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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02747


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la SARL CABINET AGH, dont le siège est 56 cours de la Liberté BP 3109 à Lyon (69397 cedex) ;

La SARL CABINET AGH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802329 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 31 096 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser ladite somme, avec intérêts légaux

à compter du 13 octobre 2008 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la SARL CABINET AGH, dont le siège est 56 cours de la Liberté BP 3109 à Lyon (69397 cedex) ;

La SARL CABINET AGH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802329 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 31 096 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser ladite somme, avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2008 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu des articles 5.2 et 5.4 du cahier des clauses administratives particulières, elle avait droit, en tant que coordinateur des travaux de réhabilitation du théâtre, à l'indemnisation des frais supplémentaires liés à la prolongation du délai d'exécution du marché, que cette dernière soit ou non, liée à une décision du maître de l'ouvrage, sauf s'il était démontré qu'il n'avait pas rempli sa mission ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maître d'ouvrage n'aurait pas délivré un ordre de service de prolongation de sa mission en raison du non-respect de ses obligations contractuelles ; que la prolongation du chantier résultait de difficultés extérieures à son intervention ; qu'aucune critique à son encontre n'a été exprimée pendant le chantier ; qu'il est bien à l'origine de la majorité des courriers adressés aux entreprises défaillantes, et ce dès avant la première prolongation du délai d'exécution ; que le maître d'ouvrage a été informé des difficultés du chantier et des mesures à prendre, même si ce dernier a choisi de ne pas mettre en oeuvre de mesures coercitives ; qu'il a tenu à jour un état des pénalités applicables ; que si un manquement contractuel était caractérisé, il appartenait à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay d'opérer une réfaction sur la rémunération ; qu'eu égard à l'importance de la prolongation du délai d'exécution, l'économie du contrat a été bouleversée, l'augmentation des charges de la société ayant été proportionnelle à celle de la durée du chantier ; que le surcoût représente une augmentation de 45 % des charges de la société ; que l'allongement de la durée du chantier résulte également de trois faits opposables au maître d'ouvrage, à savoir l'attribution tardive de plusieurs lots, qui ne pouvait permettre un achèvement du chantier à la date initialement prévue, l'absence de mise en oeuvre des mesures coercitives que la SARL CABINET AGH avait préconisées, l'absence d'application des pénalités de retard au fur et à mesure de la présentation des situations de travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL CABINET AGH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les articles 5.2 et 5.4 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoyaient l'attribution d'une rémunération pour travaux supplémentaires qu'après signature d'un avenant et émission d'un ordre de service, et à la condition que le retard n'ait pas pour origine une faute de l'entrepreneur ; que dès lors qu'elle incriminait la SARL CABINET AGH pour le retard, elle n'a pas signé d'avenant ; qu'il appartenait à la SARL CABINET AGH, si elle le souhaitait, de solliciter un ordre de service de prolongation de délai, sur le fondement de l'article 15 du CCAG PI ; qu'elle a fait de nombreux reproches à la SARL CABINET AGH au cours de l'exécution du chantier ; que les courriers produits par la SARL CABINET AGH ne sont pas de nature à prouver la bonne exécution de son marché, au regard de sa mission d'OPC ; que la SARL CABINET AGH n'a proposé au maître d'ouvrage aucune solution pour remédier aux retards dans l'avancement des travaux ; qu'elle n'a pu appliquer les pénalités de retard faute de disposer d'état des pénalités de retard ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- les observations de Me Lalanne, représentant la SARL CABINET AGH et de Me Roche, représentant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a confié la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de l'opération de réhabilitation du théâtre du Puy-en-Velay à la SARL CABINET AGH, par acte d'engagement notifié le 30 octobre 2002 ; que le marché a été conclu à prix global et forfaitaire, pour un montant de 68 172 euros TTC ; que la SARL CABINET AGH relève appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 31 096 euros toutes taxes comprises à titre d'indemnisation des frais qu'elle a exposés en raison de l'allongement de la durée d'exécution du marché ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles : 15.1 Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. (...) 15.2 pour pouvoir bénéficier des dispositions du 1 du présent article, le titulaire doit signaler, dans les conditions du 4 de l'article 2, à la personne responsable du marché, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans les délais contractuels, qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut-être déterminé avec précision. La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé. ; qu'aux termes de l'article 4.13 du même cahier : En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus./ Toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes. ; qu'aux termes de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : (...) Le forfait ne pourra ensuite qu'être modifié par avenant. Il le sera notamment si la durée contractuelle ou effective des travaux est modifiée par rapport à la durée initiale des travaux telle qu'elle est fixée à l'article 4 de l'acte d'engagement. L'augmentation ou la diminution du forfait initial de rémunération liée à l'augmentation de la durée des travaux s'effectuera dans les conditions fixées à l'article 5-4 du présent CCAP. ; qu'enfin, aux termes de l'article 5.4 dudit cahier : En cas de prolongation du délai des travaux, due à une décision du maître de l'ouvrage ou aux entreprises, l'OPC sera rémunéré sur la base de l'acompte mensuel tel qu'il est défini à l'article 7.4.2 ci-après. La totalité du dernier mois supplémentaire sera due dans la mesure où trois semaines de présence minimum auront été assurées. Cette prolongation fera l'objet d'un ordre de service. Si le retard a pour origine une faute de l'entrepreneur et que l'OPC n'a pas rempli sa mission, ou s'il résulte de l'incidence des intempéries, la prolongation de délai ne sera pas assortie de rémunération complémentaire. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 5.2 et 5.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que l'entreprise en charge de la mission OPC pouvait prétendre à l'indemnisation des frais supplémentaires exposés en raison de l'allongement de la durée des travaux, après notification d'un ordre de service délivré par le maître d'ouvrage, si cette prolongation de délai ne lui était pas imputable ; que s'il résulte de l'instruction que les travaux ont duré trente mois alors que l'acte d'engagement de la SARL CABINET AGH prévoyait une période d'exécution des travaux de vingt mois, il est constant qu'aucun ordre de service de prolonger les travaux n'a été notifié à cette dernière, qui n'a pas formulé de demande en ce sens, comme le prévoient les stipulations de l'article 15.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles, auquel ne déroge pas la cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la SARL CABINET AGH sur le fondement des articles 5.2 et 5.4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant, en premier lieu, que la prolongation de la mission du titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, rémunéré sur le montant d'un prix forfaitaire, n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le titulaire ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il a également droit à une rémunération supplémentaire s'il a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Considérant que, si la SARL CABINET AGH soutient que l'économie de son contrat a été bouleversée, elle n'établit pas qu'elle aurait été confrontée à des sujétions imprévues en cours de chantier, ni qu'elle aurait effectué des missions ou prestations non prévues au marché ;

Considérant, d'autre part, que, si la SARL CABINET AGH soutient que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a tardé à attribuer plusieurs lots et n'a pas mis en oeuvre les mesures coercitives qu'elle avait proposées à l'encontre des entreprises à l'origine du retard, elle n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait ainsi commis des fautes à l'origine du préjudice qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET AGH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL CABINET AGH la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SARL CABINET AGH doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CABINET AGH est rejetée.

Article 2 : La SARL CABINET AGH versera à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET AGH, à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02747

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02747
Numéro NOR : CETATEXT000025146712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02747 ?
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