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22/12/2011 | FRANCE | N°10LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 10LY00861


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la société CEGID dont le siège social est 52 quai Paul Sedaillan à Lyon cedex 09 (69279) ;

La société CEGID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. Éric A et, d'autre part, de la décision du ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité du 23 novembre 2007 ayant rejeté son recours hiérarchique ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la société CEGID dont le siège social est 52 quai Paul Sedaillan à Lyon cedex 09 (69279) ;

La société CEGID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section du Rhône a refusé de l'autoriser à licencier M. Éric A et, d'autre part, de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 23 novembre 2007 ayant rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

Elle soutient :

- qu'au regard de la tenue du planning de ses interventions, des dysfonctionnements dans le traitement des dossiers, des manoeuvres frauduleuses auxquelles il a recouru ainsi que son insuffisance professionnelle, il est démontré que M. A ne respectait pas les règles en vigueur au sein de la société ;

- que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle tient à la fois à l'absence de production et à l'absence d'activité ;

- que le lien invoqué par l'inspecteur du travail et le ministre entre la décision de licenciement envisagée et le mandat de représentant du personnel détenu par l'intéressé n'est aucunement établi ; qu'elle n'a jamais entendu empêcher M. A d'exercer les fonctions attachées à son mandat ; qu'il convient de préciser qu'au sein de la société CEGID, 87 salariés exercent un ou plusieurs mandats de représentant du personnel sans que cela n'ait jamais posé de problème ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'intéressé avait fait l'objet d'une sanction pécuniaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CEGID la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les incidents relatifs à la tenue du planning intervenus en octobre 2006 et janvier et février 2007 s'expliquent en particulier par les difficultés de reprise des données consécutives à la fusion des sociétés CCMX et CEGID ;

- s'agissant des retards de transmission des feuilles de présence et d'intervention, il convient de préciser qu'en ce qui concerne la société Denjean, il a transmis la feuille de présence à Mme B le 22 février 2007, en réponse à sa demande du même jour et qu'il lui a, le 23 février 2007, également en réponse à sa demande du même jour, indiqué que la formation s'était déroulée le 6 février 2007 ; que, s'agissant du client Promologis, il ne saurait lui être reproché l'émission de bons de commande correspondant à des tarifs qui n'étaient plus en vigueur ;

- il ne saurait lui être reproché des actes frauduleux dès lors que le report de formations facturées en fin d'année et réalisées l'année suivante correspond à une pratique qui avait cours au sein de la société CCMX ;

- l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne peut pas être simplement déduite du volume de l'activité correspondant aux interventions extérieures chez les clients dès lors, d'une part, que le niveau de cette activité dépend de la volonté de l'employeur et, d'autre part, que sa formation tant théorique que pratique n'était pas achevée au moment où la procédure de licenciement a été engagée par son employeur ;

- c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre ont estimé qu'il existait un lien entre l'engagement de la procédure de licenciement et l'exercice de son mandat ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la société CEGID qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Geller, avocat de la société CEGID ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Geller ;

Considérant que M. A, recruté en 2001 en tant qu'ingénieur technico-commercial par la société CCMX, spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion destinés aux entreprises, est devenu, en 2002, consultant en logiciel de paie et de gestion du personnel ; qu'au cours de l'année 2005, dans le cadre d'un rapprochement opérationnel entre la société CCMX et la société CEGID, l'agence toulousaine de la société CCMX, à laquelle M. A était rattaché, a été transférée dans les locaux de l'entité toulousaine de la société CEGID qui a, le 1er décembre 2006, absorbé la société CCMX ; que la société CEGID a engagé en mars 2007 une procédure de licenciement de M. A, élu délégué du personnel suppléant le 15 novembre 2006 ; qu'après avoir recueilli l'avis du comité d'établissement, la société CEGID a, le 26 avril 2007, sollicité l'autorisation de licencier M. A ; que l'inspecteur du travail de la 9ème section du Rhône, par décision du 24 mai 2007, puis le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi par voie de recours hiérarchique, par décision du 23 novembre 2007, ont refusé d'accorder cette autorisation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société CEGID tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, applicable à la date des décisions en litige : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à être autorisée à licencier pour faute M. A, la société CEGID a invoqué à l'encontre de ce salarié plusieurs griefs tenant au non-respect des procédures internes s'agissant de la tenue du planning de ses interventions chez les clients, à des dysfonctionnements dans le traitement des dossiers, à des manoeuvres frauduleuses ainsi qu'à une insuffisance professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant du grief lié à la tenue des plannings, que si la société CEGID fait valoir que M. A ne respecte jamais les consignes qu'il doit observer et qu'il a fait, pour cette raison, l'objet de nombreux rappels à l'ordre par sa hiérarchie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette société ne fait état à l'appui de ses affirmations, en dehors d'un avertissement du 9 mars 2006, que de deux incidents survenus en octobre 2006, et en janvier et février 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ces incidents ne sont pas étrangers à des difficultés de reprise des données consécutives à la fusion des sociétés CCMX et CEGID, et ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société CEGID, le caractère de manquements par M. A aux règles internes définies par un mémorandum du 31 juillet 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société CEGID reproche à M. A des retards dans la transmission des feuilles de présence et d'intervention chez les clients, elle ne fait état, à l'appui de ses reproches, que de deux incidents ; que, s'agissant du premier, il apparaît que si la supérieure hiérarchique de M. A lui a reproché, par courrier du 1er mars 2007, de ne lui avoir communiqué ni la feuille de présence datée et établie le jour de son intervention auprès de la société Denjean, ni la date à laquelle cette formation était intervenue, il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis la feuille de présence à sa supérieure le 22 février 2007, en réponse à sa demande du même jour et qu'il lui a, le 23 février 2007, également en réponse à sa demande du même jour, indiqué que la formation s'était déroulée le 6 février 2007 ; que, s'agissant du second incident, il est reproché à M. A d'avoir, en dehors du cadre de ses fonctions, transmis au client Promologis, des bons de commande correspondant à des tarifs qui n'étaient plus en vigueur ; qu'il ressort toutefois du contrat de travail de M. A qu'il bénéficie, en plus de son salaire fixe, d'une rémunération variable et qu'aux termes de la lettre de mission établie le 1er avril 2006 par son employeur, il lui était indiqué qu'une partie de sa rémunération variable était liée aux ventes réalisées auprès des clients chez lesquels il intervient en tant que formateur ; qu'ainsi, la société CEGID ne peut reprocher à M. A d'avoir outrepassé son rôle en vendant un module de formation ; que, s'agissant de la tarification appliquée, M. A soutient, sans être contredit, que la vente du produit en cause serait intervenue au cours d'une intervention chez ce client datant de novembre 2005 ; que la société CEGID, qui établit seulement que le pack vendu par M. A n'existait plus en 2006, ne démontre pas qu'à la date de la vente, le tarif appliqué par le salarié, qui a, au demeurant, été validé par le service de facturation de la société, était erroné ; que, s'agissant plus particulièrement de la tarification des prestations de formation, il n'est pas davantage démontré par les pièces du dossier que le tarif appliqué par M. A, soit 840 euros, aurait dû être de 920 euros, comme le soutient la société CEGID ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a établi et transmis pour facturation des feuilles de présence correspondant à des interventions de formation qu'il devait initialement réaliser auprès de la société Transexim les 30 novembre, 1er et 8 décembre 2006 et qui ont été reportées à février 2007 ; que la société CEGID soutient que cette pratique révèle un comportement malhonnête qui aurait pu conduire à l'établissement de deux factures pour la même prestation et donner lieu à une double prise en compte au titre de la rémunération de l'intéressé ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le comportement ainsi reproché à M. A correspond à une pratique qui avait cours au sein de la société CCMX et qui était destinée à satisfaire les clients en leur permettant d'apurer leur budget de formation en fin d'année ; que cette pratique est attestée par le courrier électronique adressé par un représentant de la société Transexim au chef de groupe supérieur hiérarchique de M. A, ainsi que par l'avis du comité d'établissement Sud du 17 avril 2007 ; qu'en outre, les rapports d'intervention produits par le salarié, établis aux dates où les formations litigieuses sont effectivement intervenues, soit les 17 janvier, 7 février et 20 mars 2007, mentionnent de manière visible que ces prestations ont d'ores et déjà été facturées ; qu'ainsi, M. A, qui ne pouvait, dans ces circonstances, être doublement rémunéré, et dont il n'est établi par aucune pièce du dossier qu'il ait eu l'intention de tromper son employeur et de retirer de cette opération un bénéfice personnel, ne peut être regardé comme s'étant livré à une manoeuvre frauduleuse ; que, s'agissant de cette pratique, le seul reproche qui puisse être adressé à M. A tient au fait qu'il n'a pas informé préalablement sa hiérarchie de ce report de formation ; que, toutefois, cette erreur ne saurait en elle-même être regardée comme une faute d'une gravité suffisante pouvant justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société CEGID fait valoir que M. A, d'une part, n'a réalisé, au cours de l'année 2006, que 65,5 jours de production alors que son objectif était de 135,5 jours et, d'autre part, qu'il n'est pas en mesure de justifier de son activité pendant les 33 journées passées en agence depuis le 1er janvier 2007 ; qu'elle reproche également à l'intéressé d'avoir posé plusieurs jours de délégation pour l'exercice de son mandat, coïncidant avec les dates de formation en doublon ; que la société CEGID déduit de l'ensemble de ces éléments une insuffisance professionnelle et un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions de la part de M. A ;

Considérant toutefois qu'il est constant qu'à la date à laquelle la société CEGID a engagé la procédure de licenciement de M. A, celui-ci n'avait pas bénéficié de l'ensemble des heures de formation théorique sur la nouvelle gamme de produits commercialisés par la société CEGID ; que, de la même manière, la formation pratique qui devait compléter cette formation théorique, sous la forme d'interventions en doublon avec un autre consultant, n'était pas achevée à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que, sur ce dernier point, le retard pris sur le plan de formation initialement prévu était dû pour partie à des annulations de formation non imputables à M. A ; que les autres journées de formation en doublon ont été annulées par M. A au motif que des jours de délégation étaient nécessaires à l'exercice de son mandat de délégué du personnel ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, eu égard aux modalités de fonctionnement de la société CEGID, telles qu'elles sont exposées par M. A sans être contredit, l'activité des consultants est déterminée en grande partie par l'employeur qui fixe le programme des interventions de ses salariés chez les clients de la société ; qu'ainsi, le faible niveau d'activité reproché à l'intéressé ne saurait être regardé comme lui étant entièrement imputable ; que les mêmes modalités de fonctionnement de la société CEGID permettent difficilement aux consultants de pouvoir justifier d'une activité précise lorsqu'ils travaillent en agence , c'est-à-dire en dehors des interventions chez un client ; que, du reste, sur ce dernier point, la société requérante n'indique pas les paramètres ou critères qui permettraient d'apprécier l'activité d'un salarié en agence ; que, dans ces conditions, le grief d'insuffisance professionnelle invoqué ne peut être regardé comme fondé ;

Considérant, enfin, que, comme il a été précédemment rappelé, la société CEGID reproche à M. A d'avoir posé plusieurs jours de délégation pour l'exercice de son mandat, qui coïncidaient avec les dates de formation en doublon ; qu'un tel reproche, ainsi que les nombreux griefs injustifiés précédemment analysés, révèlent, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société CEGID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société CEGID ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CEGID le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CEGID est rejetée.

Article 2 : La société CEGID versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEGID, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Eric A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 10LY00861

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Absence de faute d'une gravité suffisante.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00861
Numéro NOR : CETATEXT000025115475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;10ly00861 ?
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