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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY00673


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600757 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Sahune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de

la Drôme déclarant le projet d'utilité publique ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600757 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Sahune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de la Drôme déclarant le projet d'utilité publique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sahune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'enquête parcellaire n'a pas été contradictoire ; que l'utilité publique du projet n'est pas démontrée, le risque d'inondation de la précédente station d'épuration n'étant pas établi, alors au demeurant que des solutions techniques peuvent permettre d'y faire face ; qu'il était possible d'agrandir la station d'épuration existante ; que la superficie retenue est excessive par rapport aux besoins ; que la station projetée doit être construite en zone non constructible au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme ; que la construction de la nouvelle station d'épuration entraînera des inconvénients excessifs pour le voisinage, au regard notamment de la proximité du projet avec les habitations ; que le coût du projet est excessif par rapport à celui qui serait résulté de la construction d'un mur de soutènement permettant de protéger la station actuelle de risque d'inondations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur susceptible d'entraîner l'annulation du jugement ; que les personnes énumérées dans l'état parcellaire ont été averties par courrier recommandé ; que les avantages du projet par rapport à la station existante sont établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que la requête d'appel est recevable ; que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'ensemble des pièces requises, notamment une notice explicative régulière, un plan général des travaux, les caractéristiques des ouvrages les plus importants, l'estimation sommaire des dépenses ; qu'il n'est pas établi qu'ait été joint un avis des domaines régulier ; que le dossier d'enquête n'a pas fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal ; que, s'agissant d'un ouvrage entrant dans le champ d'application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, il aurait dû être procédé à une enquête respectant les prescriptions fixées à ce code ; que la collectivité devait se prononcer dans un délai de six mois suivant la fin de l'enquête publique sur l'intérêt général du projet ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 20 janvier 2006, le préfet de la Drôme a, d'une part, déclaré d'utilité publique, pour le compte de la commune de Sahune, l'acquisition de terrains en vue de l'implantation d'une nouvelle station d'épuration, et, d'autre part, déclaré cessibles les propriétés désignées aux états parcellaires annexés ; que l'arrêté de cessibilité du 20 janvier 2006 étant devenu caduc, faute d'avoir été transmis au juge de l'expropriation dans le délai de six mois prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet de la Drôme a pris un nouvel arrêté le 18 septembre 2006 ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet et de l'arrêté de cessibilité en date du 18 septembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la requête d'appel de M. A n'est pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, cette requête n'est pas irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal./ La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan./ La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de l'expropriation étaient classées en zone NDrc Zone naturelle protégée ; secteur exposé à des chutes de blocs. ; qu'en application du plan local d'urbanisme de la commune, et notamment de son chapitre 10, ne sont autorisés sur ces parcelles que les travaux visant à réduire les risques ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune de Sahune avait prévu un emplacement réservé sur les parcelles litigieuses, la déclaration d'utilité publique ne pouvait intervenir sans modification du plan local d'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté du 20 janvier 2006, qui a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sahune la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de la Drôme déclarant d'utilité publique le projet de construction d'une station d'épuration sur la commune de Sahune et l'arrêté de cessibilité pris le 18 septembre 2006 par le préfet de la Drôme sont annulés.

Article 2 : La commune de Sahune versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la commune de Sahune et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY00673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00673
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. Législation de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly00673 ?
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