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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY02299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY02299


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806641 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du 18 juillet 2008 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a attribué un marché relatif au grand prix de tennis de Lyon à la société Canal Plus Events et autorisé son président à signer le marché, et lui a fait injonction, s'il ne peut

obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de solliciter ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par le président du Conseil général ;

Le DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806641 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du 18 juillet 2008 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a attribué un marché relatif au grand prix de tennis de Lyon à la société Canal Plus Events et autorisé son président à signer le marché, et lui a fait injonction, s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résolution ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de l'association des contribuables actifs du Lyonnais ;

3°) de mettre à la charge de l'association des contribuables actifs du Lyonnais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête de première instance était irrecevable, l'association CANOL n'ayant pas un domicile identifié, comme l'impose l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; que l'association CANOL ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant, au vu de son objet trop large ; que ses services ont, comme chaque année, procédé à une analyse des besoins, qui peut consister, comme pour les achats récurrents de fournitures, en une référence aux commandes antérieures ; que le marché est d'un montant équivalent à ceux conclus les années précédentes, ce qui démontre que les services fournis par le prestataire étaient satisfaisants ; que le code des marchés publics n'impose pas au pouvoir adjudicateur de formaliser la définition de ses besoins ; que l'usage des places était déterminé et l'intérêt départemental acquis ; que le Tribunal n'a pu à bon droit se référer au contrat finalement conclu postérieurement, le 19 septembre 2008 ; que les autres moyens soulevés en première instance, et tirés de ce que les membres de la commission permanente ont été empêchés de s'exprimer et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, de ce que le département n'a pas poursuivi un but d'intérêt public, de ce que le code des marchés publics a été méconnu, le marché ayant été passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, de ce que l'information concernant l'assujettissement à la TVA était insuffisante et de ce que l'achat peut être regardé, en fait, comme une subvention, doivent être écartés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2011, présenté pour l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête indiquait une domiciliation, qui pouvait différer du siège de l'association ; qu'elle justifie d'un intérêt pour agir suffisant ; que l'information des élus était insuffisante, le rapport se bornant à retranscrire les propositions de l'organisateur du grand prix de tennis, sans préciser notamment l'intérêt réel des prestations, les bénéficiaires des places et invitations, ni les modalités de leur distribution ; que l'étendue des besoins du DEPARTEMENT DU RHONE n'a pas été préalablement défini, notamment l'objet des achats, les bénéficiaires des places et invitations ; que le département ne peut faire référence à la circulaire du 3 août 2006, en ce qu'elle concerne les achats récurrents de fournitures, qui n'est pas pertinente en l'espèce ; que ni le rapport ni la délibération ne faisaient référence aux achats antérieurs, ce qui n'aurait pas été suffisant en tout état de cause ; que l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la délibération doit comporter la définition de l'étendue du besoin à satisfaire ; que les bénéficiaires des places achetées n'étant pas définis, l'intérêt public départemental de l'opération n'est pas établi ; qu'une mesure de mise en concurrence avec d'autres opérateurs concurrents en matière de sport de haut niveau aurait dû être organisée ; que les achats doivent être regardés comme une subvention déguisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de, Me Lamouille, représentant le DEPARTEMENT DU RHONE et, de Me Matricon, représentant l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Lamouille et à Me Matricon ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU RHONE relève appel du jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon annulant la délibération en date du 18 juillet 2008 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a attribué un marché concernant l'achat de prestations dans le cadre du grand prix de tennis de Lyon à la société Canal Plus Events et autorisé son président à signer le marché ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'objet social de l'ASSOCIATION CANOL défini par l'article 2 de ses statuts consiste à assurer la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône (et à engager des) actions amiables ou contentieuses (...) contre les personnes publiques visées à l'article 2 bis lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés ; qu'en vertu de l'article 2 bis des statuts, relèvent du champ d'action de l'association, Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône. ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU RHONE, eu égard à l'intérêt collectif pris en charge par ladite association, limité, au regard de son objet social et du champ géographique de son intervention, à la défense des intérêts des contribuables du DEPARTEMENT DU RHONE, l'association demanderesse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations litigieuses qui, en ce qu'elles approuvent le projet de passation de marchés dont la dépense doit être financée par le budget départemental, ont des incidences sur la fiscalité pesant sur ces contribuables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'en indiquant, dans ses mémoires introductifs d'instance, être domiciliée BP 19, 69131 Ecully, l'association CANOL a indiqué avec suffisamment de précision l'adresse à laquelle pouvaient lui être notifiés les pièces de la procédure et le jugement ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. ; que, si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération du 18 juillet 2008 et visé par la délibération litigieuse précisait la nature des prestations achetées par le DEPARTEMENT DU RHONE, à savoir, pour l'essentiel, des places pour assister à la compétition, une page de publicité dans le quotidien et le programme du tournoi ainsi que la présence du logo de la collectivité sur les tenues des ramasseurs de balles, la délibération litigieuse ne précise pas l'objectif poursuivi par le DEPARTEMENT DU RHONE et ne détermine par suite, pas la nature du besoin à satisfaire, opération préalable à la mise en oeuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l'objet du marché ; que, par suite, elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 18 juillet 2008 litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU RHONE la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association CANOL ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions que le département du Rhône présente à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU RHONE versera à l'association CANOL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU RHONE, à l'association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), à la société Canal Plus Events et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY02299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02299
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly02299 ?
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