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04/01/2012 | FRANCE | N°11LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2012, 11LY00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2011 sous le n° 11LY00479, présentée pour la SOCIETE DIYBEL, représentée par son directeur général et dont le siège est sis Route Nationale n° 7, le Parc du Soleil à Chanas (38150) par Me Majerowicz ;

La SOCIETE DYIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701072 du 27 décembre 2010 qui, statuant sur la demande de la société Orion 38, a annulé la décision, en date du 5 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial

de l'Isère a autorisé le regroupement et l'extension des magasins qu'elle exploit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2011 sous le n° 11LY00479, présentée pour la SOCIETE DIYBEL, représentée par son directeur général et dont le siège est sis Route Nationale n° 7, le Parc du Soleil à Chanas (38150) par Me Majerowicz ;

La SOCIETE DYIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701072 du 27 décembre 2010 qui, statuant sur la demande de la société Orion 38, a annulé la décision, en date du 5 janvier 2007, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère a autorisé le regroupement et l'extension des magasins qu'elle exploite à Chanas sous les enseignes Brico l'Entrepôt et Les Jardins du Soleil ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par la société Orion 38 ;

3°) de condamner la société Orion 38 à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et méconnaît l'article L. 5 du code de justice administrative en ce que les pièces communiquées au Tribunal le 1er décembre 2010 par la société Orion 38 ne lui ont pas été communiquées ; que les premiers juges ont retenu à tort l'incompétence du sous-préfet de Vienne pour présider la commission départementale d'équipement commercial, alors que, contrairement à ce qu'énonce le jugement, cette suppléance est autorisée par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et résulte en l'espèce d'un arrêté du préfet de l'Isère du 15 décembre 2006 ; que la délégation conférée par cet arrêté inclut la présidence de la commission ; qu'à la supposer établie, en tout état de cause, l'irrégularité relevée ne revêt pas un caractère substantiel ; que, pour juger que le projet était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce, le Tribunal s'est exclusivement fondé sur le critère de la densité commerciale et en a exagéré l'importance, ce d'autant que la densité élevée en magasins de bricolage et de jardinage s'explique essentiellement par l'extension du magasin de la société Orion en 2006 ; qu'en l'espèce, le projet n'augure en rien l'écrasement du petit commerce ; qu'en admettant même qu'il en résulte un déséquilibre, ce dernier est compensé par les effets bénéfiques du projet, tels la lutte contre l'évasion commerciale, le renforcement de l'attractivité de Chanas, l'amélioration de la fourniture des artisans locaux et la création d'emplois ; que le tribunal, tout en relevant ces avantages, a refusé d'en tenir compte au seul motif que la régularisation opérée par la décision contestée serait incomplète, ce qui n'est ni établi ni pertinent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la société Orion 38, représentée par son gérant, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE DIYBEL à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que rien n'indique que les pièces communiquées après la clôture de l'instruction ont été examinées par le Tribunal ; que la suppléance du préfet par un sous-préfet doit résulter d'une désignation expresse en vertu de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 ; que l'arrêté du 15 décembre 2006 confère au sous-préfet de Vienne une simple délégation de signature et ne pouvait lui permettre de suppléer le préfet en matière d'urbanisme commercial ; que l'empêchement des personnes visées par l'article 6 de cet arrêté n'a jamais été démontré ; que le critère de la densité commerciale est approprié, y compris pour les magasins de bricolage ; qu'il rend bien compte, en l'espèce, de l'importance du déséquilibre occasionné par le projet de la SOCIETE DIYBEL, et cela alors même que la commission a retenu un mode de calcul favorable à cette société ; que ce déséquilibre n'est pas compensé par des effets positifs ; qu'en effet, la création d'emplois est des plus modestes, cependant que l'amélioration des conditions d'achat pour les artisans locaux n'est pas établie ; que la régularisation de la situation du pétitionnaire n'est pas au nombre des effets susceptibles de venir en compensation de l'atteinte à l'équilibre des différentes formes de commerce ; qu'au demeurant, cette régularisation est ici incomplète, comme l'a relevé le service instructeur ; que les autres moyens invoqués en première instance sont également fondés ; qu'en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée ; que le dossier de demande est incomplet en ce qu'il ne recense pas les commerces de la zone de chalandise et n'analyse pas les effets du projet sur la fréquentation des commerces environnants ; que le titre habilitant la SOCIETE DIYBEL à déposer cette demande ne correspond pas aux termes de celle-ci ; qu'il n'a pas été justifié de la maîtrise du foncier ; que l'article 11 du décret du 9 mars 1993 a été méconnu, trois membres de la commission ayant négligé de renseigner complètement le formulaire imposé par cette disposition ; que la commission a siégé dans une composition irrégulière, le maire de Vienne ayant été représenté en vertu d'une délégation non publiée et au demeurant irrégulière, tant au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qu'en raison de l'absence d'ordre de priorité des adjoints désignés ; que le quorum n'était pas atteint ; que la zone de chalandise a été définie de manière incomplète et erronée, sa partie Est étant tronquée, comme l'a relevé le service instructeur ; que l'étude d'impact est émaillée d'insuffisances, concernant la localisation des pôles commerciaux existants et la situation du magasin dans le paysage ; qu'y fait également défaut, en ce qui concerne le magasin Les Jardins du Soleil , l'attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, imposée par l'article 18-1 g) du décret du 9 mars 1993 ; que l'article 5 de ce décret a été méconnu en ce que les arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 25 septembre 2006 portant constitution de la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère n'ont pas été publiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE DIYBEL, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 2 500 euros le montant de la somme réclamée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que la décision contestée est suffisamment motivée ; que le dossier de demande d'autorisation a recensé de façon très précise les commerces installés dans la zone de chalandise ; qu'il comporte une analyse des effets du projet sur la fréquentation des commerces environnants ; que l'exposante avait bien qualité pour présenter cette demande, puisqu'elle est titulaire d'un bail lui permettant d'exploiter le magasin ; que l'habilitation délivrée par le propriétaire ne comporte aucune erreur sur la surface de vente envisagée ; qu'il est indifférent que le bail susmentionné n'ait pas été joint au dossier ; que la circonstance que trois membres de la commission n'ont pas renseigné tous les champs du formulaire prévu par l'article 11 du décret du 9 mars 1993 ne peut suffire à caractériser une illégalité, aucun doute ne pouvant exister sur leur identité, leur activité et leur fonction ; que le maire de Vienne a été régulièrement représenté en exécution d'un arrêté du 27 juillet 2006 qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été publié et transmis à la sous-préfecture ; que l'identité du signataire de cet arrêté étant dépourvue de toute ambiguïté, il est vainement argué de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'ordre de priorité des suppléants y est clairement défini ; qu'aucune disposition n'impose de joindre à la demande une carte de la zone de chalandise ; que cette zone est en l'espèce très précisément définie ; que les modalités de sa délimitation ont été indiquées ; que la commune de Beaurepaire y figure, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'en tout état de cause, le formalisme du dossier importe moins que la parfaite information de la commission ; que le service instructeur s'est prononcé sur la délimitation de la zone de chalandise ; que l'étude d'impact est complète et suffisante ; que les indications contenues dans l'annexe de l'arrêté du 12 décembre 1997 sur lequel la société Orion 38 appuie son argumentation ne sont pas impératives ; que les pôles commerciaux proches du projet ont été soigneusement répertoriés ; que le moyen tiré de l'absence de documents permettant de situer le futur magasin dans le paysage manque en fait ; qu'il en va de même concernant le prétendu défaut d'attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que les arrêtés préfectoraux des 6 octobre 2005 et 15 décembre 2006 ont bien été publiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Conti, représentant la société d'avocats Droit Public Consultants, avocat de la SOCIETE DIYBEL, et celles de Me Aaron, représentant la SCP CGCB et Associés, avocat de la société Orion 38 ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SOCIETE DIYBEL relève appel du jugement, en date du 27 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Orion 38, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère du 5 janvier 2007 autorisant le regroupement et l'extension des magasins qu'elle exploite à Chanas sous les enseignes Brico l'Entrepôt et Les Jardins du Soleil ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la société Orion 38 a produit le 1er décembre 2010 la copie d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble dans le cadre d'un différend de droit privé l'opposant à la SOCIETE DIYBEL ; que cette pièce, sur laquelle ne repose aucun des motifs du jugement attaqué, n'apportait pas d'élément nouveau utile à la solution du litige et ne nécessitait pas, en tout état de cause, la réouverture de l'instruction ; qu'en s'abstenant dès lors de la communiquer à la SOCIETE DIYBEL, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture (...)./ II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ; qu'il ressort des mentions de la décision contestée que la réunion de la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère du 5 janvier 2007 a été présidée par M. sous-préfet de Vienne, en remplacement du préfet de l'Isère, et donc au titre de la suppléance régie par les dispositions précitées ; que cette suppléance ne saurait entrer dans les prévisions de l'article 6 de l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2006-11420 du 15 décembre 2006, portant délégation de signature à M. qui désigne ce dernier comme suppléant de M. , secrétaire général de la préfecture, de M. , sous-préfet chargé de mission, et de M. , directeur de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de ces personnes dans l'exercice des délégations de signature qui leur ont été conférées par arrêtés du même jour, et qui n'ont pas pour objet d'organiser la suppléance du préfet ; que cette irrégularité revêt un caractère substantiel alors même que le préfet, en vertu de l'article L. 752-14 du code de commerce, ne peut prendre part au vote ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit retenu à ce titre un motif d'annulation de la décision contestée ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient aux commissions d'équipement commercial d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réalisation du projet litigieux a pour effet de porter de 419 à 447 m² pour 1000 habitants, dans la zone de chalandise, la densité en magasins de grande surface relevant du secteur d'activité considéré, alors que cette densité atteint seulement 240 m² pour 1000 habitants à l'échelle départementale et 275 m² pour 1000 habitants à l'échelle nationale ; que si les effets de la concurrence induite par ce projet s'exerceront en grande partie sur d'autres magasins de dimension comparable, en particulier sur celui de la société Orion 38 situé à Salaise-sur-Sanne, ils affecteront également, et cela de façon non moins sensible, les petits commerces spécialisés dans la vente au détail d'articles de bricolage et de jardinage, au nombre de 41 dans la zone de chalandise, dont 6 dans le secteur primaire de celle-ci ; que l'autorisation d'équipement commercial délivrée à la SOCIETE DIYBEL est ainsi de nature à affecter, dans cette zone, l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, d'autre part, que si le regroupement et l'extension des magasins de la SOCIETE DIYBEL a pour effet de développer l'offre commerciale et la concurrence entre les enseignes de grandes surfaces spécialisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait, comme il est soutenu, un frein significatif à l'évasion commerciale vers d'autres pôles d'attraction, non plus qu'une notable amélioration des conditions d'approvisionnement des artisans locaux ; que le projet, par ailleurs, ne prévoit qu'une faible création d'emplois ; que, dans ces conditions, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, les effets positifs dudit projet ne parviennent pas à compenser l'atteinte sus-relevée à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DIYBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère du 5 janvier 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orion 38, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DIYBEL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à payer à la société Orion 38 une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIYBEL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DIYBEL versera à la société Orion 38 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIYBEL et à la société Orion 38.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, où siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.

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N° 11LY00479

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00479
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-04;11ly00479 ?
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