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04/01/2012 | FRANCE | N°11LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2012, 11LY00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, présentée pour la SCI VAL DE RIVES, représentée par son gérant et dont le siège est sis 38 quai de France à Grenoble (38000) par Me Durand ;

La SCI VAL DE RIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701564 du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2006, par lequel le maire de Rives a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de

condamner la commune de Rives à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2011, présentée pour la SCI VAL DE RIVES, représentée par son gérant et dont le siège est sis 38 quai de France à Grenoble (38000) par Me Durand ;

La SCI VAL DE RIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701564 du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2006, par lequel le maire de Rives a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Rives à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune n'a jamais justifié de la prétendue insuffisance du réseau d'alimentation en eau potable, et donc du bien fondé du motif de refus fondé sur l'article INAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le motif tiré du défaut de traitement des eaux pluviales est démenti par les pièces du dossier de demande de permis ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, également opposé par l'arrêté contesté, est inapplicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, ainsi que le précise la circulaire n° 71-91 du 19 août 1971, laquelle est opposable à l'administration en vertu de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que le maire ne pouvait se prétendre dans l'impossibilité de désigner la collectivité chargée du renforcement du réseau, alors que celui-ci est géré par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; qu'il existait bien un programme d'aménagement d'ensemble pour les voies et réseaux divers ; que la capacité de ce réseau n'a jamais été évoquée lors des réunions préparatoires ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la commune de Rives, représentée par son maire en exercice, par Me Albert, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI VAL DE RIVES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble était en tout état de cause irrecevable, la décision contestée étant purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire opposé le 16 août 2005 ; qu'en outre, elle était dépourvue de moyens précis et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que l'insuffisante capacité du réseau d'eau potable, eu égard à l'importance du projet, est démontrée et attestée par le service des eaux de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; que le projet de la SCI VAL DE RIVES ne comporte aucun dispositif de traitement des eaux pluviales ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme est applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, sans qu'y puissent être utilement opposés les termes de la circulaire du 19 août 1971 ; que le maire était dès lors en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis ; qu'il est en pareil cas indifférent que le pétitionnaire s'engage à financer les travaux de renforcement du réseau ; que le programme d'aménagement d'ensemble a échoué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que la SCI VAL DE RIVES relève appel du jugement, en date du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Rives du 9 novembre 2006 refusant de lui délivrer le permis de construire un ensemble de bâtiments individuels et collectifs à usage d'habitation sur un terrain sis rue Willy Rettmeyer ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rives :

Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire de la SCI VAL DE RIVES, le maire de Rives a relevé, d'une part, l'insuffisante capacité du réseau public de distribution d'eau potable, d'autre part, l'absence, dans le projet de cette société, de dispositif de traitement des eaux pluviales, en se fondant sur l'article INAa 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, aux termes duquel : Eau potable : Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d'alimentation. / Eaux pluviales : Les eaux pluviales des sols et toitures seront rejetées dans le réseau collecteur séparatif. En l'absence conjoncturelle de réseau séparatif, leur évacuation sera réalisée par infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, sans nuisance sur les fonds voisins et notamment sur les voiries ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; que ce texte, contrairement à ce que soutient la SCI VAL DE RIVES, est applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, sans qu'y puissent être utilement opposés les termes de la circulaire ministérielle n° 71-91 du 19 août 1971 qui, à la supposer toujours en vigueur, ne pourrait en tout état de cause restreindre le champ d'application de la loi sans lui être contraire au sens de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, toujours en vigueur à la date de l'arrêté contesté, déterminant les conditions dans lesquelles les administrés peuvent se prévaloir des instructions, directives ou circulaires ; qu'il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, le diamètre et la pression des canalisations sont insuffisants pour permettre d'alimenter, en sus des constructions déjà raccordées dans le quartier considéré, les 101 logements prévus par la SCI VAL DE RIVES ; que la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, gestionnaire du service de l'eau, dûment consultée par le maire de Rives dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, lui a fait savoir, par lettre du 20 octobre 2006, qu'elle n'envisageait pas d'engager les travaux de renforcement de ce réseau indispensables à la réalisation du projet de la SCI VAL DE RIVES ; que celle-ci, en se bornant à produire divers courriers évoquant le montant de sa participation financière dans le cadre d'un éventuel programme d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, n'établit pas qu'il était dès lors possible d'estimer le délai de réalisation de tels travaux ; qu'ainsi, quand bien même elle aurait offert de les réaliser à ses frais, sans qu'il soit d'ailleurs indiqué selon quelles modalités ni justifié d'un engagement avalisé par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Rives a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le second motif de l'arrêté contesté, tenant à l'absence de dispositif de traitement des eaux pluviales, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes dudit arrêté que ce second motif de refus présente un caractère surabondant ; qu'ainsi, le maire de Rives eût pris la même décision, en tout état de cause, en se fondant uniquement sur l'insuffisante capacité du réseau de distribution d'eau potable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VAL DE RIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI VAL DE RIVES la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune de Rives une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VAL DE RIVES est rejetée.

Article 2 : La SCI VAL DE RIVES versera à la commune de Rives une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VAL DE RIVES et à la commune de Rives.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.

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N° 11LY00422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00422
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT HUBERT DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-04;11ly00422 ?
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