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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY02938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY02938


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, dont le siège est, ..., représentée par son président ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705779 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. A la somme de 12 392 euros ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. A et, à titre subsidiaire, de condamner le cabinet d'architecte B/C à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontr

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3°) de mettre à la charge de M. A et du cabinet d'architecte B/C la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, dont le siège est, ..., représentée par son président ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705779 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. A la somme de 12 392 euros ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. A et, à titre subsidiaire, de condamner le cabinet d'architecte B/C à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. A et du cabinet d'architecte B/C la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le travail de M. A ne peut être regardé comme une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle ne pouvait demander une autorisation d'exposer une oeuvre à une personne dont elle ne savait pas qu'elle était l'auteur de l'illustration ; qu'elle n'avait pas à demander à l'architecte de lui indiquer la provenance des dessins ; que l'indemnisation du préjudice ne pouvait être déterminée par utilisation d'un barème applicable aux photographies en matière de publicité, l'oeuvre n'étant pas une photographie et concernant des activités relevant d'un service public administratif ; qu'aucun préjudice ne peut exister dès lors que M. A a répondu à une commande d'architecte ; que la responsabilité de l'utilisation de l'image incombe au cabinet d'architecte qui lui a transmis l'image ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la condamnation au titre du préjudice moral soit portée à la somme de 10 000 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête d'appel est tardive ; que l'illustration constituait bien une oeuvre de l'esprit originale, fruit d'un travail personnel de création et de conception ; que le droit de propriété intellectuelle est absolu et opposable à tous ; que la collectivité a porté atteinte au droit de reproduction et de représentation de l'oeuvre ; que le contrat de commande qu'il avait passé avec M. B n'entraînait pas cession des droits d'auteur ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY ne peut invoquer sa bonne foi ; que son préjudice patrimonial peut être déterminé au regard du barème établi par l'union des photographes créateurs, en l'absence de barème spécifique aux illustrations ; qu'en raison de l'atteinte à ses droits à paternité, au respect de l'oeuvre et à son droit de divulgation, le préjudice moral peut être estimé à 10 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour M. B, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conclusions sont mal dirigées, le cabinet B/C n'ayant pas d'entité morale ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY connaissait l'existence de M. A, mentionné en annexe de l'acte d'engagement dans la partie concernant les frais de concours ; que la collectivité n'a jamais sollicité son autorisation pour l'utilisation des images, alors que l'article 24 du CCAP prévoyait qu'une autorisation préalable était requise ; qu'aucun manquement à ses obligations n'est démontré ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2011 présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que le juge judiciaire fait usage du barème de l'union des photographes créateurs ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2011 présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour, n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de Me Marie, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, de Me Louvier, représentant M. A et, de Me Locatelli, représentant M. B ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Marie, à Me Louvier et à Me Locatelli ;

Considérant qu'en vue de la construction du Grand Séchoir, Maison du pays de la noix , la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY a organisé en 2001 un appel d'offres pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, dans ce cadre, M. B, architecte, a demandé à M. A de réaliser cinq illustrations de perspectives ; que le projet de M. B a été retenu ; qu'en 2005, dans le cadre de la campagne de communication pour le lancement du site, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY a utilisé, sur des affiches, des prospectus et des cartons d'invitation au vernissage, une des illustrations réalisées par M. A, sans avoir sollicité l'autorisation de ce dernier ; que, par jugement du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné ladite collectivité à verser à M. A les sommes de 11 392 euros et 1 000 euros en réparation respectivement des préjudices patrimoniaux et moraux qu'il a subis du fait de la reproduction de son oeuvre ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande que la condamnation prononcée au titre de la réparation de son préjudice moral soit porté à la somme de 10 000 euros ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VINAY le 28 octobre 2010 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée le 29 décembre 2010, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (...) / L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 de ce même code : Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences (...) ; que, d'une part, aux termes des articles L. 121-1 et L.121-2 dudit code : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et : L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. ; que, d'autre part, aux termes des articles L. 122-1 et L. 122-4 de ce même code : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. et : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (...) ;

Considérant que, si M. A a effectué l'illustration de perspective litigieuse à partir du projet élaboré par l'architecte, il résulte de l'instruction que le dessin réalisé n'était pas commandé uniquement par la nécessité technique d'une reproduction exacte, mais que la personnalité de l'auteur s'est manifestée notamment dans le choix des angles et des vues, des couleurs du bâtiment et de son environnement, traduisant un travail créatif constituant une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions précitées ; que M. A jouissant sur cette oeuvre d'un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, qui n'avait au demeurant pas sollicité l'autorisation de M. B avant de faire usage de cette illustration, ne peut utilement faire valoir qu'elle ignorait l'identité de l'auteur du dessin ; que, par ailleurs, le contrat liant M. B et M. A pour la réalisation de l'illustration n'a pu avoir pour effet de priver ce dernier de la jouissance de son droit ; que, par suite, en reproduisant l'illustration réalisée par M. A sans solliciter son consentement, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY a méconnu les droits qu'il détenait sur son oeuvre, en application des dispositions précitées, et engagé sa responsabilité ;

Sur le préjudice de M. A :

Considérant, d'une part, que M. A peut être indemnisé de son préjudice patrimonial, lequel est égal aux sommes qu'aurait versées la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY pour utiliser son oeuvre ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du barème édicté par l'union des photographes créateurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice patrimonial subi par M. A en le fixant à 6 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant 1 000 euros à M. A au titre de son préjudice moral, résultant de ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY a utilisé son illustration sans lui en avoir demandé l'autorisation, sans mentionner son nom et sans reprendre cette dernière en totalité, le Tribunal administratif de Grenoble ait fait une inexacte appréciation de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY dans les limites énoncées ci-dessus, en ramenant l'indemnité globale à 7 000 euros, de réformer le jugement en conséquence, et de rejeter l'appel incident de M. A ;

Sur l'appel en garantie de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre : le maître d'ouvrage ne pourra publier ou faire reproduire les documents établis par le maître d'oeuvre que sous réserve de mentionner les noms et titres de leur auteur et après autorisation de celui-ci ; qu'il est constant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY n'a pas demandé à M. B l'autorisation d'utiliser l'illustration litigieuse ; que, par suite, elle ne peut soutenir que l'intéressé a commis une faute en ne l'informant pas que M. A en était l'auteur ; que, par suite, son appel en garantie ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY à verser à M. B la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY a été condamnée à payer à M. A est ramenée à 7 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'appel incident de M. A et le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VINAY, à M. A, à M. B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY02938

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02938
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Propriété littéraire et artistique.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly02938 ?
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