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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY01604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY01604


Vu l'arrêt n° 07LY01994 du 2 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Vif de la réintégrer dans ses fonctions ;

Vu l'arrêt n° 330182 du 24 juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt s

usvisé de la Cour du 2 juin 2009 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu un mé...

Vu l'arrêt n° 07LY01994 du 2 juin 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602801 du 22 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le maire de Vif l'a licenciée, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Vif de la réintégrer dans ses fonctions ;

Vu l'arrêt n° 330182 du 24 juin 2011 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susvisé de la Cour du 2 juin 2009 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la commune de Vif, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu un mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 9 décembre 2011, confirmée le 12 décembre 2011, présenté pour Mme , tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Vif ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Fessler ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions , et qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 16 décembre 1987 : Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. ;

Considérant que Mme a été recrutée par un contrat en date du 18 avril 2001, pour exercer les fonctions de collaborateur de cabinet , pour la durée du mandat de la maire de Vif ; que ce contrat vise le décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a, notamment, eu en charge la communication de la commune, mission confiée au collaborateur de cabinet par la délibération, en date du 27 juillet 1995, par laquelle le conseil municipal de Vif avait créé cet emploi ; qu'ainsi, alors même que le contrat de l'intéressée ne visait pas l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, et mentionnait quatre motifs de licenciement, la requérante qui avait la qualité de collaborateur de cabinet de l'autorité territoriale, pouvait être librement licenciée par celle-ci ; que dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de licenciement attaquée est motivée par la perte de la confiance indispensable dans une relation normale entre la maire et sa chef de cabinet ; que le maire lui reproche, en particulier, des difficultés relationnelles avec certains élus, des membres du personnel communal et les associations, rendant impossible la poursuite de sa collaboration; que la réalité de ces difficultés est attestée, notamment, par le directeur général des services et le directeur des services techniques ; que si Mme soutient qu'elle n'entretenait pas de mauvaises relations avec certains élus, et que sa mésentente avec le directeur général des services de la commune résultait du comportement de celui-ci, ces éléments ne permettent pas de regarder le motif du licenciement, fondé sur la perte de confiance, comme entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui sont applicables aux collaborateurs de cabinet recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 2004 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les intéressés ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir ; que ces droits à congé sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis, incluant la période de préavis ; que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit ;

Considérant qu'il ressort des termes-mêmes de la lettre du maire de Vif en date du 29 mars 2006 que la date à laquelle le licenciement de Mme prend effet ne tient pas compte de ses droits à congé annuel restant à courir ; que par l'effet de l'annulation du licenciement initial par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2005, devenu définitif, et conformément à l'injonction prononcée par le Tribunal, Mme a été réintégrée rétroactivement dans ses fonctions et a ainsi acquis des droits à congés au titre de cette période ; que si la décision du 29 mars 2006 a tenu compte du préavis de deux mois auquel Mme , dont la durée de services était supérieure à deux ans, avait droit, elle l'a illégalement privé d'une période de congé rémunéré déterminée en fonction de la durée des services accomplis dont les services afférents à la période de réintégration rétroactive, laquelle doit tenir compte du préavis ; que cette circonstance, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé avait droit ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre la décision du 29 mars 2006 en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Vif réintègre Mme dans ses fonctions entre la date de son éviction illégale et la date d'expiration de son contrat tenant compte, ainsi qu'il a été dit, du congé rémunéré auquel elle avait droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au maire de Vif de réintégrer Mme selon ces modalités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme dirigées contre la décision du 29 mars 2006 en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel elle avait droit.

Article 2 : La décision du 29 mars 2006 du maire de Vif est annulée en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel Mme a droit.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Vif de réintégrer Mme dans ses fonctions entre la date de son éviction illégale et la date d'expiration de son contrat tenant compte du congé rémunéré auquel elle avait droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Vif versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria et à la commune de Vif.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01604
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP GERMAIN PHION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly01604 ?
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