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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02201


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS GROUPE SOBOTRAM, dont le siège est 30 bis rue Paul Sabatier, ZI Nord, BP 40 170, à Chalon-sur-Saône Cedex (71105), représentée par son président en exercice ;

La SAS GROUPE SOBOTRAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900016, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale, non de 42 206,89 euros comme indiqué par erreur dans le jugement mais de 119

816,17 euros, en réparation du préjudice financier que lui ont causé différ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS GROUPE SOBOTRAM, dont le siège est 30 bis rue Paul Sabatier, ZI Nord, BP 40 170, à Chalon-sur-Saône Cedex (71105), représentée par son président en exercice ;

La SAS GROUPE SOBOTRAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900016, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale, non de 42 206,89 euros comme indiqué par erreur dans le jugement mais de 119 816,17 euros, en réparation du préjudice financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péages autoroutiers qu'ils avaient acquittés pendant la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 119 816,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'Etat a délibérément organisé, pendant plusieurs années, l'impossibilité pour les sociétés de transports routiers de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les péages autoroutiers ;

- par cette situation, l'Etat a porté atteinte à l'égalité de traitement des usagers devant les charges publiques et créé par sa seule faute un préjudice d'un montant équivalent aux frais financiers supportés par elle à raison de l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 119 816,17 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SAS GROUPE SOBOTRAM ; le ministre soutient que, dans le cadre d'une demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée introduite dans les conditions visées aux articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au code général des impôts, l'administration dispose, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, d'un délai de six mois suivant la date de réception de la demande pour statuer ; que le dégrèvement obtenu au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante avait demandé le remboursement étant intervenu avant l'expiration de ce délai de six mois, il ne peut occasionner l'octroi d'intérêts moratoires ; que la société n'établit pas l'existence d'un préjudice financier distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que la société ne peut faire état d'aucun retard dans le paiement d'une somme dont l'administration aurait été débitrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SAS GROUPE SOBOTRAM, société de transport routier dont le siège est à Chalon-sur-Saône, usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux journaux officiels de l'Assemblée nationale des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs. ; que la SAS GROUPE SOBOTRAM a demandé et obtenu en 2006 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige ;

Considérant que la SAS GROUPE SOBOTRAM, qui a ainsi obtenu la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse, se prévaut en outre d'un préjudice financier afférent à la taxe déductible au titre de cette période et récupérée seulement en 2006, en faisant valoir qu'il semble évident, sans plus de justificatifs à produire, que la société, par l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, a de fait subi un préjudice financier lié à la perte de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de considérations générales et de calculs théoriques, fondés sur le calcul des intérêts au taux légal, sans apporter de précisions ni justifications suffisantes relatives à sa situation particulière, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GROUPE SOBOTRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GROUPE SOBOTRAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GROUPE SOBOTRAM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02201
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02201 ?
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