La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02200


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SOBOROUTE, dont le siège est 25-27 rue Paul Sabatier, ZI Nord, BP 40 170 à Chalon-sur-Saône Cedex (71105), représentée par son président en exercice ;

La SAS SOBOROUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900014, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 42 206,89 euros en réparation du préjudice financier que lui ont causé différentes d

cisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la vale...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS SOBOROUTE, dont le siège est 25-27 rue Paul Sabatier, ZI Nord, BP 40 170 à Chalon-sur-Saône Cedex (71105), représentée par son président en exercice ;

La SAS SOBOROUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900014, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 42 206,89 euros en réparation du préjudice financier que lui ont causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péages autoroutiers qu'ils avaient acquittés pendant la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 42 206,89 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'Etat a délibérément organisé, pendant plusieurs années, l'impossibilité pour les sociétés de transports routiers de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les péages autoroutiers ;

- par cette situation, l'Etat a porté atteinte à l'égalité de traitement des usagers devant les charges publiques et créé par sa seule faute un préjudice d'un montant équivalent aux frais financiers supportés par elle à raison de l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 42 206,89 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SAS SOBOROUTE ; le ministre soutient que la société requérante a imputé la taxe sur la valeur ajoutée en litige sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2006 ; qu'en décidant ainsi de procéder à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations de chiffre d'affaires, la société a renoncé d'elle-même à obtenir satisfaction par la voie contentieuse ; que cette récupération de la taxe sur la valeur ajoutée par voie d'imputation directe ne constitue pas une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et n'entre pas dans le champ de l'article L. 208 du même livre ; que la société n'établit pas l'existence d'un préjudice financier distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ; que, compte tenu de cette imputation directe, la société ne peut faire état d'aucun retard dans le paiement d'une somme dont l'administration serait débitrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SOBOROUTE, société de transport routier dont le siège est à Chalon-sur-Saône, usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. Rochebloine et Boisserie, députés, publiées aux journaux officiels de l'Assemblée nationale des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 nos 107775 et 109923, p. 12745 et 13646, aux termes desquelles " les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs. " ; que la SAS SOBOROUTE a imputé la taxe litigieuse sur sa déclaration de chiffre d'affaires CA3 souscrite au cours du mois de juin 2006 ;

Considérant que la SAS SOBOROUTE, qui a ainsi obtenu la récupération de la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période litigieuse, se prévaut en outre d'un préjudice financier afférent à la taxe déductible au titre de cette période et récupérée seulement en 2006, en faisant valoir qu'il " semble évident, sans plus de justificatifs à produire, que la société, par l'absence de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, a de fait subi un préjudice financier lié à la perte de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée " ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de considérations générales et de calculs théoriques, fondés sur le calcul des intérêts au taux légal, sans apporter de précisions ni justifications suffisantes relatives à sa situation particulière, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SOBOROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOBOROUTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOBOROUTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02200
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award