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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY01219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY01219


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE VIVIERS ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805913 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie, et du budget du 18 avril 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages consécutifs à la sécheresse ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à ces ministres de l'inscrire sur la liste des communes déclarées en

tat de catastrophe naturelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE VIVIERS ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805913 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie, et du budget du 18 avril 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages consécutifs à la sécheresse ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à ces ministres de l'inscrire sur la liste des communes déclarées en état de catastrophe naturelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune indique que ni elle ni aucune commune de l'Ardèche ne figurent sur la liste établie par l'arrêté interministériel, alors que d'autres communes ayant connu les mêmes aléas climatiques l'ont été, et que les sécheresses et inondations y sont plus intenses ; que les critères retenus par la commission interministérielle sont trop généraux, et la période de référence de juillet, août, septembre n'est pas pertinente en Ardèche, où les pluies d'été n'ont pas d'impact sur la dessiccation des sols et sous-sols ; que, pour considérer que les critères retenus par la commission interministérielle n'étaient pas remplis, le Tribunal s'est fondé sur les écritures du ministère, sans tenir compte de l'argumentation de la commune ; qu'au titre du zonage Aurore de Météo France la commune se trouve rattachée à la station de Donzère, rattachement non pertinent pour la période de 2006 pour laquelle la commune a sollicité son classement en catastrophe naturelle ; que Donzère est située dans la Drôme, qui comprend la plaine rhodanienne et les Préalpes, tandis que Viviers est en Ardèche, sur les contreforts du Massif central, les zones n'étant pas homogènes ; que la commune en première instance se comparait à la situation de sécheresse constatée sur la commune de Soyons, qui est en Ardèche, et qui avait bénéficié au titre de la sécheresse 2003 d'un classement en catastrophe naturelle ; que les caractéristiques météorologiques et géologiques constatées à Viviers sont plus proches de celles de Soyons que de celles de Donzère ; que Viviers a connu une succession de sécheresses et d'inondations plus importantes que celles de communes retenues dans la liste ; que l'avis de la commission interministérielle n'en tient pas compte, ce qui constitue une erreur de fait résultant du rattachement non pertinent à la station de Donzère ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a commis une omission de statuer ; que l'administration s'est bornée à se référer au caractère argileux du sol, alors que Viviers a sollicité son classement pour des désordres localisés situés sur une colline constituée de marnes, sol sensible qui aurait dû nécessiter une étude de sol spécifique qui n'a pas été faite selon le préfet ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, car en application de l'article L. 125-1 4ème alinéa du code des assurances, les ministres se sont crus tenus de constater que les deux critères, nature argileuse des sols et météorologie, étaient réunis, comme l'indique le courrier du préfet 25 avril 2008, alors que la réunion des deux critères au regard de seuils n'est pas prévue par l'article L. 125-1 du code ; que les seuils sont définis de manière trop générale par Météo France, sans prise en compte de la marne de la colline et de la pluviométrie locale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2011 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la commune de Viviers, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux invoqués dans la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée à la charge de l'Etat quant à la pertinence du zonage Aurore ;

La commune soutient, en outre, que les ministres ont méconnu l'étendue de leur compétence en reprenant le tableau établi par la commission, laquelle préconisait une étude des sols à Viviers, qui a connu une sécheresse hivernale anormale ; que le rapport d'enquête ordonnée par le Sénat en 2005 critique le modèle mathématique retenu par la commission interministérielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les observations de Me Nevissas, pour la COMMUNE DE VIVIERS ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE VIVIERS relève appel du jugement n° 0805913 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie, et du budget en date du 18 avril 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages consécutifs à la sécheresse de l'année 2006, et demande à la Cour d'annuler cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la commune requérante soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de pertinence de la station de rattachement, il ressort de l'examen de la demande qu'elle a présentée en première instance qu'elle n'invoque pas ledit moyen ; que le jugement, contrairement aux allégations de la commune, répond aux moyens de cette dernière, dont au surplus certains sont inopérants, tirés du caractère trop général de la période de référence et des critères retenus par l'administration, de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du constat de l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes, de la gravité des dommages, et du plan de prévention des risques ; que, par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n' est pas entaché d'omission de statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE VIVIERS, qui ne produit aucun document scientifique et aucun justificatif sur sa situation météorologique et géologique, ne démontre pas avoir connu une période hivernale de sécheresse au cours des années 2003 à 2007, ni que la période de référence retenue par Météo France entre juillet et septembre est erronée ; que la requérante, qui soutient qu'elle devait être rattachée à une station de référence autre que celle de Donzère, située dans le département voisin de la Drôme, n'apporte aucun justificatif de nature à l'établir ; qu'il ne ressort d'aucune pièce produite, et notamment de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, que la commune, comme elle le soutient, présente des caractéristiques géologiques spécifiques nécessitant une étude de sol complémentaire, même si celle-ci était préconisée pour la plupart des communes victimes de dégâts par la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par des catastrophes naturelles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; qu'en se fondant sur le critère de la nature argileuse du sol, et en définissant des seuils de sécheresse, en deçà desquels une commune ne peut être regardée comme ayant connu une sécheresse d'une intensité anormale, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté du 18 avril 2008 se soient crus liés par l'avis de la commission interministérielle susmentionnée et aient ainsi méconnu l'étendue de leur compétence ; qu'enfin, la circonstance que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté dans d'autres communes qui auraient connu moins de sécheresse et d'inondation que la COMMUNE DE VIVIERS, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIVIERS, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur la pertinence du zonage Aurore, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont vouées au rejet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VIVIERS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIVIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIVIERS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration. Copie en sera transmise au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01219
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly01219 ?
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