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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00224


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Guy Marie A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801705 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Guy Marie A, domiciliés ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801705 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ayant assuré seuls le financement des travaux de rénovation du bâtiment situé à Lalheue (Saône-et-Loire) et directement honoré au nom et pour le compte de la SCI Le Bien Aller à qui ce bâtiment appartient, les échéances des emprunts souscrits par cette société qui ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à ces travaux, ils peuvent déduire la montant des travaux labellisés Fondation du Patrimoine de leur revenu global ou, pour la partie louée à titre professionnel, de leurs revenus fonciers, sans qu'il soit tenu compte du taux de participation des membres de leur foyer fiscal pour déterminer leur droit à déduction ; que si l'article 41 I bis de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les participations aux travaux labellisés Fondation du Patrimoine sont déductibles pour leur montant total lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant, ce pourcentage correspond au taux des subventions et non à leur assiette qui peut être réduite du seul fait de contraintes budgétaires indépendantes du contribuable, cette solution étant fondée en droit et en équité compte tenu du coût et de l'intérêt patrimonial de ce type d'investissements ; que le conseil général a dû plafonner l'assiette de calcul des subventions au montant forfaitaire de 38 100 euros tout en précisant que le taux de la subvention s'élevait quand même à 20 % ; qu'il serait injuste qu'ils se trouvent fiscalement pénalisés par rapport aux contribuables qui auraient choisi d'étaler les mêmes travaux dans le temps alors qu'ils ont dû quant à eux faire face à une situation d'urgence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les subventions versées par le conseil général s'étant élevées à la somme de 7 620 euros en 2003 et 2004, leur montant n'atteint donc pas 20 % du montant des travaux qui ont été engagés pour 62 425 euros en 2003 et 88 861 euros en 2004, sans qu'il soit possible de retenir des subventions qui n'ont pas été versées ni même chiffrées ; que c'est donc à juste titre que la part déductible des travaux a été fixée à 50 % du montant des travaux éligibles nets de subvention ; que les requérants, qui pouvaient rechercher l'aide financière d'autres collectivités publiques, ne peuvent se prévaloir du taux de 20 % figurant dans les arrêtés de subventions du conseil général en 2003 et 2004, le conseil général n'ayant compétence ni pour fixer la base des travaux à subventionner ni pour fixer la règle de calcul de la subvention à partir de la base retenue ; que si les requérants soutiennent qu'ayant assumé seuls la charge financière des travaux, ils sont fondés à solliciter la déduction de la totalité de leur coût au niveau de leur seul foyer fiscal et non de celui de chacun des foyers fiscaux des associés au prorata de leurs droits dans la SCI Le Bien Aller, ils ne l'établissent pas, dès lors qu'il n'est pas contesté que les emprunts en cause ont été souscrits et remboursés par la SCI, si bien que c'est à juste titre que les dépenses acquittées par cette société ont été réparties entre les associés à hauteur de leur participation au capital de la SCI ; que l'application de la loi fiscale ne se traduit par aucune rupture d'égalité entre les charges publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 9 000 euros ;

Ils soutiennent en outre avoir sollicité d'autres organismes ; que les dispositions légales et règlementaires confient implicitement mais nécessairement aux collectivités le droit de permettre ou non au contribuable de bénéficier d'une déduction fiscale ; qu'à tout le moins, il conviendrait de déduire les travaux effectivement subventionnés retenus dans la limite du plafond de 38 100 euros car, dans cette limite, le taux minimum de 20 % est incontestablement effectif ; que l'administration n'a pas tiré les conséquences des rectifications qui leur ont été proposées sur la situation des autres associés de la SCI, alors même que ces derniers auraient dû, en contrepartie, bénéficier du pourcentage de déduction rejeté à leur niveau ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les autres associés de la SCI Le Bien Aller ont également bénéficié de la déduction des dépenses liées aux travaux entrepris selon la quote-part de leur participation dans le capital social de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 10 500 euros ;

Ils soutiennent en outre que n'ayant pas participé au financement des travaux, leurs filles n'ont pas bénéficié des déductions relatives au résultat de la SCI Le Bien Aller ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les requérants ne justifient toujours pas avoir financé eux seuls les travaux ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 21 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Le Bien Aller , dont sont associés à parts égales M. et Mme A et leurs quatre enfants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause la déduction du coût des travaux de rénovation réalisés sur un immeuble acquis rue du Quart Goin à Lalheue, le 8 août 2002, et pour lequel elle avait obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application des dispositions de l'article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi que des subventions de la part de cet organisme et du département de Saône-et-Loire ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 0801705 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de ce fait, en tant qu'associés de la SCI Le Bien Aller , au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; qu'aux termes de l'article 41 I bis de l'annexe III au code général des impôts : Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant global des subventions dont la SCI Le Bien Aller a bénéficié de la part du département de Saône-et-Loire et de la Fondation du patrimoine s'est élevé aux sommes de 8 175 euros et 8 604 euros en 2003 et 2004, soit moins que 20 % du montant des travaux qui se sont respectivement élevés pour ces deux années aux sommes de 62 425 euros et 88 861 euros ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir ni d'un montant de travaux budgétairement plafonné par le conseil général de Saône-et-Loire à la somme de 38 100 euros à laquelle a été appliqué le taux de 20 % pour déterminer le montant de la subvention qu'il a versée ni du fait que d'autres contribuables pourraient tirer meilleur parti de la loi fiscale, ne peuvent prétendre à la déduction de leurs revenus de la totalité des dépenses engagées pour la rénovation de l'immeuble, voire même du montant de travaux fixé par le conseil général à la somme de 38 100 euros ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration n'a admis la déduction des charges résultant de ces travaux qu'à hauteur de 50 % de leur montant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les travaux entièrement supportés dans l'intérêt d'une société civile immobilière par l'un de ses associés soient intégralement déductibles de ses revenus, M. et Mme A n'établissent pas, au moyen de simples attestations établies en octobre 2011 par leurs enfants également associés au sein de la SCI Le Bien Aller , avoir supporté seuls la charge des travaux réalisés sur l'immeuble en cause, alors, au demeurant, que les emprunts nécessaires ont été souscrits et remboursés par cette société ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a admis la déduction des charges résultant de ces travaux pour chacun des associés de la SCI Le Bien Aller au prorata de leurs droits respectifs dans celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY00224

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00224
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly00224 ?
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