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05/01/2012 | FRANCE | N°11LY01261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006196, du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 septembre 2010, lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006196, du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 septembre 2010, lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire, si le certificat du docteur Maslenkova-Gerbaux n'a pas été porté à la connaissance du préfet du Rhône, avant la décision de refus de séjour en litige, d'ordonner au médecin de l'agence régionale de santé de le convoquer à nouveau devant une commission médicale régionale ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, en cas d'annulation des décisions précitées pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que, dès lors que le préfet du Rhône a sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et non celui du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, celle-ci est privée de base légale ; que dès lors que le médecin inspecteur de la santé publique ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement, l'avis médical a été pris en violation de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié et des articles 1er et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, délivrée pour raisons de santé, a méconnu les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de traitement adapté à ses pathologies au Cameroun et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde ; que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son état de santé que de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de mille euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant à M. A le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour raisons de santé a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que le docteur Mc Kenzie, qui a rendu l'avis médical pris en compte par le préfet du Rhône pour statuer sur la demande de M. A, a été désigné, par décision du 3 juin 2010, médecin de l'Agence régionale de santé habilité pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour temporaire déposées par les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que l'avis médical en litige comporte l'entête de la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé dans le département du Rhône ; que le médecin inspecteur de la santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement dans son avis que lorsque l'étranger ne peut pas suivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la décision de refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à titre principal, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'à titre subsidiaire, la même décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français a une base légale ; que la mesure d'éloignement n'a pas à être motivée dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et que la motivation de la première décision se confond avec celle de la seconde décision ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard de l'état de santé de M. A, ni au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination a une base légale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour M. A, qui maintient les mêmes conclusions par les même moyens et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Shibaba, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Shibaba ;

Sur les décisions de refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de la délégation de signature qu'elle avait reçue du préfet du Rhône par un arrêté du 1er septembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, était compétente pour signer les arrêtés en litige ;

Considérant que M. A fait valoir devant la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif de Lyon, que les décisions lui refusant le droit au séjour sont insuffisamment motivées ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de l'écarter ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2009 et a sollicité, peu après, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que le préfet du Rhône, après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 11 mars 2010 au 10 septembre 2010 ; que M. A a sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour en invoquant son état de santé ; que le préfet du Rhône a consulté le médecin de l'agence régionale de santé et que l'avis émis par ce dernier, le 24 août 2010, mentionne que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'après examen de la demande de M. A, par décisions du 20 septembre 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade et a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, que les décisions du 20 septembre 2010 en litige ont été prises au vu d'un avis médical émis le 24 août 2010, qui a été signé par le docteur Anne-Marie McKenzie, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la délégation territoriale du département du Rhône de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que, le 3 juin 2010, cette dernière avait été désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes en application des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 précitées et était compétente pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que l'avis en question a été signé par un médecin de l'agence régionale de santé qui a le grade de médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 24 août 2010 a été rendu par un agent qui n'avait pas compétence à cet effet ;

Considérant, d'autre part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, l'avis émis par ce dernier le 24 août 2010 répond aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A produit, d'une part, plusieurs certificats médicaux établis par un médecin spécialiste des maladies des os et des articulations entre juin 2010 et février 2011 qui attestent qu'il doit subir une intervention chirurgicale consistant à poser une prothèse totale du genou droit, sans préciser à quelle date celle-ci doit intervenir, et que cette opération n'est pas réalisable au Cameroun, d'autre part, divers témoignages qui font état du taux d'échec élevé pour ce type d'intervention au Cameroun ; que le médecin inspecteur de santé publique précise, dans son avis émis le 24 août 2010, à titre d'observations, que le patient n'a pas profité de l'avis favorable pour poursuivre des soins en France pendant six mois pour se faire opérer ; que, par conséquent, si la réalisation de cette intervention chirurgicale, qui avait justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, était encore nécessaire lorsque M. A a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, ladite intervention chirurgicale avait été effectivement programmée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces médicales produites qu'à la date de la décision en litige, l'état de santé de M. A justifiait qu'il séjournât sur le territoire français et il n'est fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que M. A puisse ultérieurement revenir en France pour y subir éventuellement cette intervention chirurgicale ; que, par ailleurs, si les certificats médicaux établis le 26 novembre 2010 et le 8 septembre 2011 indiquent également que M. A souffre d'un diabète, d'une dilatation de l'aorte thoracique, d'un adénome de la prostate et d'un syndrome dépressif, et qu'il porte un appareil auditif, aucune précision n'est apportée quant à la gravité de ces pathologies et aux suivi et soins éventuellement requis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur l'état de santé de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard, notamment, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, né en 1938, fait valoir qu'il est hébergé en France par sa fille et son gendre, lequel est de nationalité française, et qu'il s'occupe de ses deux petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français le 13 octobre 2009, soit moins d'un an avant les décisions litigieuses, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 71 ans au Cameroun où réside notamment son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de séjour de M. A en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre des décisions refusant de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade et de lui délivrer un titre de séjour, une méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dernières régissent les mesures d'éloignement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 20 septembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade et de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de séjour, la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. A n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au médecin de l'agence régionale de santé de convoquer M. A devant une commission médicale régionale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées par M. A, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012,

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N° 11LY01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01261
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly01261 ?
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