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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY02774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY02774


Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800114 du 10 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, sa décision référencée 48 SI du 1er octobre 2007 retirant quatre points du permis de conduire de M. El Hadj A, à la suite d'une infraction au code de la route verbalisée le 1er mai 2006, récapitulant les précédents retraits de points, informant l'intéressé d

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Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800114 du 10 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, sa décision référencée 48 SI du 1er octobre 2007 retirant quatre points du permis de conduire de M. El Hadj A, à la suite d'une infraction au code de la route verbalisée le 1er mai 2006, récapitulant les précédents retraits de points, informant l'intéressé de l'invalidation de son permis pour solde de points nul et l'informant qu'il doit restituer son titre de conduite invalidé, d'autre part, la décision du préfet de l'Ain du 29 octobre 2007 portant injonction de restituer ledit permis et les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2003, 3 décembre 2003 et 29 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral de sa situation que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 28 avril 2003, 3 décembre 2003 et 29 septembre 2004, le jour même de la verbalisation de ces infractions ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant pris connaissance, préalablement auxdits paiements, de l'ensemble de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2011 portant clôture de l'instruction au 27 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2007 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTREMER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er mai 2006, lui a rappelé ses précédents retraits de points, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé, ensemble les différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; que, par jugement du 10 novembre 2010, dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel, le tribunal administratif a annulé la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2007, les décisions de retrait de trois, deux et trois points consécutives aux infractions verbalisées respectivement les 28 avril 2003, 3 décembre 2003 et 29 septembre 2004 et la décision du préfet de l'Ain du 29 octobre 2007 portant injonction à M. A de restituer ledit permis ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, les infractions des 28 avril et 3 décembre 2003 et du 29 septembre 2004 ont été verbalisées après interception du véhicule ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement et ne saurait soutenir utilement que l'information préalable exigée par le code de la route est, en principe, systématiquement donnée aux contrevenants, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que M. A a eu connaissance, préalablement à ce paiement, de l'information exigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 SI du 1er octobre 2007, ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 28 avril 2003, 3 décembre 2003 et 29 septembre 2004 et la décision du préfet de l'Ain du 29 octobre 2007 portant injonction à M. A de restituer ledit permis ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. El Hadj A.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY02774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02774
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly02774 ?
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