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10/01/2012 | FRANCE | N°11LY00796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2012, 11LY00796


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Rachid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 12 janvier 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verse

r solidairement la somme globale de 20 000 euros au titre des différents préjudices subis...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Rachid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808239 du 12 janvier 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 20 000 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces qu'il a produites, relatives à l'évaluation professionnelle à laquelle il a été procédé en 1998 et à l'envoi d'une consultation en vue de pourvoir à des postes de chefs d'établissements, témoignent de l'appréciation positive de sa hiérarchie sur sa manière de servir et ses capacités à évoluer vers des responsabilités de plus haut niveau, et de la perte d'une chance de promotion professionnelle du fait du blocage illégal de sa carrière professionnelle ;

- le préjudice qu'il a subi doit être chiffré à la somme de 15 000 euros, en raison de son préjudice matériel et financier, résultant du blocage de sa carrière, et à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande préalable indemnitaire, faute d'avoir été personnalisée pour prendre en considération le cas individuel de chaque agent compte tenu de ses fonctions et de sa carrière, était irrégulière, ce qui entache d'irrecevabilité le recours ;

- elle est fondée à opposer aux prescriptions indemnitaires de la requête la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, dont le point de départ remonte à l'origine du blocage statutaire allégué, lors des réformes statutaires de 1993 ;

- ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il a été jugé que les fonctionnaires reclassés de La Poste pouvaient se prévaloir d'une illégalité statutaire et d'une éventuelle réparation du préjudice en résultant, alors que le président du conseil d'administration, qui n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets ni de prendre des mesures ayant des effets statutaires, ne pouvait pas ne pas faire application des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement ;

- l'agent ne démontre pas remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, eu égard aux notes obtenues, et eu égard à la proportion des agents bénéficiant d'une telle appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Giry, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, agent de La Poste, titulaire du grade de contrôleur, fait appel du jugement du 12 janvier 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. A :

Considérant que, par une lettre de son conseil en date du 5 septembre 2008, adressée tant au président de La Poste qu'au ministre de l'économie, M. A a demandé le versement d'une indemnité en réparation des différents préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'un traitement discriminatoire portant atteinte au déroulement normal de sa carrière, du fait de son appartenance à un corps de reclassement ; que ladite réclamation exposait les fautes commises, selon M. A, tant par La Poste que par l'Etat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient La Poste, ladite réclamation était de nature à lier le contentieux, nonobstant la circonstance que des lettres similaires, comportant les mêmes demandes indemnitaires, avaient été adressées par d'autres agents, et que la même lettre a été adressée tant à La Poste qu'au ministre de l'économie ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la prescription quinquennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2277, dans la rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Considérant que l'action de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant d'un blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , en raison des fautes commises tant par La Poste que par l'Etat, ainsi que d'une discrimination, n'est pas soumise au délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil qui, si elles s'appliquent aux actions relatives aux rémunérations, des agents publics notamment, ne s'appliquent pas à celles tendant à la réparation de préjudices, sans lien avec un paiement périodique, de la nature de ceux dont M. A demande l'indemnisation à raison des fautes qu'il invoque ; que, dès lors, La Poste ne peut utilement opposer à ladite action la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications au grade de contrôleur, dont il ressort du dossier d'appréciation de ses résultats au cours de l'année 1998 qu'il produit, que ses résultats au cour de l'année en cause ont été qualifiés globalement de bons, dès lors que les objectifs fixés avaient été atteints et que l'ensemble des critères d'appréciation de la maîtrise du poste avaient été qualifiés de bon ou d'excellent, mais dont l'aptitude à exercer des fonctions supérieures n'a pas été appréciée et ne peut être déduite de l'envoi d'une consultation en vue de pourvoir des postes de chef d'établissement dont il a été destinataire en septembre 1997, qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur divisionnaire, si des promotions dans ce grade avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, alors même qu'il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu à ce grade, qu'au demeurant il n'indique pas, dès lors qu'il s'est borné, en première instance, à produire des documents relatifs aux conditions d'avancement au grade d'inspecteur et à chiffrer le préjudice dont il demandait réparation en comparant sa carrière avec celle qui aurait été la sienne en cas de promotion dans ce grade en 1995 ; qu'il ne peut, dès lors, demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière résultant d'une absence d'augmentation de son traitement, des primes y afférentes, et du montant de sa pension de retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que si M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. A en évaluant à 1 500 euros l'indemnisation due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 8 septembre 2008 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 28 mars 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts, échus le 28 mars 2011, de la somme de 1 500 euros mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat, par le jugement du 12 janvier 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2012.

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N° 11LY00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00796
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-10;11ly00796 ?
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