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16/12/2011 | FRANCE | N°11LY00773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2011, 11LY00773


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804672 du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 11 500 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des

troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ;

Il soutien...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804672 du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 11 500 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A à la somme de 5 000 euros ;

Il soutient que :

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. A ne peuvent être indemnisés par une somme supérieure à 5 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour France Télécom, qui conclut à ce que la Cour :

1°) fasse droit aux conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI tendant à l'annulation du jugement n° 0804672 du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 11 500 euros ;

2°) mette à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle ne procède plus depuis 1993 au recrutement de fonctionnaires par voie de concours, il résulte des statuts particuliers de ces corps qu'elle ne pouvait mettre en place de liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs ni de tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien ; en tout état de cause, l'inscription sur une liste d'aptitude n'a aucun caractère automatique et l'administration n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste tous les agents ayant vocation à être promus ;

- contrairement à ce que soutenait l'agent, les fonctionnaires ayant choisi de conserver leur grade de reclassement ne sont pas exclus des processus d'avancement consentis à l'ensemble des personnels de France Télécom et ils bénéficient des mêmes droits que leurs collègues ayant choisi la classification ; en l'espèce, il n'existait aucun emploi vacant de grade supérieur susceptible d'être occupé par l'agent et par les agents du même grade ; elle n'a commis aucune faute en n'organisant pas de promotion dans les grades de reclassement ni aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ;

- la prétendue discrimination entre agents reclassés et reclassifiés n'est pas établie dès lors que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ;

- il n'appartenait pas à France Télécom de procéder à une modification des décrets statutaires des corps de reclassement, qui ne prévoyaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes ;

- aucun préjudice ne saurait être invoqué avant l'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2004 ;

- le préjudice invoqué n'est nullement certain ni concrètement démontré, aucun agent n'ayant un droit acquis à une promotion ;

- si une faute de sa part devait être retenue, il y aurait lieu d'établir une répartition équitable de la charge indemnitaire, en imputant la majeure partie de cette charge à l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Laurent A, qui conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à l'annulation du jugement du 12 janvier 2011 du président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 11 500 euros la somme mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom, et à leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 40 000 euros au titre de son préjudice de carrière, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2008 et la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient l'appelant, le dommage allégué ne peut être imputé à son choix de carrière , alors que l'ensemble des dommages a pour origine l'attitude fautive de l'Etat et de France Télécom, au demeurant non contestée en appel ;

- il avait annexé à sa demande préalable un décompte détaillé sous forme de tableau intégrant diverses hypothèses d'évolution de carrière, présentant la perte financière subie du fait de la non perception des niveaux de traitement qu'il aurait dû percevoir, y compris l'incidence sur ses droits à pension vieillesse ;

- l'évaluation du préjudice de carrière à hauteur de 10 000 euros est insuffisante ; l'évaluation du préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence est également insuffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Giry, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le président désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices qu'a subis, en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , M. A, agent de France Télécom titulaire du grade de technicien supérieur des installations ; que, d'autre part, M. A fait appel du jugement en tant qu'il a limité à ladite somme de 11 500 euros la somme mise à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom, et demande leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 40 000 euros au titre de son préjudice de carrière, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ou, à titre subsidiaire, une indemnité de 15 000 euros ;

Considérant que le président de France Télécom a, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, jusqu'au décret du 24 novembre 2004, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions et que l'Etat a, de même, commis une faute en attendant le 24 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de France Télécom et de l'Etat envers les agents concernés, sans qu'il y ait lieu d'opérer un partage de leurs responsabilités respectives ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications, titulaire du grade de technicien supérieur des installations depuis l'année 1992, dont il ne ressort pas des pièces relatives à sa manière de servir, nonobstant les mentions, dans les évaluations réalisées par ses supérieurs, au titre des années 1997, 1998, 2004 et 2005, de ses atouts majeurs pour évoluer vers le multitechnique , de son bon niveau de culture générale et ses grandes capacités intellectuelles, alors que ces évaluations ne comportent aucune appréciation de son aptitude à exercer des fonctions supérieures, les rubriques relatives à son potentiel et à ses connaissances et compétences mises en oeuvre au-delà de son poste ne comportant, en particulier, aucune observation, qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade de chef technicien des installations, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu dans ce grade, par concours interne, à compter de l'année 1993 ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs techniques, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux agents titulaires de ce grade, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, par inscription sur une liste d'aptitude, dans ce corps, à compter de l'année 1995, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004, nonobstant la circonstance qu'il lui avait été proposé, en janvier 1997, d'accepter une reclassification au niveau 2.3 ;

Considérant que si M. A est, en revanche fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par l'intéressé, au titre de son préjudice moral, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces fautes auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement France Télécom et l'Etat à verser à M. A une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 1 500 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 6 mai 2008 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 14 octobre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat et de France Télécom, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : France Télécom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2008. Les intérêts, échus le 14 octobre 2011, de cette somme, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et de M. A, et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, à M. Laurent A et à France Télécom.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2011.

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N° 11LY00773

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00773
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SAÏDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-16;11ly00773 ?
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