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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2011, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901721 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auxerre l'a licencié, d'autre part, sa demande d'indemnité ;

2°) avant-dire droit d'ordonner la production par le centre hospitalier d'Auxerre du contrat de travail et de la fiche de poste du Dr B, ainsi que du tablea

u d'activité des attachés du pôle mère-enfant ;

3°) de mettre à la charge du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2011, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901721 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auxerre l'a licencié, d'autre part, sa demande d'indemnité ;

2°) avant-dire droit d'ordonner la production par le centre hospitalier d'Auxerre du contrat de travail et de la fiche de poste du Dr B, ainsi que du tableau d'activité des attachés du pôle mère-enfant ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son licenciement est motivé par les dissensions fortes existant entre lui et la direction de l'hôpital ainsi qu'avec le chef de service ; qu'il avait notamment critiqué l'absence d'IVG médicamenteuse à l'hôpital ; que le détournement de pouvoir est révélé par la contradiction existant entre son licenciement conduisant à une réduction d'effectif et la situation de sous-effectif du service de gynécologie ; qu'il a été remplacé dans son poste par un praticien exerçant les mêmes tâches ; que son licenciement constitue une sanction déguisée qui n'a pas été soumise à la procédure disciplinaire ;

Vu un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, régularisé par un mémoire transmis par télécopie le 21 juillet 2011, confirmée le 25 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Auxerre tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée est motivée ; que la règle de communication du dossier n'est applicable qu'en matière disciplinaire ; que le Dr A n'a pas le statut de travailleur protégé ; qu'il avait un niveau d'activité très faible qui a été absorbé sans difficulté par les autres praticiens ; que les vacations de praticien attaché sont établies annuellement en fonction des besoins médicaux ;

Vu, un mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 8 septembre 2011, confirmée le 14 septembre 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Jourdain, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jourdain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait été recruté, à compter du 1er avril 2004, pour une durée de trois ans, en qualité de praticien attaché au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d'Auxerre, à raison d'une demi-journée par semaine ; que ce contrat avait été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er avril 2007 ; que par décision du 8 juin 2009, le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de l'intéressé à l'issue d'un préavis de trois mois, au motif qu'en concertation avec le chef du service de gynécologie-obstétrique, il avait été décidé de mettre fin à la demi-journée hebdomadaire d'activité de ce praticien, d'autres priorités ayant été retenues, notamment le renforcement de la permanence des soins ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-629 du code de la santé : Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée... ;

Considérant que si M. A soutient que son licenciement ne serait pas motivé par la réorganisation du service et n'aurait eu d'autre but que de l'évincer, il ressort des pièces du dossier que la demi-journée correspondant à son temps d'activité au sein du service de gynécologie-obstétrique a bien été attribuée à un autre praticien exerçant la médecine vasculaire au pôle médecine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de la demi-journée attribuée à M. A se justifiait dans le cadre d'une réorganisation des tâches du service de gynécologie-obstétrique, alors que le nombre d'actes accomplis par l'intéressé ne représentait que 27 interventions en 2008, même si son activité ne se limitait pas à la réalisation d'actes ; qu'enfin, il n'est pas établi que le centre hospitalier aurait recruté un nouveau praticien sur le poste qu'occupait l'intéressé ; que, par suite, le licenciement de M. A ne peut être regardé comme une sanction déguisée ; que la décision en cause, n'ayant pas été prise pour des motifs tenant à la personne du requérant, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à ce dernier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il n'est pas non plus établi que le licenciement serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement, sans qu'il soit besoin de prescrire la production par le centre hospitalier d'Auxerre de documents complémentaires ; que la demande d'indemnité du requérant doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Auxerre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce même titre par le centre hospitalier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au centre hospitalier d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00856
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00856 ?
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