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15/12/2011 | FRANCE | N°11LY00242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11LY00242


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, dont le siège est boite postale 19 à Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806950-0807597 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2008 par laquelle le bureau du conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché de l

ocation d'une loge au stade de Gerland pour deux saisons ;

2°) de confirmer ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, dont le siège est boite postale 19 à Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806950-0807597 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2008 par laquelle le bureau du conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché de location d'une loge au stade de Gerland pour deux saisons ;

2°) de confirmer l'annulation de ladite délibération et la mesure d'injonction prononcée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'il n'y a pas une trop grande distorsion entre le champ géographique de l'association et celui de la communauté urbaine de Lyon, qui regroupe 80 % de la population du département ; que l'objet social de l'association est précisément défini ; que le cocontractant n'a pas d'existence juridique ; que les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, aucune précision n'ayant été apportée dans la convocation sur l'objet de la délibération et aucune précision n'étant apportée sur les bénéficiaires des places ; que la communauté urbaine de Lyon n'a pas suffisamment défini ses besoins, en méconnaissance de l'article 5 du code des marchés publics ; que l'intérêt communautaire de l'opération n'est pas démontré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 août 2011 à la société Sportfive, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que le principe de liberté d'accès à la commande publique a été méconnu, en l'absence de toute mise en concurrence préalable, l'Olympique Lyonnais n'étant pas seul à pouvoir assurer la prestation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'objet statutaire de l'ASSOCIATION CANOL est trop vaste pour lui donner qualité pour agir ; que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806950-0807597 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 8 septembre 2008 par laquelle le bureau du conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché de location d'une loge au stade de Gerland pour deux années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 août 2011 à la société Sportfive, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour M. A et, l'association des contribuables actifs du lyonnais, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête d'appel est irrecevable car tardive ; que le cocontractant n'a pas d'existence juridique ; que les conseillers communautaires n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, aucune précision n'ayant été apportée dans la convocation sur l'objet de la délibération et sur les bénéficiaires des places ; que la communauté urbaine de Lyon n'a pas suffisamment défini ses besoins, en méconnaissance de l'article 5 du code des marchés publics ; que l'intérêt communautaire de l'opération n'est pas démontré ; que le principe de liberté d'accès à la commande publique a été méconnu, en l'absence de toute mise en concurrence préalable, l'Olympique Lyonnais n'étant pas seul à pouvoir assurer la prestation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour l'association des contribuables actifs du lyonnais et pour M. A, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de Me Lamouille, représentant la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et de Me Matricon, représentant l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Lamouille et à Me Matricon ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 11LY00242 et 11LY00247 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON relève appel du jugement du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la délibération du 8 septembre 2008 par laquelle le bureau du conseil de la communauté urbaine de Lyon a autorisé son président à signer le marché de location d'une loge comprenant 18 places au stade de Gerland, afin d'assister aux matchs de l'Olympique Lyonnais, pour deux saisons ; que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la même délibération ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS :

Considérant que l'objet social de l'ASSOCIATION CANOL défini par l'article 2 de ses statuts consiste à assurer la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône (et à engager des) actions amiables ou contentieuses (...) contre les personnes publiques visées à l'article 2 bis lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés ; qu'en vertu de l'article 2 bis des statuts, relèvent du champ d'action de l'association, Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône. ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lyon, eu égard à l'intérêt collectif pris en charge par ladite association, limité, au regard de son objet social et du champ géographique de son intervention, à la défense des intérêts des contribuables du département du Rhône, l'association demanderesse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations litigieuses qui, en ce qu'elles approuvent le projet de passation de marchés dont la dépense doit être financée par le budget de la communauté urbaine de Lyon ont des incidences sur la fiscalité pesant sur des contribuables du département ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° (...) actions de développement économique ; qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : I.- La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence (...) Le ou les marchés (...) conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués (...) ;

Considérant que la location d'une loge dans le stade de Gerland est motivée, dans la délibération attaquée, par le fait que dans le cadre de sa politique de rayonnement de son territoire, la Communauté urbaine souhaite tirer partie de la notoriété des clubs sportifs et des valeurs positives qu'ils représentent pour renforcer son rayonnement et son image auprès de ses habitants, du public français et européen ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne peut être regardée comme ayant ainsi défini, préalablement à son achat, la nature de ses besoins, en lien avec l'exercice des compétences qu'elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni de ce qu'elle aurait accueilli des entrepreneurs dans cette loge ni de ce que les élus qui s'y rendent seraient amenés à y rencontrer des acteurs de la vie économique et sociale, dès lors que la définition de la nature des besoins doit être préalable à l'achat de la prestation ; que, par suite, la délibération du 8 septembre 2008 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles précités ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 8 septembre 2008 ; que, d'autre part, l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser à M. A et à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, partie perdante, du remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2010 rejetant la requête de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON versera à M. A et à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 11LY00247 et les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant, dans l'instance n° 11LY00242, au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. Eric A, à la société Sportfive et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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Nos 11LY00242, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00242
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Syndicats - groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MATRICON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;11ly00242 ?
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