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22/12/2011 | FRANCE | N°11LY00469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 11LY00469


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... à ... ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902700 du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006 en raison du refus de l'administration fiscale de prendre en compte un certain montant de frais professionnels ;

2) de prononcer la décharg

e des impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... à ... ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902700 du 14 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2004, 2005 et 2006 en raison du refus de l'administration fiscale de prendre en compte un certain montant de frais professionnels ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur des circonstances de faits erronées en considérant qu'elle ne peut justifier d'aucun revenu provenant de son activité de chercheuse associée au titre de l'année 2004 et qu'elle exerce une activité secondaire et une activité principale ; que son activité de recherche l'occupe pour moitié du temps dévolu à sa profession ; qu'elle n'a pas fixé sa résidence à Dijon puis à ..., par pure convenance personnelle ; qu'il est nécessaire pour elle de disposer au plan professionnel de la moitié de son logement loué (à Dijon) et à ... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A n'argue d'aucune raison justifiant le maintien durable de son domicile si loin de son lieu de travail ; que pour 2005, la requérante demande la déduction de frais pour un montant supérieur à sa rémunération et pour 2006 des frais de déplacement et de restauration représentant à eux seuls 20 % des salaires perçus ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par Mme A; elle conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des frais réels pratiquée par Mme A au cours des années 2004 à 2006 ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2004 à 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, pour justifier de son domicile à ..., Dijon et ..., à une distance de plus de quarante kilomètres du lieu de son activité administrative et d'enseignement à Strasbourg et de recherche en région parisienne, invoque, d'une part, le fait qu'elle avait postulé sur un poste à Dijon, ville dans laquelle elle avait un projet de mariage et des projets de mutation dans diverses villes en France ; que le choix de la résidence de Mme A dans les villes précitées au cours des années en litige doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés pour ses déplacements ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, constatant que Mme A ne disposait pas de bureau pour son activité exercée à Strasbourg, a admis que 30 % des frais inhérents à la location d'un appartement à Dijon en 2004 et 2005, aux intérêts d'emprunt pour financer son bien à ... et aux taxes foncières et d'habitation pouvaient être déduits de son revenu professionnel ; que Mme A n'établit pas que 50 % des frais engagés pour les logements seraient déductibles en se bornant à soutenir qu'elle doit disposer pour l'exercice de ses activités d'instruments de musique, notamment deux clavecins, une bibliothèque d'ouvrages et de documents, des outils informatiques, des partitions et des documents, son et vidéo ; qu'ainsi elle ne démontre pas que l'administration n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant, comme il est dit ci-dessus, à 30 % la déduction des dépenses litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 11LY00469

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00469
Numéro NOR : CETATEXT000025115506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;11ly00469 ?
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