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04/01/2012 | FRANCE | N°11LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2012, 11LY00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011 sous le n° 11LY00322, présentée pour la COMMUNE DE DECIZE, représentée par son maire, par Me Chaton ;

La COMMUNE DE DECIZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0802698 du 10 décembre 2010 qui, statuant sur la demande de l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher , a annulé le permis d'aménager délivré par son maire à la société Sophora Fit le 21 décembre 2007, en vue de l'extension du parc de stationnement d'un centre commercial ;

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) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par l'association...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011 sous le n° 11LY00322, présentée pour la COMMUNE DE DECIZE, représentée par son maire, par Me Chaton ;

La COMMUNE DE DECIZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0802698 du 10 décembre 2010 qui, statuant sur la demande de l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher , a annulé le permis d'aménager délivré par son maire à la société Sophora Fit le 21 décembre 2007, en vue de l'extension du parc de stationnement d'un centre commercial ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher ;

3°) de condamner l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande dont il était saisi, alors que les photographies et attestations versées aux débats établissent que le panneau d'affichage installé sur le chantier comportait l'ensemble des mentions requises ; que la photographie produite par l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher est au contraire peu probante ; que cet affichage a été continu durant toute la durée du chantier ; que, sur le fond, la circonstance que l'arrêté contesté a été pris avant que l'architecte des bâtiments de France ne rende son avis est dépourvue d'incidence sur sa légalité, dès lors que, ledit avis étant favorable au projet, le maire eût pris la même décision s'il en avait eu connaissance ; que le Tribunal a retenu à tort la violation de l'article A3-1 du plan de prévention des risques d'inondation interdisant les remblais en zone A3, alors que le projet figure au nombre des exceptions prévues par l'article A3-3, qui admet les aires de stationnement dépourvues d'effets directs ou indirects sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ; que le remblai nécessaire à la réalisation du parc de stationnement litigieux est composé de matériaux dont l'extraction rétablit le volume d'expansion de la rivière ; qu'en retenant le moyen pris de la violation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en zone Ni, le Tribunal a statué ultra petita, ce moyen n'ayant pas été soulevé par l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher par Me Blanchecotte, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE DECIZE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a écarté à bon droit la forclusion, l'affichage du permis d'aménager contesté ayant été défaillant ; que les indications portées sur ce panneau étaient erronées et trompeuses ; que la copie du permis, dont l'apposition sur ce panneau ne peut être datée, était illisible depuis la voie publique, et de toute façon dépourvue de la mention des voies et délais de recours pour les tiers ; que le dossier de demande de permis était incomplet, en ce que plusieurs rubriques du formulaire normalisé n'ont pas été renseignées ou l'ont été de façon erronée ; que le signataire de cette demande n'est pas l'un des représentants légaux de la société Sophora Fit et n'avait pas donc pas qualité pour la déposer au nom de celle-ci ; que le dossier ne comportait pas la déclaration imposée par les articles R. 214-1 et R. 214-32 du code de l'environnement ; que, comme le relève à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été pris avant que l'architecte des bâtiments de France ne rende son avis, ce dernier étant nécessaire du fait de la situation du terrain dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que le Tribunal a retenu à juste titre la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation, le terrain litigieux correspondant à un champ d'expansion des crues et étant classé en zone A3 de ce plan, où les remblais sont interdits ; que le projet est également contraire au plan local d'urbanisme ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qu'il autorise un aménagement dépourvu de tout dispositif de traitement des eaux pluviales et en ce qu'il mentionne uniquement la surface du parc de stationnement lui-même, sans prendre en compte le remblaiement contigu à la rampe d'accès ; qu'il est entaché de violation indirecte de la règle de droit ; que le maire n'avait pas à se fonder sur un quelconque avis de la direction départementale de l'équipement ; que la prétendue compensation du remblai par un déblai de même volume est totalement fantaisiste ; que la préservation des zones d'expansion des crues est indispensable, compte tenu de leur fonction hydraulique et de leur capacité à favoriser le laminage des crues ; que le remblai prévu détériore une zone naturelle définie comme telle par le plan local d'urbanisme et qui présente le caractère d'une zone humide, c'est-à-dire d'une prairie saturée d'eau indépendamment des phénomènes de crues, à fort potentiel écologique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2011 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les observations de Me Chaton, avocat de la COMMUNE DE DECIZE ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE DECIZE relève appel du jugement, en date du 10 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur la demande de l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher , l'arrêté de son maire du 21 décembre 2007 délivrant à la société Sophora Fit un permis d'aménager en vue de l'extension du parc de stationnement d'un centre commercial situé au lieu-dit Saint-Thibault ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le Tribunal a été saisi de conclusions tendant sans équivoque à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'en prononçant cette annulation, il n'a dès lors pu en tout état de cause statuer ultra petita , c'est-à-dire au-delà des conclusions dont il était saisi, quels que soient par ailleurs les motifs sur lesquels il a fondé cette annulation ;

Considérant, d'autre part, que l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher a invoqué dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal la violation, par l'arrêté contesté, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone Ni -zone naturelle correspondant au champ d'expansion des crues-, reprenant celles du plan de prévention des risques d'inondation du Val de Decize qui prohibent la réalisation de remblais à moins qu'ils ne soient justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés ; que si elle n'a pas expressément désigné à ce titre, dans son argumentation, l'article N 2 4° dudit règlement, elle l'a annexé à ce mémoire en surlignant la disposition en cause ; qu'ainsi, en retenant la méconnaissance de celle-ci, le Tribunal ne s'est pas fondé sur un moyen irrégulièrement relevé d'office ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; que l'article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) (...) ; qu'à défaut d'une telle mention, qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits, le délai de recours ne peut courir à leur égard ;

Considérant qu'il ressort des photographies versées aux débats que le panneau d'affichage mis en place par la société Sophora Fit était dépourvu de toute mention relative au délai de recours ; qu'à supposer même qu'il ait été revêtu en permanence, comme le soutient la COMMUNE DE DECIZE, d'une copie de l'arrêté contesté, cette circonstance ne saurait en tout état de cause satisfaire aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ledit arrêté ne comportant pas davantage la mention imposée par l'article A. 424-17, et se bornant à indiquer les voies et délais de recours ouvert au pétitionnaire lui-même ; qu'ainsi, le Tribunal a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DECIZE et la société Sophora Fit ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région ; qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'en vertu, par ailleurs, de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de (...) deux mois lorsque la demande de permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé (...) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le terrain litigieux étant inclus dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le maire de Decize en a saisi l'architecte des bâtiments de France le 16 novembre 2007 ; que si l'architecte des bâtiments de France a transmis tardivement, le 26 janvier 2008, son avis conforme émis le 15 janvier 2008, l'arrêté contesté a été pris avant même l'expiration du délai prévu par l'article R. 423-67 et donc à une date à laquelle le maire de Decize, en tout état de cause, ne pouvait constater l'existence d'un avis, même tacite ; qu'il n'a pas ensuite modifié ledit arrêté pour y prendre en compte cet avis, alors que le délai d'instruction de la demande de la société Sophora Fit, qui était de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet de demande en application des articles R. 423-19, R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme, expirait seulement le 22 février 2008 ; que ni le caractère favorable de l'avis explicite susmentionné du 15 janvier 2008, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société Sophora Fit s'est d'elle-même assujettie aux prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France l'a assorti n'ont pour effet de régulariser ce vice de procédure, dès lors à juste titre relevé par le Tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, que le terrain d'assiette du projet, situé dans le lit majeur de l'Aron, figure en secteur A3 du plan de prévention des risques d'inondation du Val de Decize approuvé par arrêté du préfet de la Nièvre du 18 décembre 2001, correspondant à la partie de la zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée et peu aménagée, à préserver pour l'expansion et l'écoulement des crues, en aléa fort ; qu'aux termes de l'article A3-1 du règlement de ce plan de prévention : Mesures d'interdiction : Tous les travaux, constructions, ouvrages, installations, exploitations des terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles A3-2 et A3-3 ci-dessous, et notamment : (...) - les sous-sols et les remblais ; que l'article A3-3 dispose : Projets admis et prescriptions particulières : (...) A3-3-2 : Ouvrages et travaux : (...) b) Les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés ; c) les aménagements divers, espaces verts, aménagement de terrains de plein air, de sport ou de loisirs, aires de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ; qu'il résulte de ces dispositions que l'aménagement d'une aire de stationnement en secteur A3 ne peut être autorisé lorsqu'il nécessite la création d'un remblai auquel n'est par ailleurs assignée aucune fonction relative à la protection de lieux déjà fortement urbanisés ; qu'il en va ainsi également, en l'absence de dispositions dérogatoires propres à cette situation, lorsque le projet examiné prévoit de constituer un tel remblai à partir de matériaux extraits d'un autre secteur inondable, quand bien même il en résulterait la compensation de ses effets sur l'écoulement des eaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Sophora Fit prévoit la constitution d'un remblai de 5745 m3, sur une superficie de 3840 m², dépourvu d'utilité pour la protection des zones construites avoisinantes ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux préalables de déblais envisagés sur un terrain situé à quelques centaines de mètres en amont et classé en secteur inondable d'aléa moyen B3 soient de nature à compenser l'atteinte portée au champ d'expansion et d'écoulement des crues de l'Aron, ce que les pièces du dossier n'établissent d'ailleurs pas, le maire de Decize, en autorisant pareil aménagement, a méconnu les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation du Val de Decize ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit retenu ce motif d'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Decize dresse en son 4° la liste des occupations et utilisations du sol autorisées sous condition dans la zone Ni, où se situe le terrain d'assiette du projet ; que figurent dans cette liste les seuls remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés ; qu'eu égard à la fonction du remblai autorisé par le permis d'aménager critiqué, étrangère, ainsi qu'il a été dit, à toute protection des zones urbanisées, le Tribunal a encore à bon droit retenu la violation de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DECIZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE DECIZE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à payer à l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DECIZE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DECIZE versera à l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DECIZE et à l'association Loire vivante Nièvre - Allier - Cher .

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.

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N° 11LY00322

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00322
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-04;11ly00322 ?
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