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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY02903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY02903


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2010 et le 6 janvier 2011, présentés pour la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venue aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES, dont le siège est 44 quai Charles de Gaulle à Lyon (69006) ;

La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803468 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 du ministre du travail, des relations soci

ales et de la solidarité annulant la décision du 17 septembre 2007 par laquelle ...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2010 et le 6 janvier 2011, présentés pour la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venue aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES, dont le siège est 44 quai Charles de Gaulle à Lyon (69006) ;

La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803468 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant la décision du 17 septembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône avait autorisé le licenciement de Mme Annick A et refusant cette autorisation ;

2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ;

Elle soutient que :

- le motif du licenciement est économique ;

- Mme A a refusé son transfert sur le site de Saint-Fons ;

- aucun poste comparable à celui occupé par Mme A ne pouvait lui être proposé, notamment sur les sites de Courbevoie ou de Saint Denis ;

- le site de Ribécourt est éloigné de Courbevoie et seuls des postes requérant des compétences techniques particulières, que n'avait pas Mme A, ont été pourvus ;

- le poste intitulé de manière générique assistant administratif appelait des compétences particulière, notamment une pratique courante de l'anglais, que n'avait pas l'intéressée et ne pouvait donc lui être proposé à titre individuel ;

- dès le 27 avril 2007 Mme A a manifesté son souhait de ne pas recevoir des offres de reclassement ;

- elle a elle-même indiqué qu'un poste éloigné de son domicile serait problématique ;

- le poste situé à Ribécourt ne correspondait pas à son profil et ne répondait pas à son souhait exprimé en termes de limitation de mobilité géographique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de reclassement doit être concrète, précise et personnalisée ;

- la société n'a fait aucun effort particulier alors qu'un emploi en rapport avec ses compétences était disponible sur le site de Ribécourt et qu'elle l'a indiqué lors de la contre-enquête ;

- elle n'a pas cherché à reclasser sérieusement l'intéressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son licenciement est économique ;

- la société ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement ;

- elle n'a fait aucun effort d'adaptation ou de formation ;

- elle n'a pas renoncé de manière expresse à des mesures de reclassement ni exposé de souhaits exclusifs en termes de mobilité géographique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Geller, avocat de la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venant aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES et de Me Cacheux, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Geller et à Me Cacheux ;

Considérant que la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES, aux droits de laquelle est venue la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, employait depuis 19 ans Mme A sur le site de Courbevoie comme assistante logistique, où elle était également investie des fonctions de déléguée du personnel suppléante et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que des difficultés économiques l'ont conduite à fermer ce site ; que par une décision du 17 septembre 2007, l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé le licenciement de Mme A pour motif économique faute pour celle-ci d'avoir accepté la modification de son contrat de travail à la suite de la fermeture du site de Courbevoie et du transfert de son poste sur le site de Saint-Fons dans le Rhône ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé cette décision le 19 mars 2008 et a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée, estimant que son employeur n'avait pas établi le caractère suffisant des efforts de reclassement entrepris en sa faveur ; que la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 5 octobre 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait des possibilités de reclassement de Mme A sur l'un des sites de la société à Ribécourt où un poste d'assistant administratif était disponible ; que si la société requérante soutient que ce poste appelait une qualification supérieure à celle de l'intéressée, notamment une pratique courante de l'anglais, elle ne démontre pas que celle-ci, même moyennant une formation, aurait été incapable de l'occuper; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces fonctions auraient été différentes du travail qu'elle avait exercé pendant près 19 ans au sein de la société, sur le site de Courbevoie ; que la circonstance, au demeurant non établie, que Mme A aurait indiqué ne souhaiter un reclassement que sur le site de Saint-Denis est sans incidence sur l'obligation qu'avait l'entreprise de lui faire une proposition de reclassement ; qu'en se bornant à afficher la liste des emplois vacants dans l'entreprise et à les diffuser par la voie de l'intranet, y compris l'emploi d'assistant administratif ouvert sur le site de Ribécourt, sans examiner au préalable les possibilités de reclassement susceptibles d'intéresser Mme A ni lui faire une proposition écrite et individualisée en ce sens, la société requérante ne peut donc être regardée comme ayant satisfait à l'obligation lui incombant de chercher à assurer son reclassement ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à la charge de la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venant aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES le paiement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venant aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES est rejetée.

Article 2 : La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE SA, venant aux droits de la société CIBA SPECIALITES CHIMIQUES, à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02903
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly02903 ?
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