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22/12/2011 | FRANCE | N°11LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 11LY00531


Vu la requête enregistrée le 23 février 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69679) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 10 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 21 décembre 2007 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Vinatier a exclu définitivement M. Samuel A de l'établissement, et celle du 21 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) de re

jeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- l'inspectrice d...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69679) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802647 du 10 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision du 21 décembre 2007 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Vinatier a exclu définitivement M. Samuel A de l'établissement, et celle du 21 février 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- l'inspectrice de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a été désignée régulièrement comme représentant du préfet du Rhône afin de présider le conseil de discipline ;

- l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet de la région Rhône-Alpes fixant la composition du conseil de discipline mentionne l'intéressée comme représentante de l'Etat dans le département ;

- les faits reprochés à M. A sont établis et reconnus ;

- ces faits sont graves ;

- il a pratiqué seul des actes infirmiers et confié de tels actes à une élève de 1ère année alors que seul un infirmier diplômé peut le faire ;

- il a montré des failles graves sur le plan technique ;

- il a des problèmes sur un plan relationnel confinant à un manque de professionnalisme ;

- il ne se remet pas en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. A, domicilié 65 rue Henri Gorjus à Lyon (69004), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 21 décembre 2007 n'indique pas si le quorum requis a été atteint ;

- la présence de l'inspectrice de la DDAS ne permet pas de savoir si elle est intervenue en qualité de représentante de l'Etat ;

- l'arrêté du 13 décembre 2007, a défaut d'avoir été publié, est inopposable ;

- la critique d'une pratique de soins réalisée par l'infirmière était justifiée et n'était certainement pas suffisamment grave pour justifier une exclusion ;

- s'agissant des injections, l'encadrant lui a adressé une consigne vague et selon le passeport infirmier, il était habilité à les effectuer seul et fondé à en faire pratiquer par une élève de 1ère année ;

- la sanction est disproportionnée compte tenu de son cursus et de ce qu'il s'est excusé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 24 juin 2011 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Boissonnet, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Boissonnet ;

Considérant que M. A, élève infirmier alors inscrit en 3ème année à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Vinatier, a saisi le Tribunal administratif de Lyon de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle la directrice l'a exclu définitivement de l'établissement pour motif disciplinaire ainsi que de la décision du 21 février 2008 rejetant son recours gracieux ; que, par un jugement du 10 décembre 2010, le Tribunal a annulé chacune de ces décisions, ayant relevé que le conseil de discipline consulté sur la mesure d'exclusion envisagée à l'encontre de M. A était irrégulièrement composé faute pour le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER d'avoir justifié de la désignation en qualité de représentant du préfet du Rhône à ce conseil de Mme Sanchez, inspectrice de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 21 avril 2007 : Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe III du présent arrêté. ... Le conseil de discipline est constitué par arrêté du préfet de région ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2007 fixant la composition du conseil de discipline de l'IFSI Le Vinatier, pris conformément à ces dispositions, le préfet de la région Rhône-Alpes a désigné Mme Sanchez pour le représenter à ce conseil; que c'est donc à tort que, par le motif rappelé ci-dessus, le Tribunal a jugé que cette dernière avait irrégulièrement siégé au conseil de discipline qui s'est tenu le 18 décembre 2007 pour émettre un avis sur le projet de sanction concernant M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un stage en cabinet libéral débuté le 26 novembre 2007 M. A, qui a reconnu ces faits, a critiqué les soins pratiqués par une infirmière en sa présence ainsi que celle du patient et a pris l'initiative de vacciner un patient et de faire effectuer une injection par une étudiante de 1ère année ; que si, au cours de sa scolarité, M. A a fait l'objet de remarques sur son comportement, aucune sanction disciplinaire ne lui a jamais été infligée alors que, par ailleurs, les appréciations émises à son sujet ne révèlent pas, sauf pour un stage de 1ère année effectué en service hospitalier, d'incidents particuliers et se concluent par des commentaires généralement favorables avec de bonnes notes ; que, dans ces conditions, si les faits reprochés à M. A étaient de nature à justifier une sanction, la mesure d'exclusion définitive prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par le CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER et à M. Samuel A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 11LY00531


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office. Infirmiers et infirmières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET DEVERS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00531
Numéro NOR : CETATEXT000025115508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;11ly00531 ?
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