La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°11LY00342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 11LY00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902103 du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la mainlevée des avis à tiers détenteurs qui ont été émis en vue d'obtenir le recouvrement de cette cotisation ;

2°) de pronon

cer la décharge de ladite cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2011, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902103 du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2006 et, d'autre part, à la mainlevée des avis à tiers détenteurs qui ont été émis en vue d'obtenir le recouvrement de cette cotisation ;

2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'a pas été informé de la fin des opérations de vérification de comptabilité et n'a pas pu présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification du 26 février 2008 qui ne lui a pas été remise ; que, n'ayant pas reçu d'avis de mise en recouvrement, la saisie est irrégulière, ce qui induit la levée des avis à tiers détenteurs et la restitution des sommes saisies ; que la décision de rejet de sa réclamation doit, par suite, être annulée ; qu'il n'avait pas à déposer une demande pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il a déposé en temps utiles et avant la vérification de comptabilité sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux à la trésorerie d'Avallon ; qu'il appartenait à cette dernière de la transmettre aux services des impôts compétents ; qu'il produira les éléments justifiant d'un quotient familial de 2 parts ; que la circonstance qu'il ait, par erreur, fait référence au bénéfice de l'exonération en zone franche urbaine ne saurait lui être opposée, dès lors qu'il se situait en zone de revitalisation rurale et entendait se placer sous ce régime d'exonération ; qu'il remplit, au regard de l'instruction fiscale du 19 juillet 2006, les conditions posées à l'article 44 sexies en matière d'exonération pour les entreprises créées en zone de revitalisation rurale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A ne peut soutenir avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dès lors que le contrôle s'est déroulé au siège de l'entreprise et qu'il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange ; que la faculté de présenter ses observations lui a été offerte suite à l'envoi de la proposition de rectification qui lui a régulièrement été notifiée, sans que les relations entre lui et la poste ne puissent être opposées à l'administration ; que M. A, qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2006, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il n'établit pas avoir déposé cette déclaration en temps utiles auprès de la trésorerie d'Avallon ; qu'il ne remplit pas les conditions d'implantation prévues par l'instruction 4 A-11-06 du 19 juillet 2006 ; que, sur le nombre de part du foyer fiscal, il ne justifie pas avoir des enfants à charge ; que l'avis d'imposition a été régulièrement envoyé au contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'auxiliaire d'assurances, relève appel du jugement du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, après que l'administration ait remis en cause l'exonération dont il avait entendu bénéficier en faveur des entreprises créées en zone de revitalisation rurale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'une proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité au regard de la réglementation postale de la présentation du pli à l'adresse du destinataire ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts chargé de la vérification de comptabilité de M. A a envoyé à ce dernier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une proposition de rectification en date du 26 février 2008, pour lui faire connaître les rectifications qu'il se proposait d'apporter à ses bases imposables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il est constant que la proposition de rectification, qui a été adressée à la dernière adresse connue de l'administration, n'a pas été retirée auprès de l'administration postale mais est revenue à l'administration fiscale avec les mentions " non réclamé ", " abs. av. le 27 février 2008 " et " retour à l'envoyeur " ; que ces mentions précises et concordantes établissent clairement que M. A a été régulièrement avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, par suite, et sans que la méconnaissance par la Poste du contrat de garde du courrier souscrit par M. A, au demeurant postérieurement à la présentation du pli concerné, puisse être utilement opposée, celui-ci est réputé avoir reçu le courrier dont s'agit ; que, par suite, la circonstance que M. A, qui n'a pas procédé au retrait du pli recommandé, n'ait pas bénéficié du délai de trente jours pour présenter ses observations doit être regardée comme lui étant imputable et ne saurait s'analyser comme une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 (1). Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. " ; qu'aux termes enfin de l'article 175 dudit code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. " ; que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. A, qui a remis sa déclaration de bénéfices non commerciaux en mains propres au vérificateur le 21 janvier 2008, soutient l'avoir précédemment déposée à la trésorerie d'Avallon, il ne l'établit pas ; que, par suite, faute d'avoir déposé sa déclaration de bénéfices dans le délai légal de déclaration, qui expirait en l'espèce le 2 mai 2007, il ne peut prétendre à bénéficier de ladite exonération ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant que M. A soutient qu'ayant deux enfants fiscalement à sa charge, il doit bénéficier de deux parts ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'établit qu'il aurait eu effectivement ses fils à sa charge ; que son moyen doit par suite être écarté ;

Sur la procédure de recouvrement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu d'avis d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

''

''

''

''

1

N° 11LY00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00342
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;11ly00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award