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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01686


Vu le recours enregistré le 20 juillet 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé sa décision 48 SI du 26 février 2008 constatant la caducité du permis de conduire de M. Arnaud A, ensemble ses décisions des 10 octobre 1999, 4 octobre 2002, 13 février 2004, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007 retirant à l'intéressé un total de douze points, d'autre part, a enjoint à l'administration d

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Vu le recours enregistré le 20 juillet 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801945 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé sa décision 48 SI du 26 février 2008 constatant la caducité du permis de conduire de M. Arnaud A, ensemble ses décisions des 10 octobre 1999, 4 octobre 2002, 13 février 2004, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007 retirant à l'intéressé un total de douze points, d'autre part, a enjoint à l'administration de reconstituer un capital de douze points au permis de M. A et de lui restituer son titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la preuve de la délivrance de l'information préalable sur les conséquences de la reconnaissance de la matérialité de l'infraction est suffisamment rapportée par la remise systématique de formulaires normalisés d'avis de contravention où figurent les informations requises par le code de la route ; qu'il appartient à l'intéressé de produire les exemplaires de procès-verbaux en sa possession qui permettraient d'établir les irrégularités qu'il dénonce ; qu'en outre, la preuve de la délivrance de l'information est apportée par le paiement de l'amende forfaitaire qui implique que le contrevenant a été rendu destinataire de documents ; que rien ne s'oppose à ce que cette solution, appliquée aux infractions constatées par radar automatique, soit adoptée aux autres modes de verbalisation ; qu'en tout état de cause, le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions des 21 juin 2005 et 17 décembre 2007, constatées par radar automatique, implique que la notification postale de l'avis de contravention contenant les informations a été accomplie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2011 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 4 octobre 2002 et le 13 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions du 4 octobre 2002 et du 13 février 2004 ont été verbalisées sur le champ et que M. A a acquitté le produit des amendes forfaitaires ; que l'administration ne produit aucun élément tendant à établir, ainsi qu'elle en a la charge, qu'une information suffisante a été délivrée à l'intéressé au regard des exigences de l'article L. 223-3 précité du code de la route préalablement au paiement de l'amende emportant reconnaissance de la matérialité des infractions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé ses décisions portant retrait global de quatre points ;

En ce qui concerne les autres retraits de points et la décision d'invalidation du permis de conduire :

Considérant, en premier lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que la matérialité de l'infraction commise le 10 octobre 1999 par M. A a été établie par un jugement du Tribunal de police de Paris, devenu définitif ; qu'il ne pouvait, dès lors, utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable à la reconnaissance de la matérialité de cette infraction ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, (...) ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, qu'il ressort du relevé d'information intégral de sa situation individuelle que M. A s'est acquitté du produit des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions des 21 juin 2005 et 17 décembre 2007, constatées par radar automatique ; qu'eu égard aux mentions de ce relevé et à l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute leur exactitude, il est établi que lui ont été notifiés des avis de contraventions comportant les informations d'amende forfaitaire ; que s'étant abstenu de les produire, il n'est pas fondé à soutenir que ces documents ne comporteraient pas les informations exigées par l'article L. 223-3 précité du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence de délivrance d'une information préalable pour annuler les décisions de retrait de quatre points, de deux points et de quatre points consécutives aux infractions des 10 octobre 1999, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen articulé par M. A ;

Considérant que la circonstance que les retraits de points ont été notifiés globalement, avec la décision constatant l'invalidation du permis de conduire est sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule les décisions de retrait de quatre points, de deux points et de quatre points consécutives aux infractions des 10 octobre 1999, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007 ainsi que le rejet de la demande d'annulation de ces trois décisions ;

Considérant, en revanche, que le capital résiduel attaché au permis de conduire de M. A étant de deux points, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision 48 SI constatant l'invalidation du permis de l'intéressé et a enjoint à l'administration de restituer le titre de conduite ; que, par le même motif, l'injonction en reconstitution du capital de points prononcée par le Tribunal doit être ramenée de douze à deux points ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801945 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 2010 en ce qu'il a annulé les décisions retirant du capital de permis conduire de M. A, quatre points, deux points et quatre points consécutivement aux infractions des 10 octobre 1999, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de M. A tendant à l'annulation des décisions retirant du capital de son permis conduire quatre points, deux points et quatre points consécutivement aux infractions des 10 octobre 1999, 21 juin 2005 et 17 décembre 2007, est rejetée.

Article 3 : L'injonction en reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. A prononcée par le Tribunal est ramenée de douze à deux points et l'article 2 du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Arnaud A.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01686

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01686
Numéro NOR : CETATEXT000025146669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01686 ?
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