Sytrad prévoit un prix incompatible avec la modicité usuelle de ce type de convention, ce qui confirme que la modification du zonage obéit en réalité à un objectif pécuniaire ; que, s'agissant de la légalité de la délibération du 13 juin 2007, en premier lieu, contrairement à ce qu'impose l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, aucune enquête relative à l'utilité publique ou à l'intérêt général de l'opération n'est intervenue ; qu'une telle enquête ne saurait se confondre avec l'enquête relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ou avec l'enquête relative à l'installation classée ; qu'en deuxième lieu, aucune délibération du Sytrad n'est intervenue pour lancer la procédure ; qu'en troisième lieu, elle excipe de l'illégalité de la délibération précitée du 7 juin 2007, pour les raisons exposées précédemment ; que ce moyen est bien opérant, en raison du lien créé par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme entre la mise en compatibilité du plan et la déclaration de projet, laquelle ne peut intervenir qu'après cette mise en compatibilité ; que l'annulation de cette délibération entraînera l'annulation de la décision attaquée ; qu'en quatrième lieu, la délibération litigieuse déclare d'intérêt général une opération qui présente manifestement des inconvénients plus nombreux que des avantages ; qu'en effet, le projet doit être réalisé sur 6,5 hectares de terres agricoles d'excellente qualité, qu'il se situe à moins de 3 km de deux zones d'appellation d'origine contrôlée, dans un territoire agricole faisant l'objet d'une protection spécifique, au titre des semences de tournesol hybride d'Etoile-sur-Rhône, et à moins de 2 km d'une ZNIEFF et d'une ZICO ; que le commissaire enquêteur a identifié une zone au sein de laquelle l'implantation du centre serait bien plus adaptée ; que le coût financier de la réalisation du projet est prohibitif ; que les débouchés commerciaux du compost sont très incertains ; qu'en dernier lieu, la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir, ayant été prise aux fins de permettre un bail emphytéotique avec la commune d'Etoile-sur-Rhône, pour un prix incompatible avec la modicité usuelle de ce type de convention, ce qui confirme que le projet obéit en réalité à un objectif pécuniaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2010, présenté pour la Syndicat intercommunal du traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad), représenté par son président, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Sytrad soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME se contente de reprendre son argumentation de première instance, sans critiquer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que la requête est, par suite, irrecevable ; que, subsidiairement, s'agissant d'abord de la légalité de la délibération du 7 juin 2007, en premier lieu, en application de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, l'organisation d'enquêtes publiques conjointes demeure facultative pour l'autorité préfectorale ; qu'à la différence des enquêtes publiques conjointes, les enquêtes menées de manière simultanée sont organisées au même moment par deux autorités distinctes ; qu'en l'espèce, les enquêtes n'ont pas été menées conjointement, mais ont été conduites simultanément ; qu'ainsi, la procédure prévue par le articles L. 123-126 et R. 123-23-2 du code de l'urbanisme a été correctement suivie ; qu'en tout état de cause, le fait que les enquêtes n'auraient pas fait l'objet d'un seul arrêté d'organisation ne constituerait pas un vice substantiel de procédure ; qu'en deuxième lieu, les exigences posées par l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été respectées ; que les objets des deux enquêtes publiques ont été suffisamment précisés ; que le public ne pouvait se méprendre sur la nature et l'objet de ces enquêtes ; qu'en troisième lieu, la requérante ne démontre pas que la modification alléguée du dossier d'enquête publique aurait eu des conséquences sur l'information du public ; que les modifications ont eu pour seul objet de corriger des erreurs de pagination ; qu'il n'est pas établi que le dossier aurait été laissé à la disposition du public pendant une durée inférieure à un mois ; qu'en quatrième lieu, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME fait valoir que le dossier d'enquête n'a pas été approuvé, elle ne cite aucun texte à l'appui de son moyen ; que la procédure de mise en compatibilité est exclusivement régie par le code de l'urbanisme, et en particulier par les articles R. 123-23-1 et R. 123-23-2 ; que l'enquête publique, portant tant sur l'intérêt général du projet que sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, a été menée conformément à la réglementation applicable ; qu'en cinquième lieu, le commissaire enquêteur a agi dans le respect des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; qu'il a émis un avis sur le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'en sixième lieu, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ne peut exciper de l'illégalité de la délibération du 13 juin 2007 du Sytrad, la théorie des opérations complexes ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, cette délibération et la délibération du 7 juin 2007 reposant sur des législations indépendantes ayant institué des règles poursuivant des finalités propres ; qu'en tout état de cause, ladite délibération du 13 juin 2007 est postérieure à la délibération ici en cause ; qu'en septième lieu, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées, dès lors que la convocation à la séance du 7 juin 2007 était accompagnée du projet de délibération, lequel a permis de fournir une information suffisante aux conseillers municipaux ; qu'en huitième lieu, la procédure a été menée conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-19, L. 123-16 et R. 123-23-2 du code de l'urbanisme ; que le projet figurant parmi les catégories d'opérations devant faire l'objet d'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, la déclaration de projet ne pouvait intervenir qu'après la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que l'enquête publique a porté à la fois sur l'intérêt général du projet et la mise en compatibilité du document d'urbanisme ; qu'ainsi, la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'en neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur NCz se situerait dans le périmètre de la zone protégée de production de semences de tournesol hybride ou que l'implantation du centre de valorisation des déchets dans ce secteur pourrait avoir des incidences environnementales significatives sur des zones de protection ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait pu estimer qu'il serait plus opportun de choisir un autre site est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, de même, la requérante ne peut utilement invoquer les incidences financières ou commerciales du projet ; que la délibération n'est, dès lors, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols aurait été guidée par des motifs étrangers à l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que, s'agissant de la délibération du 13 juin 2007, en premier lieu, l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme instaure une procédure spécifique de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général ; que les dispositions de cet article autorisent l'organisation d'une seule enquête publique, portant à la fois sur l'intérêt de l'opération et la mise en compatibilité du plan ; que les articles L. 123-16 et R. 123-23-2 du code de l'urbanisme ne rendent pas obligatoire l'organisation de deux, voire de trois enquêtes publiques distinctes ; que l'enquête publique a porté sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Etoile-sur-Rhône et sur l'intérêt général du projet de centre de valorisation des déchets ; que la procédure a donc été régulière ; qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 7 juin 2007 devra être écarté, dès lors que, pour les raisons exposées précédemment, la théorie des opérations complexes n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en outre, pour les motifs précités, les moyens soulevés à l'encontre de cette délibération ne sont pas fondés ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situerait dans le périmètre de la zone protégée de production de semences de tournesol hybride ou qu'il pourrait avoir des incidences environnementales significatives sur des zones de protection ; que, ainsi que le commissaire enquêteur l'a estimé, le bilan environnemental de l'opération est positif ; que le traitement des déchets ménagers constitue un service public d'intérêt général, dont le projet concourra à améliorer les performances ; que les circonstances que le commissaire enquêteur a pu estimer qu'il serait plus opportun de choisir un autre site et que le projet aurait des incidences financières ou commerciales particulières sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet présente un intérêt général ; qu'en dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'intérêt général du projet aurait été guidée par des motifs étrangers à l'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne pourra, en conséquence, qu'être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME soutient, en outre, que sa requête, qui comporte une critique du jugement attaqué, est dès lors recevable ; que, contrairement à ce que soutient le Sytrad pour la première fois en appel, les enquêtes publiques ont bien été menées conjointement, et non simplement de manière simultanée ; que, dans l'hypothèse où l'on admettrait que les enquêtes menées n'ont pas été conjointes, la Cour ne pourrait alors que constater que les règles propres à chaque enquête n'ont pas été respectées ; que, dans la même hypothèse, dès lors que le commissaire enquêteur et les documents d'enquête font état d'enquêtes conjointes, une information essentielle n'aurait pas été portée à la connaissance du public, lui permettant de comprendre l'articulation entre les différentes procédures, comme l'impose l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour le Sytrad, représenté par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le Sytrad soutient, en outre, que, conformément à ce qu'impose l'article R. 123-6 du code de l'environnement, chaque dossier d'enquête contient les textes applicables et la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; qu'en tout état de cause, le vice ne serait pas substantiel ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour le Sytrad, représenté par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le Sytrad soutient, en outre, que deux dossiers distincts ont été établis ; que, si les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu les mêmes jours et aux mêmes horaires, le public a été clairement informé de l'existence de deux dossiers et de deux registres ; que chacune des enquêtes a fait l'objet d'une publicité régulière ; que le commissaire enquêteur a établi deux rapports distincts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre des délibérations attaquées ; que les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis au principe de spécialité ; que la délibération portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ne porte aucune atteinte aux compétences statutaires de cette communauté de communes ; que la délibération portant déclaration de projet n'a aucune incidence sur ces mêmes compétences ou sur le patrimoine de la communauté de communes ; que, si le Sytrad exerce une compétence que cette dernière lui a transférée, ce transfert a toutefois entraîné un dessaisissement et la communauté de communes est désormais dépourvue de toute compétence en matière de traitement des déchets ; que le projet se situe à l'extérieur du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ; qu'en outre, la requête d'appel est irrecevable, dès lors que la requérante s'est contentée de reproduire ses écritures de première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; que, subsidiairement, s'agissant d'abord de la légalité de la délibération du 7 juin 2007, en premier lieu, en application de l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, le président de l'organe délibérant de la personne publique responsable du projet est compétent pour organiser l'enquête publique préalable à la procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'accueil ; que le président du Sytrad a donc pu valablement décider l'ouverture de l'enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que le recours à une enquête conjointe menée par le préfet sur le fondement de l'article R. 123-4 du code de l'environnement constitue une simple possibilité ; que, toutefois, rien n'empêche que les enquêtes soient menées parallèlement, sur le fondement d'actes d'ouverture indépendants, et qu'elles aient lieu les mêmes jours au même endroit ; qu'en deuxième lieu, l'avis d'enquête publique fait apparaître que celle-ci porte sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'en troisième lieu, la modification du dossier d'enquête publique n'a eu pour objet que de corriger une erreur de pagination et n'a eu aucun impact sur l'information du public ; qu'en outre, le territoire de la commune de Livron, concernée par cette modification, n'était pas inclus dans le périmètre des opérations d'enquête publique ; qu'enfin, la requérante ne démontre pas en quoi les prétendues insuffisances du dossier auraient été de nature à priver le public de la possibilité de formuler des observations ; qu'en quatrième lieu, le Sytrad, qui organisé l'enquête publique, a nécessairement approuvé le dossier d'enquête ; qu'en cinquième lieu, le commissaire enquêteur s'est bien prononcé sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'en sixième lieu, la déclaration de projet du Sytrad, qui est postérieure à la délibération litigieuse, n'a pu dès lors entacher d'irrégularité cette dernière ; qu'en outre, cette délibération ne constitue pas un acte d'application de la déclaration de projet, laquelle, au contraire, en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, est nécessairement postérieure à la mise en compatibilité du plan ; qu'enfin, la procédure de modification du plan d'occupation des sols et celle relative à la déclaration de projet sont totalement indépendantes et, par suite, la théorie des opérations complexes ne peut être invoquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration de projet est inopérant ; qu'en septième lieu, le projet de délibération qui a été annexé à la convocation à la séance du 7 juin 2007 a permis de répondre à l'objectif d'information des élus, en raison de la présentation particulièrement détaillée de l'affaire ; qu'en outre, le dossier initial, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été joints à la convocation ; qu'en huitième lieu, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, l'enquête publique réalisée préalablement à la mise en compatibilité du plan constitue bien une enquête réalisée sur le fondement des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, comme le précise le 17° de l'annexe I de l'article R. 123-1 de ce code ; qu'en neuvième lieu, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les atteintes alléguées à l'environnement sont purement et simplement fictives ; qu'au contraire, comme le commissaire enquêteur l'a relevé, le projet qui a donné lieu au classement NCz litigieux est parfaitement respectueux de l'environnement ; que ce classement va permettre une meilleur atteinte des objectifs du plan interdépartemental d'élimination des déchets, ce qui confère à l'ensemble de l'opération un caractère d'utilité publique ; que celle-ci entraînera une réduction des déplacements actuellement réalisés pour le traitement des déchets ; que le terrain est éloigné des zones habitées et n'est pas exposé au risque d'inondation ; qu'il est situé en bordure d'autoroute et en prolongement des activités économiques de la commune voisine de Livron ; qu'enfin, alors que l'intérêt général qui s'attache à la modification du plan d'occupation des sols est avéré, la requérante n'appuie son moyen tiré du détournement de pouvoir sur aucun élément ; que ce moyen ne pourra, dès lors, qu'être écarté ; que, s'agissant de la délibération du 13 juin 2007, en premier lieu, le double volet de l'enquête publique prévu par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme a bien été respecté ; qu'en deuxième lieu, pour les raisons exposées précédemment, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'au surplus, elle a démontré ci-dessus que cette délibération n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en troisième lieu, pour les motifs indiqués plus avant, le projet répond bien à un intérêt général ; qu'en dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucune des pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La communauté de communes soutient, en outre, que les écritures produites le jour de la clôture d'instruction doivent être écartées ou la date fixée pour cette clôture doit être reportée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, représentée par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La communauté de communes soutient, en outre, qu'un seul et unique encart a servi de publicité aux enquêtes ; qu'un seul registre a été tenu ; que deux enquêtes ne peuvent être menées simultanément avec un seul et même commissaire enquêteur, les mêmes permanences et les mêmes dates d'enquête ; qu'à défaut d'enquêtes conjointes, deux enquêtes doivent être menées de manière distincte ; que, précisément, la procédure d'enquête conjointe n'a pas été respectée ; que le dossier d'enquête publique de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ne comportait pas la mention suivant laquelle la procédure s'intègre à l'ensemble plus large des procédures conduites par le Sytrad pour obtenir une autorisation d'exploiter et un permis de construire ; qu'une telle mention était nécessaire au regard des procédures complexes qui ont été initiées ;

Vu le courrier du 27 mai 2011, enregistré ce même jour, par lequel le Sytrad déclare ne pas vouloir répondre au dernier mémoire de la requérante ;

Vu le courrier du 16 juin 2011, enregistré ce même jour, par lequel la commune d'Etoile-sur-Rhône déclare qu'elle n'entend pas produire de nouvelles écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour le Sytrad ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mamelet, représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, et celles de Me Dobsik, représentant la Selarl Matharan-Pintat-Raymundie, avocat du Syndicat intercommunal de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) ;

Considérant que, par deux demandes distinctes, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler, en premier lieu, la délibération du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) a approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, en vue de l'implantation d'un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels, en second lieu, la délibération du 13 juin 2007 par laquelle le conseil syndical du Syndicat intercommunal de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) a déclaré d'intérêt général la réalisation de cet ouvrage ; que, après avoir joint ces demandes, le Tribunal les a rejetées par un jugement du 30 décembre 2009 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME ne se borne pas à reproduire littéralement ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent le Sytrad et la commune d'Etoile-sur-Rhône en défense, la requête, qui répond dès lors aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées, est recevable ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 7 juin 2007 a pour objet de créer sur le territoire de la commune d'Etoile-sur-Rhône un nouveau secteur NCz, réservé à l'implantation des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation destinées au traitement des déchets, afin de permettre l'implantation dans ce secteur d'un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels par le Sytrad ; qu'il est constant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, qui est membre du Sytrad, est compétente en matière de Gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets sélectifs et des déchetteries implantées sur le territoire communautaire et a transféré au Sytrad la partie de cette compétence qui concerne le traitement des déchets ménagers ; que ladite communauté de communes soutient, sans être contredite, que l'ouvrage aura des effets sur son activité de collecte des ordures ménagères, dont elle devra assurer le transport jusqu'au nouveau site d'Etoile-sur-Rhône ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 7 juin 2007, qui a des conséquences suffisamment directes sur les compétences qu'elle exerce et sur son activité ; que la circonstance que la communauté de communes ait été dessaisie de sa compétence en matière de traitement des déchets, du fait du transfert précité de cette compétence au Sytrad, est sans incidence sur son intérêt à agir, dès lors que, pour autant, elle ne saurait se désintéresser d'une question qui entre dans son objet statutaire ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME justifie, en sa qualité de membre du Sytrad, d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 13 juin 2007 prise par le conseil syndical de cet établissement public de coopération intercommunale ; que, de même que précédemment, la circonstance que cette communauté de communes ait été dessaisie en partie de sa compétence, s'agissant du traitement des déchets, est sans incidence sur son intérêt à agir ;

Sur la légalité de la délibération du 7 juin 2007 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général (...) / En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme (...) / Ils peuvent faire l'objet : / (...) c) D'une mise en compatibilité, selon les modalités définies à l'article L. 123-16 ; qu'aux termes de l'article L. 123-16 du même code : (...) la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur (...) l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / (...) La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-23-2 du même code : Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. / La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet (...) / L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-23-2 précité du code de l'urbanisme : I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. / L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. / Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 février 2007, le préfet de la Drôme a prescrit l'ouverture d'une enquête publique au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de l'autorisation d'un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels sur le territoire de la commune d'Etoile-sur-Rhône ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 123-23-2 du code de l'urbanisme, par un arrêté également pris le 22 février 2007, le président du Sytrad a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur la question de l'intérêt général que présente ce projet de centre de valorisation de déchets et sur celle de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cet arrêté du président du Sytrad, qui vise ledit arrêté du préfet de la Drôme, prévoit la même période d'enquête publique,

du 19 mars au 20 avril 2007, et les mêmes dates de permanence du commissaire enquêteur en mairie d'Etoile-sur-Rhône que celles prévues par cet arrêté préfectoral ; qu'ainsi, à supposer même que des dossiers différents auraient été constitués pour chaque enquête et que deux registres auraient été ouverts et même si le commissaire enquêteur a rédigé des rapports et des conclusions distincts, les deux enquêtes publiques précitées doivent être regardées comme s'étant déroulées conjointement ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, l'organisation d'enquêtes conjointes aurait dû intervenir à la suite d'un seul arrêté du préfet de la Drôme ; qu'indépendamment de toute autre considération, la méconnaissance des règles de compétence fixées par ces dispositions, par nature, entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la délibération approuvant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Etoile-sur-Rhône ;

Sur la légalité de la délibération du 13 juin 2007 :

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, quand la personne publique compétente pour le projet n'est pas celle qui est compétente en matière d'urbanisme, la déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du document d'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME est fondée, pour le motif précité, à exciper de l'illégalité de la délibération du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Etoile-sur-Rhône a approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune et à soutenir que l'annulation de cette délibération doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la délibération portant déclaration de projet ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des délibérations attaquées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et les délibérations attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au Sytrad et à la commune d'Etoile-sur-Rhône les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du Sytrad et de cette commune le versement d'une somme

de 1 500 euros au bénéfice de cette communauté de communes sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du 7 juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Etoile-sur-Rhône a approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, en vue de l'implantation d'un centre de valorisation des déchets ménagers résiduels, et la délibération du 13 juin 2007 par laquelle le Sytrad a déclaré d'intérêt général la réalisation de cet ouvrage sont annulées.

Article 3 : La commune d'Etoile-sur-Rhône et le Sytrad verseront solidairement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône et du Sytrad tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DE-DROME, au Syndicat intercommunal de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) et à la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY00441

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00441
Numéro NOR : CETATEXT000025209864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly00441 ?
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