La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°11LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2011, 11LY02327


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801214 du 29 juin 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner La Poste

et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 130 065 euros au titre des diff...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801214 du 29 juin 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 130 065 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de reconstituer sa carrière avec tous les droits y afférents au regard des procédures d'avancement d'échelon et de grade, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La Poste et l'Etat ont commis des fautes conjointes en refusant toute possibilité de promotion de l'Etat aux fonctionnaires ayant refusé leur recrutement dans les corps et grades des exploitants à la fois au regard des textes législatifs et réglementaires, notamment des statuts particuliers, et des principes généraux d'égalité de traitement du droit à une carrière régulière et du droit à l'avancement ;

- l'Etat a commis des fautes pour ne pas avoir pris les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion internes et en les maintenant dans une situation discriminatoire ;

- l'Etat a également commis une faute dans l'exercice de sa tutelle ;

- il a subi un préjudice professionnel, à raison du blocage de sa carrière, à compter de 1993, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, et un préjudice moral ;

- les préjudices qu'il a subis, à raison de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion doivent être chiffrés à la somme de 38 565 euros, en raison de son préjudice de carrière, à 77 040 euros, au titre du préjudice sur les droits à la retraite, à 10 000 euros, s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence, et à 5 000 euros, s'agissant du préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

Vu les décrets n°s 72-500 et 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent de La Poste, titulaire du grade de préposé, fait appel du jugement du 29 juin 2011 du président délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications au grade de préposé, dont il ressort des pièces relatives à sa manière de servir au cours des années 2003 à 2009 qu'il produit qu'il a toujours fait l'objet, au cours des années en cause, d'une appréciation globale dans la catégorie B , impliquant une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste occupé, sans que ladite valeur professionnelle n'ait jamais été regardée comme largement supérieure aux exigences du poste , et relevant de la catégorie supérieure E , et dont l'aptitude à exercer des fonctions supérieures n'a pas été appréciée, qu'il aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement ou à celui de conducteur de travaux, si des promotions dans ces grades avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des grilles indiciaires, publiées dans le Bulletin des ressources humaines de La Poste et produites par l'intéressé, communes aux agents d'exploitation distribution acheminement et aux préposés, que M. A, qui selon le document intitulé procédure d'avancement de grade par mesure simplifiée et mesure normale , qu'il produit également, n'aurait pu bénéficier de la procédure d'avancement simplifiée au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement, dont il se prévaut, qu'à partir du mois de septembre 2005, à l'âge de 40 ans, aurait subi un préjudice financier en n'accédant pas à ce grade ; qu'il ne peut, dès lors, demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière résultant d'une absence d'augmentation de son traitement, des primes y afférentes, et du montant de sa pension de retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fautes, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que si M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison desdites fautes, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. A en évaluant à 1 500 euros l'indemnisation due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, en ce qu'il confirme la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, n'implique pas la reconstitution de sa carrière ; que les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2011.

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02327

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02327
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VERDIER MARTIN-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-16;11ly02327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award