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12/01/2012 | FRANCE | N°11LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00747


Vu la requête, enregistrée sous le n° 11LY00747, transmise par télécopie le 17 mars 2011, confirmée le 21 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME demande la réformation du jugement n° 1000555 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 2 826,84 euros l'évaluation des dépenses de santé en lien avec l'intervention du 29 juillet 2008, le versement de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et l

a somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11LY00747, transmise par télécopie le 17 mars 2011, confirmée le 21 mars 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME demande la réformation du jugement n° 1000555 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 2 826,84 euros l'évaluation des dépenses de santé en lien avec l'intervention du 29 juillet 2008, le versement de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'état antérieur de Mlle A n'est pas en cause avec les soins dont elle demande le remboursement puisque celle-ci a présenté une aggravation de l'état de son membre inférieur gauche qui a nécessité 17 séances de kinésithérapie du 31 octobre 2008 au 6 janvier 2009 ;

Vu un mémoire en défense, transmis par télécopie le 22 juillet 2011, confirmée le 25 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la caisse doit présenter des justificatifs permettant de déterminer les soins se rapportant à l'état antérieur de la patiente et ceux liés directement à la faute du centre hospitalier, alors que cet état antérieur nécessitait selon l'expert des soins qui ont perduré à la suite de l'intervention ;

Vu un mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 29 septembre 2011, confirmée le 3 octobre 2011, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points; elle demande, en outre, la condamnation du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à la somme de 1 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement susvisé du 8 février 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 juillet 2008, qui a été conduite à tort sur le pied gauche de Mlle Emilie A, alors que l'opération devait porter sur le pied droit ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME demande la réformation du jugement en tant que le Tribunal ne lui a accordé que le remboursement de la somme de 2 826,84 euros correspondant aux frais d'hospitalisation et de soins infirmiers en lien avec la faute du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Emilie A souffrait déjà du pied gauche à la suite d'une chute survenue le 24 juillet 2007 et qu'elle était traitée pour des douleurs post-traumatiques qui persistaient toujours à la date de l'intervention chirurgicale ; que toutefois, la faute commise par le centre hospitalier a été à l'origine d'une aggravation de l'état de son membre inférieur gauche, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert ; que cette aggravation a nécessité des soins jusqu'au 8 janvier 2009, date de consolidation de l'état du pied gauche fixée par l'expert ; que la caisse a produit un relevé détaillé récapitulant les prestations servies à Mlle A entre le 29 juillet 2008 et le 8 janvier 2009, assorti d'une attestation du médecin-conseil précisant que l'état du membre inférieur gauche a notamment nécessité des séances de kinésithérapie et occasionné des frais de transport ; que le médecin- conseil indique également que l'intervention du 29 juillet 2008 a entraîné des consultations auprès de différents médecins et des traitements antalgiques ; que les frais médicaux en lien avec la faute de l'hôpital sont ainsi suffisamment justifiés ; qu'il y a lieu d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, la somme complémentaire de 1 762,50 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 30 avril 2010, date de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité de 942,28 euros allouée à ce titre en première instance et de mettre la somme de 997 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 est majorée de 1 762,50 euros. Cette somme porte intérêts à compter du 30 avril 2010.

Article 2 : L'indemnité de gestion allouée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 997 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera la somme de 1 000 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME.

Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, à M. et Mme A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Steck-Andrez, président,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2012.

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N° 11LY00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00747
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme STECK-ANDREZ
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-12;11ly00747 ?
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